Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 janvier 2025, N° 25/000138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°31, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/000138
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de lamise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 09/07/2001 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [2]
comparant / assisté de Me Gloria DELGARDO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [E] [H] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 03 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de CRETEIL a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de l’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, le directeur d’établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [P] [Z], développant oralement ses conclusions, au visa des dispositions des articles 411, 416, 417, 455 et 458 du code de procédure civile, 66 de la Constitution, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence ainsi que des dispositions législatives et réglementaires susvisées du Code de la santé publique, de :
— A titre principal, annuler l’ordonnance du 14 janvier 2025 prolongeant l’hospitalisation de M. [P] [Z] ;
— A titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025 prolongeant l’hospitalisation de M. [P] [Z] ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
— Constater l’ensemble des irrégularités soulevées entachant la mesure d’hospitalisation complète et de la procédure invoquées,
— Constater que lesdites irrégularités ont porté atteinte aux droits de l’appelant,
— Ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet M. [P] [Z] ;
aux motifs :
— que l’ordonnance du 14 janvier 2025 n’expose aucun des moyens juridiques de M. [P] [Z] déposés à l’audience et soutenus à l’oral par son conseil, même sous forme de visa, et se borne à contester le mandat de celui-ci, ne répond pas aux moyens d’irrégularités soulevés dans les conclusions, ce qui équivaut à un défaut de motif et n’est pas non plus motivée en droit puisqu’aucun texte n’est visé par le juge pour fonder sa décision ;
— que le juge ne peut mettre en cause le mandat de l’avocat, seul le mandant pouvant reprocher à son conseil de ne pas avoir respecté son mandat, avec pour seule sanction l’allocation de dommages-intérêts au client, que le juge ne pouvait soulever d’office la « dénaturation » d’un tel mandat, a fortiori en s’abstenant d’inviter les parties à faire leurs observations sur le moyen ainsi soulevé d’office, méconnaissant les termes du litige en abordant ainsi la question du mandat ad litem de l’avocat et ce d’autant que, de manière surabondante, le conseil de M. [P] [Z] s’était entretenu par téléphone avec son client la veille de l’audience à 14h33 pendant 14 minutes ;
— qu’en violation de l’article L3212-5 du CSP, il n’y a pas d’élément établissant la transmission des pièces du dossier à la CDSP, ce qui porte aux droits de la personne au regard de la compositon et de la mission de cette commission ;
— que la requête du directeur d’établissement par le greffe n’a pas été transmise à M. [P] [Z], absence de transmission faisant nécessairement obstacle à la préparation d’unedéfense effective en amont de l’audience ;
— qu’en violation de l’article L3211-3 du CSP, les décisions d’admission et de maintien des 3 et 5 janvier 2025 figurant au dossier n’ont pas été notifiées à M. [P] [Z], le privant ainsi de la connaissance de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours;
— qu’en violation de l’article R3211-12-5 CSP, le Docteur [M], à l’origine du second avis médical sur les possibilités d’audition de l’intéressé, a participé à sa prise en charge ;
— que l’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L3212-3 du CSP ;
— qu’il n’est pas justifié d’un certificat médical récent au jour où la Cour statue en violation de l’article L3211-12-4 du CSP.
M. [P] [Z] confirme cette demande de mainlevée, indiquant qu’il accepte désormais sa maladie et le traitement nécessaire.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, indiquant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour s’agissant de la question du mandat de l’avocat, que s’agissant des irrégularités soulevées il n’est pas démontré de grief et s’agissant du fond, d’une part qu’il est question des difficultés résultant de la prise de toxiques et d’autre part, qu’un temps est nécessaire pour l’adaptation du traitement.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. En effet, en application de l’article 66 de la Constitution, « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il ne s’agit toutefois pas pour le juge de confronter la garantie de la liberté individuelle dont il doit faire assurer le respect, à un droit à la santé s’entendant d’un accès aux soins, même reconnu constitutionnellement, qui ne relève pas ici de son office.
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable.
Les nullités invoquées comme affectant l’ordonnance du 14 janvier 2025 ne sont pas de nature à affecter l’effet dévolutif de l’appel, en sorte que doit être examinée la procédure de soins sans consentement elle-même.
Il sera à cet égard noté que M. [P] [Z] a pu être assisté de son conseil devant la Cour, laquelle n’aurait en toute hypothèse pu, au regard de l’article 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l’avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d’autant qu’en matière
de soins sans consentement, l’avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles.Toute autre interprétation pourrait avoir pour conséquence que les personnes hospitalisées les moins à même d’être en contact avec l’extérieur de l’établissement en raison de la symptomatologie qu’elles présentent et qui les prive, certes dans leur intérêt, de la possibilité d’être entendues, soient aussi privées de la possibilité d’un contrôle effectif de leur hospitalisation sous contrainte.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il est constant que ce droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique, de ses droits ouverts ou maintenus et des voies de recours qui lui sont ouvertes concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission doit être justifié au regard de son état résultant des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge soit de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti .
Il ne suffit pas que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ. 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
En l’espèce, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [P] [Z] a été informé tant de la décision d’admission que de celle de maintien en hospitalisation sans consentement et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé, compte-tenu des certificats médicaux des 24 et 72 heures et plus particulièrement de celui du 05 janvier 2025 des 72 heures. Sauf à inverser le raisonnement, il ne saurait se déduire d’une absence de recours de l’intéressé qu’il ne lui est résulté aucun grief de cette situation puisque faute d’information, il ne pouvait diligenter un tel recours et que le contrôle obligatoire du juge est intervenu ici sans qu’il puisse comparaître.
Il sera en outre relevé que selon l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet. Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
En l’espèce, aucune transmission à de la procédure à la CDSP ne figure au dossier.
Cette irrégularité porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressé, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des personnes en soins sans consonetmeenttients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
La main-levée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée sans plus ample examen des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 27 janvier 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, reteint une amélioration clinique substantielle sur le plan affectif, cognitif et comportemental mzais aussi une conscience des troubles et une adhésion aux soins fragile dans un contexte de trouble psychiatrique chronique avec une comorbidité addictive.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [Z] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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