Infirmation partielle 10 juillet 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/20697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 24/06384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20697 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOM5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 juillet 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/06384
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surseillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 29 janvier 2026 que l’arrêt serait rendu le 26 février 2026.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La cour de céans, par un arrêt du 10 juillet 2025 RG 24/06384, a statué dans un litige opposant la société Cofidis à M. [B] [R].
Par requête en date du 2 décembre 2025, la société Cofidis a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, relevant qu’en pages 8 et 9 apparaissait le nom de la société Sogefinancement à la place du sien.
Copie de la requête a été envoyée par le greffe par lettre à M. [R] lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations sur les mérites de la requête et que la décision serait rendue sans audience le 26 janvier 2026.
Le conseil de la banque a été avisé par RPVA de ce que la décision serait rendue sans audience le 26 janvier 2026, un délai lui étant imparti pour toute observation.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il convient d’observer que la société Sogefinancement n’était aucunement partie à l’instance et que son nom figure pourtant à trois reprises dans l’arrêt de sorte qu’il est bien entaché d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier en substituant au nom de « Sogefinancement » mentionné par erreur celui de « Cofidis ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Constate les erreurs matérielles affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt en date du 10 juillet 2025 RG 24/06384 ;
Dit que le nom de Cofidis doit être substitué à celui de « Sogefinancement » mentionné par erreur et qu’en conséquence :
— en page 8 la première phrase du paragraphe « Sur les autres demandes » doit se lire comme suit :
«'Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— en page 9, dans le dispositif :
la phrase suivant « statuant à nouveau et y ajoutant » doit se lire comme suit « Déclare la société Cofidis recevable en sa demande »,
— l’avant dernière phrase doit se lire comme suit « Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis » ;
Dit que le reste de l’arrêt demeure inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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