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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 29 janv. 2026, n° 25/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 octobre 2025, N° 24/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. c/ DEBS |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 29 janvier 2026
N° RG 25/01761
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW35
S.E.L.A.S. ACG
C/
S.C.I. DEBS
représentée par M. [M] [B]
Formule exécutoire + CCC
le 29 janvier 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 3 octobre 2025 par le Cour d’Appel de Reims (RG 24/00392)
Et :
S.C.I. DEBS, représentée par M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur à ladite requête
Non comparant
Et ce jour, 29 Janvier 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée par le premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 février 2023, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne relativement aux honoraires réclamés à la SCI [B] & Radi qu’elle avait assistée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le bâtonnier a :
— dit que les honoraires dus à la SELAS ACG par la SCI [B] & Radi sont arrêtés à la somme de :
Frais et Honoraires sollicités 1080 € TTC
+ frais de recouvrement 40 € TTC
Total 1 120 € TTC
— ordonné à la SCI [B] & Radi de payer ladite somme à la SELAS ACG.
Suite au recours introduit par le débiteur, le délégué du premier président a, par ordonnance du 5 décembre 2024 :
— Déclaré l’appel recevable,
— infirmé partiellement l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
— Dit que les honoraires de la SELAS ACG sont arrêtés à la somme de 1080 et a ordonné à la SCI [B] de lui payer cette somme,
— rejeté tous autres chefs de demandes de la SELAS ACG et de la SCI [B],
— débouté la SELAS ACG de sa demande en frais irrépétibles.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, la SELAS ACG a saisi le premier président au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, aux fins de rectifier l’erreur matérielle quant à l’identité de la société débitrice dénommée 'SCI Debs’ et non 'SCI [B]' comme cela résulte du RCS.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations. Aucune observation n’est parvenue à la cour.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l’appui de sa requête, la SELAS ACG explique que la décision rendue comporte une erreur quant à la dénomination de la société, dénommée SCI Debs au lieu de SCI [B] comme établi par le RCS, la confusion venant certainement du nom de son gérant qui s’est présenté à l’audience, et que cette erreur empêche l’exécution de la décision.
Par application de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
En l’espèce, force est de constater que la procédure a été, dès l’origine, intentée auprès du bâtonnier à l’encontre de la SCI [B] & Radi, que dans le cadre du recours diligenté la demande était toujours formée à l’endroit de la SCI [B], que par conséquent l’ordonnance du 3 octobre 2024 concerne également la SCI [B].
Par conséquent, la mention, dans l’ordonnance, de la SCI [B], ne résulte pas d’une erreur matérielle commise par la juridiction, mais des termes du litige tel que présenté par l’avocat demandeur qui ne s’est pas assuré de l’identité de son client, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SELAS ACG de sa demande en rectification d’une erreur matérielle,
Le greffier Le conseiller délégué
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