Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 janv. 2024, n° 23/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2023, N° 20/300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01623 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6B
ordonnance du 27 Septembre 2023
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/300
ARRET DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENSEURS AU DEFERE :
Monsieur [I] [M]
né le 26 Mars 1955 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [J] [N] épouse [M]
né le 15 Septembre 1957 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Audrey PAPIN
Monsieur [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assigné n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] et Mme [J] [N], son épouse (M. et Mme [M]), sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 2] (Maine-et-Loire).
Ils ont entrepris des travaux d’extension de leur maison.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à l’entreprise de M. [Z] [P], assuré auprès de la SA Gan Assurances. L’EURL Construction Douessine a été chargée notamment des travaux de ravalement. L’entreprise de M. [K] [U] a réalisé les travaux de charpente, couverture, menuiserie et isolation thermique. Enfin, la SARL Le Ny Père et Fils a réalisé la chape ciment.
A la suite de désordres, une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été réalisées.
M. et Mme [M] ont ensuite fait assigner M. [P], la SA Gan Assurances, l’EURL Construction Douessine, M. [U] et la SARL Ny Père et Fils en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
* dit que la responsabilité décennale de l’entreprise [P] est engagée au titre de la maçonnerie de la véranda,
* dit qu’il n’y a pas lieu à responsabilité décennale de la SARL Le Ny Père et Fils,
* dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Le Ny Père et Fils est engagée au titre des carreaux du bureau,
* condamné solidairement la "société [P]« et »Le Gan Iard" à payer à M.'et Mme [M] la somme de 30 750 euros,
* a condamné la SARL Le Ny Père et Fils à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 700 euros HT,
* débouté M. et Mme [M] de leur demande à l’encontre de l’EURL Construction Douessine,
* condamné solidairement la "société [P]« et »le Gan Iard" à payer à M.'et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* dit que « la compagnie Le Gan » opposera, s’agissant du préjudice de jouissance, la franchise de 10 % qui ne pourra être inférieure à 0,45 fois l’indice BT01 ni excéder 3,04 l’indice connu au jour de la déclaration de sinistre,
* débouté M. et Mme [M] de leurs demandes au titre de la partie ancienne et contre-expertise,
* rejeté la demande d’exécution provisoire,
* débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes,
* condamné solidairement "l’entreprise [P]« , la »société Le Gan assurance Iard', la SARL Le Ny Père et Fils aux dépens et à verser une somme de 5 000 euros à M. et Mme [M],
Par une déclaration du 17 février 2020, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement la "société [P]« et »Le Gan Iard" à leur payer les somme de 30 750 euros et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu’il les a déboutés de leur demande à l’encontre de l’EURL Construction Douessine, de leurs demandes au titre de la partie ancienne, de contre-expertise et du surplus de leurs demandes, et en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire, intimant M. [P], la SA Gan Assurances, l’EURL Construction Douessine et M. [U].
M. [U] puis la SA Gan Assurance ont constitué avocats, M. [P] n’étant pas représenté.
La SA Gan Assurances a conclu et formé appel incident.
Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a notamment :
* déclaré caduque la déclaration d’appel de M. et Mme [M] à l’égard de M. [P] et de l’EURL Construction Douessine,
* constaté le dessaisissement de la juridiction à l’égard de l’EURL Construction Douessine, mais non à l’égard de M. [P] qui fait l’objet d’un appel incident de la part de la SA Gan Assurances,
Le 9 janvier 2021, la SA Gan Assurances a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers d’un incident tendant essentiellement à déclarer irrecevable l’appel de M. et Mme [M] à son égard en raison de la caducité de leur appel à l’égard de M. [P].
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a :
— débouté la SA Gan Assurances de ses demandes tendant à déclarer l’appel de M. et Mme [M] irrecevable à son égard en raison de la caducité de leur appel à l’égard de son assuré et à juger que la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de ce dernier empêche de la condamner au paiement de la somme de 92 199,14 euros sollicitée par les appelants,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur ses autres demandes,
— condamné la SA Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens l’incident, dont distraction,
Le conseiller de la mise en état a considéré, d’une part, qu’il n’existe pas d’indivisibilité du litige entre M. [P] et son assureur au sens de l’article 553 du code de procédure civile puisqu’il n’est pas impossible de poursuivre l’exécution simultanée des condamnations prononcées en première instance contre le premier et celles qui pourraient être prononcées par la cour contre la second et, d’autre part, que la caducité de l’appel de M. et Mme [M] contre M. [P] est sans incidence sur l’action directe dont ils disposent contre l’assureur de responsabilité civile décennale.
Par une requête déposée le 10 octobre 2023, la SA Gan Assurances a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel d’Angers.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de sa requête, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers du 27 septembre 2023,
— de juger que le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 5'septembre 2019 est définitif en ce qu’il a condamné M. [Z] [P] à payer à M. et Mme [M] une somme de 30 750 euros pour la remise en état de l’extension de leur immeuble,
— de juger que cette condamnation empêche le prononcé de sa condamnation au paiement de la somme de 92 199,14 euros et, subsidiairement, de la somme de 72 459,05 euros sollicitée par M. et Mme [M] pour la démolition et la reconstruction de l’extension de leur immeuble,
— de juger irrecevable l’appel de M. et Mme [M] ayant pour objet sa condamnation au paiement de la somme de 92 199,14 euros et, subsidiairement, de la somme de 72 459,05 euros pour la démolition et la reconstruction de l’extension de leur immeuble,
— de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer une somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Dans leurs dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M.'et’Mme [M] demandent :
— de débouter la SA Gan Assurances de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’incident,
— de juger recevable leur appel à l’encontre de la SA Gan Assurances,
— de condamner la SA Gan Assurances à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL 08H08,
M. [P] n’a pas constitué avocat. La SA Gan Assurance justifie lui avoir fait signifier sa requête par un acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, remis à sa personne, de telle sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
M. [U] n’est pas intéressé à l’incident, tandis que le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l’égard de l’EURL Construction Douessine.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête en déféré n’est pas discutée.
La caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [P] interdit à M.'et’Mme [M] de remettre en cause les dispositions du jugement du 5'septembre 2019 en ce que M. [P] a été condamné à leur régler la somme de 30 750 euros en compensation du coût des travaux de réparation de l’extension.
Il ressort des conclusions remises à la cour par la SA Gan Assurances que, pour sa part, celle-ci demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise des ouvrages de son assuré à la somme de 30 750 euros et qu’elle forme un appel incident uniquement sur sa condamnation solidaire à garantir le préjudice de jouissance.
Les parties ne discutent pas le fait que, comme l’a rappelé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance non contestée du 27 janvier 2021, la cour reste saisie de cet appel incident.
La SA Gan Assurance soutient en revanche que, la condamnation de son assuré à verser à M. et Mme [M] la somme de 30 750 euros étant définitive par l’effet de la caducité de leur déclaration d’appel à l’égard de M. [P] et de l’absence d’appel incident de sa part de ce chef du jugement, aucune autre condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’assureur et, par l’effet de l’indivisibilité du litige entre elle-même et son assuré, l’appel de M. et Mme [M] à son endroit est irrecevable.
Ce faisant, une distinction doit être faite dans l’argumentation de la SA Gan Assurances entre, d’une part, la question de l’irrecevabilité de l’appel par l’effet de la prétendue indivisibilité du litige et, d’autre part, celle de l’incidence du caractère prétendument définitif de la condamnation de l’assuré, dans son principe et dans son montant, sur l’étendue de l’action directe de la victime contre l’assureur.
Il appartient bien à la cour d’appel, saisie des pouvoirs du conseiller de la mise en état, de trancher la première question, en application de l’article 914, alinéa 3, du code de procédure civile.
La SA Gan Assurance entend faire reconnaître l’existence d’une indivisibilité du litige entre elle-même et son assuré, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, qui aurait pour effet de lui faire profiter des conséquences de la caducité de la déclaration d’appel intervenue dans les rapports entre M. et Mme'[M], d’une part, M. [P] d’autre part.
L’indivisibilité du litige s’entend de l’impossibilité juridique d’exécuter simultanément deux décisions à l’égard de plusieurs parties, en raison de leur contrariété irréductible.
La cour approuve le conseiller de la mise en état d’avoir retenu qu’il n’existe en l’espèce aucune impossibilité dirimante d’exécuter simultanément le jugement qui a condamné M. [P] au paiement de la somme de 30 750 euros et l’arrêt qui ferait droit, en tout ou partie, aux demandes des appelants de condamner la SA’Gan Assurances au paiement des sommes de 92 199,14 euros ou, subsidiairement, de 72 459,05 euros. Une telle impossibilité ne découle en effet ni du caractère solidaire de la condamnation prononcée en première instance, ni même d’une condamnation de l’assureur que la cour d’appel fixerait à un montant supérieur à celle prononcée en première instance contre M. [P].
Sur la seconde question, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état que lui confère l’article 914 du code de procédure civile ni, par-là même, de la cour saisie sur déféré, de déterminer les incidences de la condamnation de M. [P] limitée au paiement de la somme de 30 750 euros sur l’étendue des droits que M. et Mme [M] sont en droit de faire valoir contre la SA Gan Assurances par la voie de l’action directe. S’agissant d’une question portant sur la recevabilité de l’action directe et non pas sur la recevabilité de l’appel principal de M. et Mme [M] contre la SA Gan Assurances à raison de la caducité de leur appel à l’égard de son assuré, il appartiendra à l’assureur intimé de soumettre son argumentation à l’appréciation de la juridiction, seule apte à pouvoir se prononcer sur ce point.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SA Gan Assurances, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en déféré, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL 08H08.
Pour la même raison, la SA Gan Assurances sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré et elle sera à l’inverse condamnée, sur ce même fondement, à verser une somme totale de 1 500 euros à M. et Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en déféré ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SA Gan Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la présente procédure en déféré ;
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. et Mme [M] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la présente procédure en déféré ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de la présente procédure en déféré, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 08H08 dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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