Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/04/2026
DOSSIER N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYJW
Monsieur [K] [Z]
C/
EPSM [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
Madame [L] [W] EPOUSE [Z]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize avril deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
EPSM [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Manon GINER, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 26 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [W] EPOUSE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 14 avril 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [K] [Z] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [K] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 26 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] reçu le 10 avril 2026 ,
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 16 novembre 2025 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 15 novembre 2025, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [K] [Z] au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [D] urgentiste au SMUR en considérant que Monsieur [K] [Z] présentait des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Depuis cette date, la mesure de soins psychiatriques contraints s’est poursuivie, sous la forme d’hospitalisation complète ou de programmes de soins.
Par arrêté du Prefet de la MARNE du 6 mars 2026, n°2026-51-125 pris au vu de deux certificats médicaux émanant le premier du 2 mars 2026 du Docteur [I] et le second du 6 mars 2026 du Docteur [B], le Préfet de la Marne a décidé que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivraient désormais sous la forme d’un programme de soins prévoyant une prise en charge avec traitement médicamenteux par le CMP de [Localité 4] et notamment:
— un rendez-vous médical mensuel
— un pilulier hebdomadaire
— un entretien infirmier toutes les deux semaines
— une participation à une activité thérapeutique hebdomadaire
Dès le 16 mars 2026, par arrêté n°2026-51-143 le préfet de la Marne prononçait sa réadmission en hospitalisation complète effective le même jour, en considérant au vu de l’avis médical établi également le 16 mars 2026 par le Docteur [I] que l’état de santé de Monsieur [K] [Z] n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.
Le 18 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier parvenu le 10 avril 2026 à la Cour d’Appel de REIMS mais posté le 1er avril 2026, Monsieur [K] [Z] a interjeté appel de cette décision, son acte d’appel mentionnant dans des termes peu amènes et approximatifs que le juge de première instance n’était pas apte à statuer sur les vices de procédure au nombre de dizaines affectant la procédure et que les avocats étaient de connivence avec les protagonistes qu’il attaquait en justice.
L’audience du 14 avril 2026 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] acceptant d’être assisté de son conseil commis d’office a indiqué qu’il n’était pas allé au CMP car il ne l’avait pas trouvé, qu’un infirmier était venu avec un gendarme et qu’ils ne l’avaient pas écouté lorsqu’il avait essayé de s’expliquer. Il ajoutait ne pas s’entendre avec sa mère qui est également sa curatrice et que les médecins de l’EPSM qui est un hopital de campagne n’étaient pas trés compétents et qu’il ne faisait donc pas confiance aux diagnostics posés à chaque fois différents. Il indiquait qu’il n’avait pas compris qu’il serait immédiatement et automatiquement réhospitalisé si il ne respectait pas le programme de soins ou manquait un rendez-vous, qu’il trouvait qu’il s’agissait d’une contrainte trés lourde dès lors qu’il pouvait avoir des indisponibilités notamment à cause de son travail ou de ses formations et que d’ailleurs le CMP avait déja déplacé des rendez-vous.
Son avocat a indiqué que les raisons de l’arrêt du programme de soins et de sa réhospitalisation ne lui paraissaient pas déterminantes et qu’on aurait pu lui laisser une deuxième chance de respecter le programme;
L’avocate générale a demandé au vu des avis médicaux la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
Madame [L] [W] mère de Monsieur [K] [Z], habilitée à représenter son fils en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 9 octobre 2025, dûment avisée de la date d’audience n’était pas présente et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par courrier postal par Monsieur [K] [Z] à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du juge des libertés et de la détention de Châlons en Champagne est recevable dès lors que nonobstant la date d’arrivée de ce courrier à la Cour d’appel, il est établi que l’acte d’appel a bien été posté le 1er avril 2024 et que le délai de 9 jours d’acheminement de ce courrier constituait pour le patient une circonstance extérieure, imprévisible et insurmontable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [K] [Z] est suivi depuis maintenant plusieurs années par les services de psychiatrie du secteur de [Localité 2] pour ce qui est qualifié dans certains documents de trouble schzyophrénique, qu’il a fait l’objet en novembre 2025 d’une hospitalisation sous contrainte à la suite d’une décompensation de sa pathologie, s’étant concrétisée par des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et hétéro-agressive (jets d’objet par la fenêtre car se sentait attaqué par ses voisins) et une absence d’alimentation depuis des jours, ce dans un contexte d’arrêt du traitement. Après en janvier 2026, une première tentative de mise en place d’un programme de soins qui s’est soldée par une réintégration en hospitalisation complète au bout d’une semaine, les médecins psychiatres le suivant à l’hopital, au vu de la stabilisation de son état psychique et nonobstant son déni de sa maladie, ont à nouveau voulu mettre en oeuvre une prise en charge sous la forme d’un programme de soins et obtenu le 6 mars 2026 une décision du Préfet en ce sens.
Monsieur [K] [Z] a cependant immédiatement mis à nouveau en échec ce programme de soins, en ne se rendant pas au CMP pour y prendre son pilulier. Il indique à l’audience qu’il n’a pas trouvé le CMP, ce qui peut être soit une justification a postériori pour échapper aux conséquences de cette carence, soit un symptôme de troubles psychiques caractérisés par une désorientation dans l’espace, troubles qu’il a déjà manifesté dans le passé et qu’il aurait préféré cacher aux infirmiers s’étant présentés chez lui. En tout état de cause, les référents du CMP venus le voir chez lui et auxquels il n’a ouvert la porte qu’avec beaucoup de réticence, l’ont trouvé froid et opposant aux soins. Il avait par ailleurs éteint son téléphone pour ne pas pouvoir être joint par sa mère ou les soignants. Il a ce faisant montré des sypmptômes avant-coureurs d’une nouvelle décompensation de sa maladie qui justifiait la mesure de réintégration en hospitalisation complète dont il a fait l’objet, les psychiatres rappelant qu’il est sujet à des rechutes rapides en cas de rupture du traitement.
Il ressort par ailleurs du dernier avis médical en date du 10 avril 2025 qu’après sa réadmission en hospitalisation complète, il a du être placé en chambre d’isolement en raison de menaces envers les soignants et de comportement agressif envers un autre patient. Au jour de l’avis médical, Monsieur [K] [Z] montrait depuis quelques jours un apaisement mais avec un discours restant délirant et mégalomaniaque et une totale absence de conscience de ses troubles et d’adhésion aux soins. Il est également indiqué que le traitement a été récemment modifié, ce qui implique une période d’observation avec une surveillance médicale constante pour voir comment le patient réagit.
Ainsi, l’état de santé psychique de Monsieur [K] [Z] n’est à ce jour pas stabilisé. Par ailleurs, la mise en place d’un suivi ambulatoire suppose une acceptation de sa maladie et une adhésion aux soins qui font totalement défaut et restent à travailler.
Tous ces éléments empêchent d’envisager dans l’immédiat une prise en charge autre que dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Ainsi au vu de ces élément Monsieur [K] [Z] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 26 mars 2026,
CONFIRMONS la décision entreprise du 26 mars 2026
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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