Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 21/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 avril 2017, N° 15-03982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAJX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-03982
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
venant aux droits de monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – SENEGAL
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
Monsieur [R] [U]
venant aux droits de Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
Monsieur [X] [U] (décédé)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIME
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par M. [Z] [N] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [U] d’un jugement rendu le
26 avril 2017 sous le RG 15/03982 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) [Localité 7].
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [U], né le 26 février 1933, a travaillé pour la société S.A.S. [8] jusqu’au 1er avril 1995, date de sa retraite. La S.A.S [8] avait mis en place un régime de retraite supplémentaire spécifique dite « retraite chapeau », dont la gestion était confiée à la compagnie d’assurance [5].
A compter du 1er janvier 2011, il a été pré-décompté sur la pension supplémentaire de [X] [U] la contribution sociale prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Après vaine contestation auprès du directeur de l’URSSAF et de la commission de recours amiable, [X] [U] a, par courrier expédié le 08 août 2015, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, afin de voir condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes pré-décomptées à hauteur de 22 175 euros, estimant que la nouvelle contribution ne pouvait s’appliquer qu’aux rentes liquidées à compter du
1er janvier 2001.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a :
écarté la fin de non-recevoir invoquée par l’Urssaf,
rejeté la demande présentée par [X] [U],
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que [X] [U] avait qualité à agir, puisqu’il était bénéficiaire d’une stipulation pour autrui mise en place à son profit par son employeur.
Sur le fond, le tribunal a estimé que la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale avait bien lieu de s’appliquer à la pension de retraite supplémentaire versée à [X] [U]. Le tribunal a indiqué que la limite prévue à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, à savoir les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2001, ne concerne que l’assiette de la contribution à la charge de l’employeur prévue à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et ne s’applique pas pour la contribution à la charge du bénéficiaire.
Ce jugement a été notifié le 10 juin 2017 à [X] [U], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 04 juillet 2017.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 septembre 2020 et a fait l’objet d’une radiation, suite au décès de [X] [U] survenu le 11 novembre 2017.
A la suite de la production de la dévolution successorale, l’affaire a été rétablie au rôle par messieurs [F] et [R] [U], fils et seuls héritiers de [X] [U].
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, les appelants demandent à la cour de :
Les dire recevables et bien fondés en leur appel
En conséquence
Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2017
Dire et juger que la retraite supplémentaire dont bénéficiait [X] [U], leur défunt père, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L 137-11-1 du même code.
Ordonner à l’URSSAF de leur rembourser les sommes indûment prélevées depuis février 2012 et jusqu’au 11 novembre 2017 estimées à la somme de
37 371,30, sauf à parfaire.
dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la demande de remboursement soit le 25 février 2015.
Condamner l’URSSAF à leur verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que la retraite dont bénéficiait leur père était une retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains et qu’elle n’entre donc pas dans le cadre de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale. Ils citent de nombreux arrêts de la cour d’appel de Paris analysant en ce sens les articles 13 et 14 du contrat signé entre la compagnie [5] et l’employeur. Ils en concluent que l’URSSAF ne pouvait donc pas recouvrer la taxe fixée à l’article L.137-11-1 du même code. Ils précisent que leur demande de remboursement, fondée sur l’article 1302 du code civil, concerne la période de février 2012 à novembre 2017 (date du décès de leur père), pour tenir compte de la prescription triennale.
L’URSSAF, représentée par son mandataire, a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d’appel. Elle précise toutefois que le montant de 37 371,30 euros n’est pas justifié et que le dispositif de la décision doit permettre un calcul des sommes effectivement versées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le régime de la retraite supplémentaire :
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ.,
11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069).
Le contrat d’assurance-groupe souscrit par la société [8] auprès de la compagnie [5] le 16 juillet 1986 et identifié par le numéro de police n 9180/21461 (pièce 1 des appelants) prévoit, dans son l’article 3, qu’il concerne la souscription au bénéfice d’une certaine catégorie de salariés d’une « retraite chapeau ».
L’article 13 du contrat, concernant le calcul du montant de la « retraite chapeau », prévoit à son paragraphe C :
« C- En cas de départ en pré-retraite de la société
Pour affiliés partant en pré-retraite dans le cadre :
— d’un contrat de solidarité,
— d’une convention spéciale du Fonds national pour l’Emploi,
— d’une solution individuelle ou collective de pré-retraite si la demande émane de la contractante
Le montant de la retraite, servie à 65 ans est calculée selon la formule suivante :
AD- X x 70% S – retraites acquises définies à l’article 4
AR -25
AD est l’âge à la rupture du contrat de travail
AR est l’âge au moment de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale à taux plein, au plus tôt à 60 ans et au plus tard à 65 ans.
X est l’âge d’entrée dans la société (avec minimum de 25 ans)
S est la rémunération brute valorisée telle que définie ci-dessus.
Pour la détermination des retraites acquises à déduire, il est précisé que les mois pendant lesquels un affilié pré-retraité bénéficie des allocations-chômage ne sont pas considérés comme des mois de service accomplis au sein des sociétés affiliées et que la part des allocations de retraite, servie ou à servir par les Institutions agréées par le Ministère du travail acquises pendant cette période ne sont pas pris en compte. »
Il résulte de ces dispositions que le calcul de la rente correspondant à la « retraite chapeau » prévoit notamment une variable correspondant à « l’âge à la rupture du contrat de travail », ce qui signifie qu’il a été envisagé par les parties au contrat le bénéfice de la rente au profit de salariés quittant l’entreprise dans des conditions distinctes de la mise à la retraite et les précisions ressortant du 3ème alinéa du paragraphe C de l’article 13 relatives à la détermination des retraites acquises à déduire pour le calcul de la rente de la « retraite chapeau » font expressément référence à l’hypothèse où le salarié placé en pré-retraite se trouve bénéficiaire des allocations chômage.
Enfin, l’article 14 du contrat qui prévoit également que « la reprise d’une activité salariée avant le 65ème anniversaire entraînera la suspension de l’allocation de retraite » permet au salarié retraité de reprendre une activité salariée, sans suppression définitive du bénéfice de la rente servie.
Ces éléments permettent de constater que le contrat d’assurance-groupe n° 9180/21461 souscrit par la société [8] auprès de la compagnie [5] le 16 juillet 1986 ne prévoit pas que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise soit une condition du bénéfice de la retraite chapeau servie aux anciens salariés de la société [8].
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [U] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1995. A compter du 1er avril 1998 ( 65ème anniversaire), il a perçu l’allocation de retraite supplémentaire servie au titre du contrat [4], tel que rappelé ci-dessus (pièce 3 des appelants).
[X] [U] avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l’ouverture n’était pas conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à tort que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Les consorts [U] sont donc fondés à solliciter de l’Urssaf [Localité 7] le remboursement des sommes indûment perçues, dans la limite de la prescription triennale. En l’absence de décompte précis, la somme n’est pas chiffrée dans le présent arrêt ; il appartient aux parties de justifier des sommes prélevées dans le cadre de la procédure d’exécution.
Le jugement déféré est infirmé, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF.
La première demande de remboursement, effectuée le 25 février 2015, ne peut donc concerner que les sommes perçues par l’URSSAF à compter du 25 février 2012 et jusqu’au 11 novembre 2017, date du décès de [X] [U].
La première demande de remboursement, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, vaut mise en demeure. Par application des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, les sommes dues porteront donc intérêts au taux légal à compter du
25 février 2015 et seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF, partie perdante, est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [Localité 6] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la rente servie à [X] [U] au titre du régime supplémentaire de retraite de la société [5] n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’Urssaf [Localité 7] à rembourser à M. [F] [U] et M. [R] [U] les sommes prélevées à ce titre à compter du 25 février 2012 et jusqu’au
11 novembre 2017,
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 25 février 2012 ,
DIT que les intérêts dus pour une année entière sont capitalisés ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande formée par M. [R] [U] et M. [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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