Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 févr. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 février 2023, N° F20/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N° 2025/33
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5I
MD/CD
Décision déférée du 08 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01766)
J.MAYET
Section Activités diverses
S.A.S. TRAIT D’UNION
C/
[G] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TRAIT D’UNION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005610 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [D] a été embauchée le 13 juillet 2015 par la SARL Trait d’Union en qualité d’assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 11 au 24 mai 2020, arrêt prolongé jusqu’au 7 juin 2020. Mme [D] a repris son poste le 9 juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, la SARL Trait d’Union a notifié à Mme [D] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2020.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par courrier du 29 juin 2020 en raison d’une absence non justifiée en date du 12 juin 2020. Elle a contesté son licenciement par courrier du 21 juillet 2020.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 décembre 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, contester le bien-fondé de son licenciement et faire valoir son caractère vexatoire, et enfin solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 février 2023, a :
— jugé que le contrat de travail de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
— condamné la SAS Trait d’Union à verser à Mme [D] un rappel de salaire d’un montant de 10 957,42 euros bruts et congés payés y afférents 1 095,77 euros bruts,
— jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS Trait d’Union à :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 618,35 euros (3 mois de salaire) ;
Paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 16 au 29 juin soit 667, 09 euros et 66,71 euros de congés payés y afférents ;
Préavis: 3078,90 euros (2 mois) et 307,89 euros congés payés y afférents,
Indemnité légale de licenciement : 1589,45 euros,
— jugé que le licenciement de Mme [D] n’a pas eu lieu dans des circonstances vexatoires,
— jugé irrecevable la demande de rappel de prime Covid.
En conséquence,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Trait d’Union à régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa l et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Priollaud Claire, avocate du Barreau de Toulouse,
— condamné la SAS Trait d’Union aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, la SAS Trait d’Union a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [G] [D] le 12 septembre 2023 pour tardiveté en application de l’article 909 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la SAS Trait d’Union demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel.
Sur les chefs du dispositif critiqués, à savoir en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 618,35 euros,
Paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 16 au 29 juin 2020 : 667,09 euros et 66,71 euros au titre des congés payés y afférent,
Préavis : 3 078,90 euros et 307,89 euros au titre des congés payés y afférent,
Indemnité légale de licenciement : 1 589,45 euros,
Article 700 alinéa 1 et suivants du code de procédure civile : 1 000 euros,
Entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— juger fondée et justifiée la mesure de licenciement pour faute grave de Mme [D],
— la débouter de ses demandes au titre de :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Paiement de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés y afférent,
Indemnité de préavis outre les congés payés y afférent,
Indemnité légale de licenciement.
Reconventionnellement,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de la SAS Trait d’Union, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour n’est saisie que des chefs de jugement critiqués par l’appel formé par la SAS Trait d’Union en ce que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des frais irrépétibles.
Par courrier transmis par RPVA le 08 novembre 2024, Me Pointeaux, suppléante de Me Priollaud, Conseil de Mme [D], a transmis au Conseil de la SAS Trait d’Union et à la Cour les écritures et pièces produites devant le conseil de prud’hommes aux fins que soient examinés les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de Mme [D] en première instance.
Sur ce
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’intimé déclaré irrecevable en ses conclusions et pièces, ne peut déposer ses conclusions et pièces communiquées en première instance.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, Mme [D] est réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
Il sera donc statué sur les seuls éléments fournis par l’appelante et ceux qui ont fondé la décision prud’homale.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en nos locaux le 24 juin 2020 à 11H00 pour lequel vous avez régulièrement été convoquée par courrier RAR du 16 juin précédent auquel vous vous êtes présentée, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard, nous vous informons après réflexion de notre décision, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute grave.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée au sein de notre structure suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet au 13 juillet 2015 en qualité d’assistante de vie.
Nous vous rappelons que de 2015 à ce jour, vous avez reçu 6 avertissements pour de multiples fautes :
— Absences injustifiées,
— Refus de missions,
— Refus de changement d’horaires,
— Retards à l’arrivée et départs anticipés de vos postes de travail.
De plus le vendredi 12 juin 2020, vous ne vous êtes pas rendue sur votre poste de travail chez Mme [I] [N] de 17h30 à 19h30. Ce qui constitue également une faute grave car Mme [I] est une personne dépendante qui a besoin d’aide. Ce qui a entraîné votre mise à pied.
En considération des faits évoqués ci dessus et lors de l’entretien préalable, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, exclusif de l’exécution d’un quelconque préavis et de la moindre indemnité de rupture.'
Mme [D] a contesté le bien-fondé du licenciement au motif qu’elle n’avait pas été informée d’un changement de planning et de devoir intervenir au bénéfice de Mme [I], le 12 juin 2020 en fin d’après-midi.
La société indique que la convention collective nationale des entreprises de service à la personne autorise compte tenu des interventions pouvant avoir lieu auprès de publics fragiles en urgence des dépassements ponctuels et une réduction des délais de prévenance à 3 jours.
Elle expose que Mme [D] intervenait selon des ordres de mission (confer pièce 7) et des plannings adressés tant mensuellement qu’hebdomadairement et en dernier lieu chez les clients suivants:
. Mme [I] du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
. Mme [K] du lundi au vendredi de 8 heures à 9 heures et le jeudi également de 15 à 17 heures.
L’appelante affirme qu’elle a informé Mme [D] d’un changement de planning dans le délai conforme de prévenance de 3 jours et que la salariée ne pouvait refuser la mission.
Elle explique que le vendredi 12 juin 2020, il a été demandé à Mme [D] d’intervenir chez Mme [I] (en sus de son horaire habituel de 11h30 à 13h30) l’après-midi de 17h30 à 19h30 mais elle ne s’est pas présentée.
Sur ce
La convention collective des services à la personne, produite par l’employeur en pièce 1, prévoit la possibilité de modification du délai de prévenance dans un délai inférieur à 7 jours avec en contrepartie la possibilité pour le salarié de refuser 7 fois par année civile des modifications horaires.
En l’espèce, la question est celle de l’information effective de Mme [D] par l’employeur de la modification de planning pour remplacer un collègue absent.
La société a produit diverses pièces.
Selon copies écran du logiciel de gestion (pièce 19) est mentionné l’enregistrement au 9 juin 2020 à 14h58 et 13s, pour Mme [D] d’une demande d’intervention au domicile de Mme [I] le 12 juin 2020 de 17h30 à 19h30 en remplacement de M. [M] [collègue de travail].
M. [E], responsable de secteur, atteste le 24-03-2022, soit 2 ans après les faits, avoir contacté, par téléphone, le 9 juin 2020 après-midi Mme [D] pour lui proposer la mission de remplacement auprès de Mme [I] du 12 juin 2020.
M. [E] a établi une seconde attestation le 01 juin 2023 sur les échanges ayant eu lieu avec Mme [D]:
« En début d’après-midi, le mardi 9 juin 2020, M. [M] nous prévient qu’il sera aux urgences car doigt coupé et problème de dos. Immédiatement je contacte par téléphone Mme [D] pour lui préciser que son collègue allait très certainement être arrêté quelques jours et la sollicite afin qu’elle le remplace. Mme [D] me donne alors ses disponibilités de remplacement : mercredi 10 juin matin, vendredi 12 juin matin + soir. Mme [D] a alors accepté de remplacer M. [M] chez Mme [I] le vendredi 12 juin de 17h30 à 19h30. Le samedi 13 juin matin, Mme [P] nous signale que personne n’est venue le vendredi 12 juin au soir chez Mme [I]. ".
Si une modification de planning a été enregistrée 3 jours avant l’intervention prévue, il y a lieu de considérer avec circonspection la seconde attestation de M. [E], tendant à compléter 3 ans après les faits, une première attestation qui était peu circonstanciée, tant sur les motifs de la demande de modification de planning que sur les échanges, ce d’autant que dans le premier témoignage, M. [E] ne fait aucunement état d’un positionnement de la salariée.
Par ailleurs, les pièces 17 et 18 ne permettent pas de confirmer l’adressage d’un changement de planning dans les délais.
En effet la pièce 17 mentionne l’envoi d’un planning hebdomadaire le 12-06-2020 à 18:14 et 18:15, soit le jour même de l’intervention et postérieurement à l’heure de début programmée.
La pièce 18 porte les pointages télégestion pour Mme [D] chez Mme [I] le 12-06-2020-12:30 – 14:30.
Aussi la cour estime que les éléments versés, au vu de la contestation de la salariée, ne permettent pas d’établir de façon certaine que Mme [D] a été informée en temps voulu du changement de planning. Le fait que des difficultés d’exécution de ses missions par la salariée aient été relevées en 2016, 2018 et un refus de mission en 2020 n’est pas déterminant sur l’appréciation des circonstances du grief reproché.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
De même seront confirmées les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens et aux frais irrépétibles .
La SAS Trait d’Union sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant:
Condamne la SAS Trait d’Union aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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