Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 22/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03096
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/00621 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJ7
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[O] [V]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 11 juillet 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00970
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2006, Monsieur [O] [V], né le 11 juillet 1966, demeurant à [Localité 6] (65) et qui exerçait à Agos Vidalos (65) la profession de grossiste en pneumatiques dans le cadre de la SARL [O] PNEUS, a adhéré au contrat ATOLL PRÉVOYANCE (n° d’adhérent : 5010605663 renuméroté 376 033 749) souscrit par l’Association Générale de Retraite et de Prévoyance (AGPR) auprès de la SA GENERALI VIE, couvrant les risques Décès-Invalidité-Incapacité, moyennant une cotisation annuelle de 642,27 euros payable mensuellement.
Aux termes du certificat d’adhésion, il était stipulé que les garanties retenues, prenant effet au 10 février 2006, étaient les suivantes :
— selon convention n° 139369 :
* capital décès toutes causes : montant souscrit 50 000 euros ;
* perte totale et irréversible d’autonomie : montant souscrit 50 000 euros ;
* capital invalidité permanente fonctionnelle d’un degré supérieur ou égal à 66 % : montant souscrit 50 000 euros.
— selon convention n° 139366, incapacité de travail et rente d’invalidité.
Le 18 juillet 2006, Monsieur [O] [V] a également souscrit auprès de la SA GENERALI VIE un contrat 'LA RETRAITE', option 1 avec prise d’effet au 18 mai 2006, selon convention 78100 et certificat d’adhésion n° 2090605333, moyennant une cotisation annuelle de 1 800 euros payable mensuellement sur une durée de 25 ans.
Le 06 avril 2013, Monsieur [O] [V] a présenté une perte de connaissance sans signe avant-coureur, rapportée à une crise comitiale et a été retrouvé sur son lieu de travail au sol après une chute et un impact occipital ; il s’est avéré qu’il avait été victime d’un accident vasculaire hémorragique cérébral temporo pariétal gauche.
Pris en charge par les services de secours, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] (65) avant d’être transféré dans le service de neurochirurgie du CHU de Toulouse Rangueil (31).
Il s’est vu prescrire un arrêt de travail initial le 06 avril 2013 qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 30 mars 2016 avec une hospitalisation initiale du 06 au 17 avril 2013, puis une nouvelle hospitalisation le 15 janvier 2014 suite à une crise d’épilepsie ; par ailleurs, durant l’été 2015 Monsieur [O] [V] a présenté un volumineux oedème du membre inférieur gauche avec une plaie suintante située dans le tiers inféro-externe justifiant des soins prolongés et réguliers.
A compter du 06 avril 2013, les arrêts de travail ont été pris en charge au titre des accidents de travail et le 30 mars 2016, il a été reconnu médicalement en invalidité totale et définitive à son métier par sa caisse de sécurité sociale (RSI) à effet au 1er avril 2016.
Le 31 mars 2016, Monsieur [O] [V] a fermé définitivement son entreprise, la SARL [O] PNEUS, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Tarbes (65).
Monsieur [O] [V] a déclaré le sinistre auprès de la SA GENERALI VIE qui a mis en oeuvre la garantie incapacité de travail.
Dans le cadre de l’indemnisation, Monsieur [O] [V] s’est soumis à différentes expertises à la demande de la SA GENERALI VIE :
— une expertise réalisée par le Docteur [K] qui a établi un rapport en date du 29 novembre 2013 indiquant que l’état de santé de Monsieur [O] [V] n’était pas consolidé ;
— une nouvelle expertise réalisée par le Docteur [K] qui a établi un rapport en date du 25 juin 2014 indiquant que l’état de santé de Monsieur [O] [V] n’était toujours pas consolidé ;
— une expertise réalisée par le Docteur [H] qui a établi un rapport en date du 28 mai 2016 indiquant que l’état neurologique était consolidé, la comitialité étant stabilisée et retenant un taux selon le barème contractuel de 20 % mais considérant que la consolidation n’était pas acquise pour la pathologie cutanée ;
— une nouvelle expertise réalisée par le Docteur [H] qui a établi un rapport en date du 10 février 2017 fixant :
* pour la pathologie neurologique une date de consolidation au 1er mars 2016 avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % pour la comitialité, la fatigabilité cognitive et physique et les troubles dysthymiques et un taux d’incapacité professionnelle de 100 % ;
* pour la pathologie cutanée, une consolidation au 17 novembre 2016, date de la fin de l’évolution des problèmes cutanés, sans taux d’incapacité fonctionnelle et sans taux d’incapacité professionnelle.
Puis par courrier en date du 09 mars 2017, le Docteur [H], en réponse aux interrogations du médecin de GENERALI, a indiqué que :
— l’état de Monsieur [V] avait justifié un arrêt de travail complet (ITT) du 06 avril 2013 au 30 mars 2016 ;
— les séquelles neurologiques justifiaient un taux de 50 % au regard du barème de la loi du 31 mars 1919.
Par courrier en date du 22 mars 2017, la SA GENERALI a indiqué à Monsieur [O] [V] qu’au vu du rapport d’expertise établi par le Docteur [H], son état de santé justifiait dans le cadre contractuel une incapacité temporaire totale du 06 avril 2013 au 30 mars 2016 et qu’au-delà de cette date son état était consolidé avec une invalidité évaluée dans le cadre contractuel de :
* pour le contrat retraite (non en cours suite à l’arrêt des paiements de prestations) : une invalidité fonctionnelle de 50 % selon le barème du 31 mars 1919 ;
* pour le contrat ATOLL, une invalidité fonctionnelle de 20 % et une invalidité professionnelle de 100 %, de sorte que la moyenne arithmétique de ces deux taux correspondait à un taux d’invalidité retenue de 60 %.
C’est dans ces conditions que dans ce courrier, la SA GENERALI indiquait à Monsieur [O] [V] que :
— le taux d’invalidité étant compris entre 33 % et 66 %, une rente d’invalidité permanente partielle était versée mensuellement à terme échu, le montant étant fixé en fonction du rapport du taux d’invalidité constaté à 66 %, soit ici 91 % de la base de garantie souscrite ;
— cette rente cessera d’être due au moment où Monsieur [O] [V] bénéficiera d’une pension de retraite versée par un régime obligatoire et au plus tard à son 65ème anniversaire, en précisant que les indemnités journalières ayant été versées à 100 % jusqu’au 31 janvier 2017, le service de la rente débuterait à compter du 1er février 2017 ;
— la garantie capital invalidité nécessitant une invalidité fonctionnelle supérieure ou égale à 66 %, Monsieur [O] [V] ne pouvait en bénéficier.
Contestant le taux de l’invalidité fonctionnelle, par exploit du 23 mai 2017, Monsieur [O] [V] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes (65) aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 04 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a :
— ordonné la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD,
— donné acte à la SA GENERALI VIE de son intervention volontaire,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le Docteur [N] [X] avec la mission de notamment :
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait générateur et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
* prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gène fonctionnelle et leurs conséquences ;
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables ;
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l’avenir ;
* procéder dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* déterminer à partir de la date de consolidation, si Monsieur [V] est en état d’invalidité permanente partielle ou totale en se référant au contrat souscrit ;
* dans l’affirmative, toujours en se référant aux dispositions contractuelles, évaluer le taux fonctionnel et professionnel.
Le Docteur [N] [X] a clôturé son rapport le 26 mars 2018.
Par exploit du 26 juin 2019, Monsieur [O] [V] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel, contestant les conclusions de l’expert judiciaire, il a demandé, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
— dire et juger que le taux d’invalidité fonctionnelle doit s’apprécier au regard du barème indicatif d’invalidité-accident du travail- de la sécurité sociale,
— dire et juger dès lors que le taux d’invalidité fonctionnelle doit être fixé à 100 %,
— condamner la compagnie d’assurances GENERALI au paiement à son profit des sommes suivantes :
* au titre de l’incapacité : 24 180 euros,
* au titre du capital d’invalidité : 100 000 euros,
* au titre de la rente d’invalidité : 30 735 euros,
— condamner GENERALI au paiement d’une somme de 900 euros mensuels, à compter du mois d’avril 2019 et mensuellement jusqu’au 67ème anniversaire de Monsieur [V],
— condamner GENERALI au titre du contrat retraite, à prendre en charge la totalité des cotisations du contrat retraite à compter du 1er avril 2016,
— condamner GENERALI au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [O] [V],
— condamner GENERALI au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE,
— fixé la date de consolidation de [O] [V] au 31 janvier 2017,
— fixé, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 26 mars 2018, le taux d’invalidité fonctionnelle de [O] [V] à 40 % et son taux d’invalidité professionnelle à 100 %,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE à payer à [O] [V] la somme de 1 155 euros correspondant au différentiel entre la rente d’invalidité partielle et la rente d’invalidité totale sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE à payer à [O] [V] cette rente totale d’invalidité, soit 450 euros par mois, outre l’indexation annuelle, jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, soit le 11 juillet 2031,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue par son contrat LA RETRAITE pour la période du 1er avril 2016 au 26 mars 2018,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE à payer à [O] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE à payer à [O] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE aux dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 février 2022, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE qui avait opposé la prescription de l’action engagée par l’assuré au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue par du contrat LA RETRAITE, et de celles ayant condamné la SA d’assurances Mixte GENERALI assurances VIE aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 27 juin 2022, Monsieur [O] [V] a saisi le magistrat de la mise en état pour lui demander d’ordonner un complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise complémentaire formulée par Monsieur [O] [V] au motif que cette demande revenait à critiquer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et donc à demander non pas un complément d’expertise en raison d’une évolution de la situation, mais une contre-expertise sur les points critiqués, relevant de la seule appréciation de la cour ; le sort des frais et dépens de l’instance ont par ailleurs été réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 mai 2022, Monsieur [O] [V] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et des articles 1188-1 et 1190 du code civil, de :
Confirmant le jugement dont appel :
— fixer la date de consolidation au 31 janvier 2017,
— fixer le taux d’invalidité professionnelle à 100 %,
— condamner GENERALI à payer à Monsieur [V] la somme de 1 155 euros correspondant au différentiel entre la rente d’invalidité partielle et la rente d’invalidité totale sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
— condamner GENERALI à payer à Monsieur [V] la rente totale d’invalidité, soit 450 euros par mois, outre l’indexation annuelle, jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, soit le 11 juillet 2031,
Réformant le jugement dont appel :
— fixer le taux d’invalidité fonctionnelle à 66 %,
— condamner GENERALI au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du capital invalidité,
— condamner GENERALI à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue au contrat LA RETRAITE pour la période du 1er avril 2016 jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, soit le 11 juillet 2031,
— condamner GENERALI au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V],
— débouter GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner GENERALI au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 juillet 2022, la SA GENERALI VIE demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
— débouter purement et simplement Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes.
Au titre du contrat ATOLL PRÉVOYANCE :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* fixé la date de consolidation de [O] [V] au 31 janvier 2017,
* fixé, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 26 mars 2018, le taux d’invalidité fonctionnelle de [O] [V] à 40 % et son taux d’invalidité professionnelle à 100 %,
* condamné la SA GENERALI VIE à payer à [O] [V] la somme de 1 155 euros correspondant au différentiel entre la rente d’invalidité partielle et la rente d’invalidité totale sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
* condamné la SA GENERALI VIE à payer à [O] [V] cette rente totale d’invalidité, soit 450 euros par mois, outre l’indexation annuelle, jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré, soit le 11 juillet 2031,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de la garantie capital invalidité.
Au titre du contrat LA RETRAITE :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la SA GENERALI VIE à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue par son contrat LA RETRAITE pour la période du 1er avril 2016 au 26 mars 2018,
— dire que la prise en charge des cotisations ne saurait excéder la période du 30 mars 2016 au 31 janvier 2017, date de consolidation retenue par le jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA GENERALI VIE à prendre en charge les cotisations d’assurance au-delà du 31 janvier 2017, date de la consolidation.
Sur la condamnation de la SA GENERALI VIE au paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A titre subsidiaire :
— ramener ces condamnations à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les dispositions contractuelles
1°) Sur le contrat ATOLL PREVOYANCE
Les dispositions contractuelles prévoient deux types de garantie :
— une garantie capital : convention 139365 ;
— une garantie rente (incapacité puis invalidité) : convention 139366.
Concernant la convention 139365
La définition des garanties figure à la page 6 du contrat d’adhésion :
Article 9 – Invalidité permanente fonctionnelle :
9.1 Capital invalidité d’un degré supérieur ou égal à 66 % :
Un assuré est considéré en état d’invalidité permanente à 66 % lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est atteint d’une invalidité fonctionnelle présumée définitive d’un degré égal ou supérieur à 66 %.
L’invalidité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 à 100 %, en dehors de toute considération de ressources, en se référant aux barèmes M ou A annexés aux présentes dispositions générales selon la catégorie professionnelle de l’assuré.
Barème M : professions médicales, paramédicales et vétérinaires ;
Barème A : autres catégories professionnelles.
L’invalidité permanente est réputée consolidée :
* le jour où la preuve de l’invalidité permanente est apportée à la compagnie, si elle est consécutive à un accident ;
* le jour de l’expiration d’un délai de deux ans de durée continue de l’invalidité permanente courant à partir du jour où la preuve de celle-ci est apportée à la compagnie, si elle est consécutive à une maladie.
L’assuré atteint d’invalidité permanente d’un degré égal ou supérieur à 66 % peut demander à GENERALI, dans un délai de deux mois à partir de la date de consolidation, de régler le capital décès toutes causes.
L’invalidité permanente d’un degré égal ou supérieur à 66 % ne peut plus être réglée en cas de consolidation après cessation des garanties en cas de décès (65 ans de l’assuré), même si la preuve de l’invalidité permanente a été apportée antérieurement, alors que le délai de deux ans n’a pas encore expiré.
Concernant la convention 139366
Article 13 – Revenu de remplacement
13.3 Rente d’invalidité
Un assuré est considéré en état d’invalidité permanente partielle ou totale lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, son état de santé correspond aux définitions ci-après, que cette invalidité est réduite d’au moins un tiers et que son état est consolidé.
En cas d’invalidité permanente partielle d’un taux supérieur ou égal à 33 % avant l’âge de 65 ans, l’assuré reçoit une rente mensuelle jusqu’au moment où il bénéficie d’une pension de retraite versée par un régime obligatoire et au plus tard jusqu’à son 65ème anniversaire.
En cas d’invalidité permanente totale d’un degré supérieur ou égal à 66 %, la rente est versée en totalité. Lorsque le taux d’invalidité est d’au moins 33 % mais inférieur à 66 %, la rente est versée dans le rapport du taux constaté à 66 %.
Sauf pour les professions mentionnées au paragraphe suivant, le taux d’invalidité est égal à la moyenne arithmétique du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle.
Pour être pris en considération, les taux fonctionnels ou professionnels devront être au minimum de 20 %.
* L’incapacité fonctionnelle est déterminée en se référant au barème A annexé aux présentes dispositions générales.
* L’incapacité professionnelle est déterminée par accord ou arbitrage en tenant compte de la répercussion de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle, des conditions d’exercices antérieurs et des possibilités restantes.
Comme l’a justement considéré le tribunal et comme cela n’est pas contesté par les parties, il résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que :
— l’ouverture du droit au capital d’invalidité se fait par référence exclusive au taux d’invalidité fonctionnelle, qui doit être supérieur ou égal à 66 % ;
— l’ouverture du droit à la rente d’invalidité se fait par référence d’une part, au taux d’invalidité fonctionnelle et d’autre part, au taux d’invalidité professionnelle, et à la moyenne arithmétique de ces deux taux qui doit être égal ou supérieur à 66 % pour permettre le versement d’une rente totale et non partielle.
Il est par ailleurs indiqué dans le paragraphe intitulé 'Conditions d’application du barème A d’invalidité permanente’ figurant en page 15 du contrat d’adhésion que :
— GENERALI détermine le taux d’invalidité correspondant aux infirmités qui ne figurant pas ci-dessus en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l’activité professionnelle de la victime puisse intervenir ;
— si l’accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d’invalidité utilisé pour le calcul de la somme que GENERALI versera sera calculé en appliquant au taux du barème ci-dessus la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d’invalidité en cas d’accident du travail.
2°) Sur le contrat LA RETRAITE
Il résulte des dispositions figurant à la page 2 du contrat LA RETRAITE concernant les événements garantis que : 'Les garanties en cas d’arrêt de travail de l’adhérent, résultant d’un accident ou d’une maladie, sont acquises après un délai de franchise de 90 jours continus à partir de la date d’arrêt de travail, sauf si cet état est la conséquence d’une tentative de suicide, du fait volontaire de l’adhérent et en cas de guerre étrangère ou civile.
L’adhérent est en arrêt de travail lorsqu’il est médicalement reconnu dans l’impossibilité absolue, complète et continue de travailler et de gérer ses affaires.
L’arrêt de travail, la poursuite de cet état et la reprise sont fixés par décision des médecins.
Les garanties en cas d’invalidité permanente et totale de l’adhérent, résultant d’un accident ou d’une maladie, sont acquises lorsque le degré d’invalidité est au moins égal à 66 %, le degré d’invalidité étant évalué au plan fonctionnel de 0 à 100 % en dehors de toute considération de ressources ou de profession, en se référant au Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l’expertise).
L’état d’invalidité, sa consolidation, éventuellement la cessation de cet état en cas de changement de catégorie d’invalides ou d’abaissement du degré d’invalidité, sont fixés par décision des médecins.'
Il est par ailleurs indiqué à la page 3 du contrat dans un paragraphe intitulé 'Exonération du paiement des cotisations en cas d’arrêt de travail’ que 'en cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 90 jours continus, ou en cas d’invalidité permanente ou totale de l’adhérent, avant l’entrée en service de la retraite, GENERALI prend en charge le paiement des cotisations pendant la période comprise entre le 91ème jour d’incapacité et la reprise de l’activité, mais au plus tard jusqu’au 65ème anniversaire de l’adhérent.'
Toutes les garanties sont acquises à l’adhérent comme si les cotisations futures étaient payées sur la base de la dernière cotisation réglée.
En cas de reprise du travail ou de la cessation de l’invalidité avant l’entrée en service de la retraite, les cotisations sont à nouveau dues.'
II- Sur le rapport d’expertise judiciaire
Après avoir rappelé que Monsieur [O] [V] avait bénéficié d’un arrêt de travail du 06 avril 2013 au 30 mars 2016, que son entreprise avait fermé le 1er avril 2016 et que c’est à cette date qu’il avait été placé en invalidité totale et définitive par le RSI, le Docteur [N] [X] a conclu son rapport comme suit :
— il n’existe pas d’état antérieur déclaré par Monsieur [V] ou retrouvé dans les documents médicaux pouvant interférer sur l’évaluation des séquelles.
— il faut considérer que Monsieur [V] garde comme séquelles de son accident vasculaire cérébral :
* une épilepsie nécessitant un traitement permanent au long cours avec crises récurrentes malgré un traitement bien conduit ;
* des troubles cognitifs de type attentionnels, dysexécutifs et portant sur la mémoire épisodique antérograde, associés à une importante fatigabilité ;
* une atteinte motrice qui prédomine au membre supérieur gauche.
— la date du 1er mars 2016 est retenue comme la date de consolidation, car à partir de celle-ci la situation clinique de Monsieur [V] n’a plus évolué et notamment ses thérapeutiques sont restées stables.
A partir de cette date, il faut considérer que Monsieur [V] est en invalidité permanente.
— le taux d’invalidité professionnelle est fixé à 100 %.
— s’agissant du taux d’invalidité fonctionnelle, l’expert judiciaire indique être en difficulté car le contrat fourni par GENERALI ne permet pas d’évaluer les lésions présentées par Monsieur [V], les tableaux du Barème A ne reprenant pas ce type de lésion ou ne les abordant que dans un cadre post traumatique.
L’expert judiciaire poursuit en indiquant que cette difficulté est partagée par le Docteur [H] qui représente GENERALI, présente à l’expertise, laquelle pour les mêmes lésions, mais dans des contrats différents, a évalué le déficit fonctionnel une fois à 20 % par analogie au barème contractuel et une fois à 50 % en se référant au barème des pensions militaires.
L’expert conclut que face à cette inadéquation entre le barème proposé et les lésions cliniques séquellaires décrites, le croisement entre le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun et le barème de médecine légale permettrait de fixer un déficit fonctionnel permanent à 40 %.
III – Sur les demandes de Monsieur [O] [V]
La SA GENERALI VIE a pris en charge jusqu’au 31 janvier 2017, des indemnités journalières à 100 % auxquelles elle a substitué le service d’une rente d’invalidité partielle à compter du 1er février 2017 et jusqu’au 31 mars 2019, en retenant, au regard des expertises médicales successivement réalisées, un taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % et un taux d’invalidité professionnelle de 100 % et elle a refusé la garantie capital invalidité.
1°) Sur les demandes au titre du contrat ATOLL PREVOYANCE
Monsieur [O] [V] a contesté les conclusions du Docteur [X] tant sur la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 1er mars 2016, que sur le taux d’incapacité fonctionnelle retenue.
a) Sur la date de consolidation
S’agissant de la date de consolidation, le tribunal l’a fixée au 31 janvier 2017, date à laquelle la suspicion de causes neurologiques ou vasculaires aux problèmes cutanés subis par l’intéressé a été définitivement écartée.
Tant Monsieur [O] [V] que la SA GENERALI sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur la date de consolidation, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
b) Sur la détermination du taux d’invalidité
Si les parties s’accordent sur le taux de 100 % retenu par l’expert concernant l’invalidité professionnelle, en revanche, le taux d’invalidité fonctionnelle fixé à 40 % par l’expert judiciaire, accepté par la SA GENERALI VIE est contesté par Monsieur [O] [V] qui demande qu’il soit fixé à 100 %.
Il sera rappelé que le taux d’invalidité concerné est celui prévu pour le versement de la rente d’invalidité et qu’il se calcule en faisant la moyenne arithmétique du taux d’invalidité fonctionnelle, en l’espèce 40 % retenu par l’expert judiciaire et du taux d’invalidité professionnelle, en l’espèce 100 %, de sorte que si le taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % retenu par l’expert donne droit au profit de Monsieur [O] [V] à l’ouverture de la rente totale d’invalidité permanente puisque la moyenne arithmétique est de 70 % (40 + 100/2), en revanche, ce taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % ne lui permet pas de bénéficier du capital d’invalidité puisque ce droit n’est ouvert que si le taux d’invalidité fonctionnelle est égal ou supérieur à 66 % ; c’est la raison pour laquelle Monsieur [O] [V] critique le taux d’invalidité fonctionnelle retenu par l’expert et par le tribunal.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [V] fait valoir qu’il a été victime d’un accident et non d’une maladie et il soutient que les dispositions contractuelles ne permettant pas la détermination de ce taux au regard du barème de référence de la compagnie, faute d’envisager les trois types de séquelles présentées par l’assuré, il convient de faire application, conformément aux dispositions contractuelles figurant à la page 15 du contrat d’adhésion, du barème indicatif de droit commun de la sécurité sociale pour la détermination du taux d’invalidité en cas d’accident du travail, lequel barème retient pour la seule épilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité, un taux de 100 % et, pour une épilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement des troubles du comportement associés, un taux de 30 à 70 %.
En l’espèce, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas d’accident défini à la page 20 du contrat d’adhésion comme 'toute lésion corporelle médicalement constatée provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure', définition qui ne correspond pas à l’accident vasculaire qui est à l’origine de l’incapacité puis de l’invalidité subie par Monsieur [O] [V] et qui, comme l’a justement retenu le premier juge, est une pathologie et a une cause endogène et ne peut donc recevoir la qualification d’accident.
Il s’ensuit que c’est justement que le premier juge a considéré que cette pathologie ouvrait droit à la mobilisation des garanties 'Incapacité-Invalidité’ selon les modalités du contrat de prévoyance ATOLL au titre des maladies cardio-vasculaires.
Il est constant que Monsieur [V] a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a provoqué les séquelles suivantes :
* une épilepsie nécessitant un traitement permanent au long cours avec crises récurrentes malgré un traitement bien conduit ;
* des troubles cognitifs de type attentionnels, dysexécutifs et portant sur la mémoire épisodique antérograde, associés à une importante fatigabilité ;
* une atteinte motrice qui prédomine au membre supérieur gauche.
Il résulte de la lecture du barème A concernant l’invalidité permanente figurant en page 14 du contrat d’adhésion, que, concernant la tête, s’il est prévu que le taux d’invalidité provoqué par une hémiplégie complète est de 100 % et que le taux d’invalidité provoqué par une épilepsie post-traumatique est de 50 % s’il y a une crise par jour et de 25 % en cas d’une ou deux crises par mois, en revanche les séquelles générées par un accident vasculaire cérébral ne sont pas déterminées.
Il n’est ainsi pas discuté par les parties que les clauses du contrat ne permettent pas de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle, le barème A figurant dans la notice d’assurance ne reprenant pas le type de lésion présentée par Monsieur [O] [V] et c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’argumentation de Monsieur [O] [V] qui reprochait à l’expert judiciaire de ne pas s’être référé aux dispositions contractuelles et de ne pas avoir, de ce fait, respecté la mission qui lui était confiée de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle en se référant aux dispositions contractuelles ; en effet, compte tenu de l’imprécision du contrat le premier juge a fait application des dispositions de l’article 1188 du code civil selon lequel lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et des dispositions de l’article 1190 du même code qui prévoient que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Monsieur [O] [V] soutient que c’est de manière erronée que le tribunal ne s’est basé que sur le seul type de séquelles que constitue l’épilepsie, laquelle est prévue dans le barème A, pour entériner les conclusions de l’expert retenant un taux d’invalidité fonctionnelle de 40 %, alors qu’outre l’épilepsie, il souffre également de troubles cognitifs importants et d’une atteinte motrice gauche.
En l’espèce, comme cela a été indiqué, le contrat d’adhésion prévoyant que 'GENERALI détermine le taux d’invalidité correspondant aux infirmités qui ne figurant pas ci-dessus en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l’activité professionnelle de la victime puisse intervenir', c’est justement que le premier juge a considéré, après avoir constaté que le barème contractuel A mentionnait le cas de l’épilepsie, qu’il y avait lieu de procéder par analogie en comparant la gravité de cette infirmité dont restait atteint Monsieur [O] [V] à celles prévus par le barème A.
Selon l’expert, Monsieur [O] [V] a gardé comme séquelles de son accident vasculaire cérébral, notamment une épilepsie nécessitant un traitement permanent au long cours avec crises récurrentes malgré un traitement bien conduit ; or, outre le fait que comme l’a souligné le premier juge, Monsieur [O] [V] n’a versé aux débats aucun document technique de nature médicale permettant de remettre en cause le taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % retenu par l’expert judiciaire, le barème contractuel prévoyant pour un cas d’épilepsie post-traumatique, une invalidité fonctionnelle de 50 % pour une crise par jour et de 20 % pour 1 à 2 crises par mois, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’expert judiciaire avait justement fixé le taux d’invalidité fonctionnelle à 40 %.
Le taux d’invalidité requis par le contrat pour permettre l’ouverture du droit à la rente d’invalidité totale, étant égal à la moyenne arithmétique du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, le taux d’invalidité est en l’espèce de 0,70 % (100 + 40/2) de sorte qu’il est supérieur à 66 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
c) Sur les prestations dues
Au titre de l’incapacité totale de travail (convention 139366)
Les indemnités journalières au titre de l’ITT ont été versées par la SA GENERALI VIE jusqu’au 31 janvier 2017, date de la consolidation à laquelle Monsieur [O] [V] a été reconnu en invalidité définitive ; il a perçu durant cette période, la somme globale de 42 600 euros (930 euros x 45 mois + 30 euros x 25 jours).
La cour constate que les parties s’entendent pour solliciter la confirmation du jugement et dire qu’aucune somme n’est due à la compagnie d’assurances à ce titre et qu’aucune somme complémentaire ne sera versée à l’assuré qui a reçu l’ensemble des prestations en application du contrat.
Au titre de la rente invalidité (convention 139366)
Le taux d’invalidité retenu étant de 70 % et étant donc supérieur à 66 %, la SA GENERALI VIE était tenue de verser à Monsieur [O] [V], à compter du 1er février 2017, en application des dispositions contractuelles, une rente totale d’invalidité permanente de 450 euros par mois avec revalorisation automatique le 1er juillet de chaque année, rente qui n’a été mise en place qu’à compter du 1er janvier 2020.
Or, pendant cette période, elle n’a versé à Monsieur [O] [V] qu’une rente partielle mensuelle de 417 euros au vu des conclusions du Docteur [H].
Conformément à la demande des parties, il convient de confirmer la décision entreprise qui a condamné la SA GENERALI VIE à payer à son assuré la somme de 1 155 euros outre l’indexation de droit correspondant au différentiel entre la rente partielle et la rente totale soit 33 euros (450 euros – 417 euros) pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera également confirmé, à la demande des parties, en ses dispositions ayant condamné la SA GENERALI VIE à poursuivre le paiement de cette rente totale d’invalidité de 450 euros par mois outre l’indexation annuelle, jusqu’au 65ème anniversaire de Monsieur [O] [V], soit jusqu’au 11 juillet 2031.
Au titre du capital invalidité (convention 139365)
Monsieur [O] [V] sollicite la condamnation de la SA GENERALI VIE à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du capital invalidité.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’assuré s’étant vu attribuer un taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % ne pouvait prétendre au capital invalidité.
Il résulte des dispositions contractuelles que l’assuré atteint d’invalidité permanente d’un degré égal ou supérieur à 66 % peut demander à GENERALI, dans un délai de deux mois à partir de la date de consolidation, de régler le capital décès toutes causes.
Selon l’article 9.1 Capital invalidité d’un degré supérieur ou égal à 66 %, 'un assuré est considéré en état d’invalidité permanente à 66 % lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est atteint d’une invalidité fonctionnelle présumée définitive d’un degré égal ou supérieur à 66 %.'
En l’espèce, c’est donc justement que le premier juge a considéré que le taux d’invalidité fonctionnelle attribué à Monsieur [O] [V] étant de 40 %, ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie capital invalidité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2°) Sur les demandes au titre du contrat La Retraite
Le premier juge a condamné la SA GENERALI VIE au paiement des cotisations uniquement pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 26 mars 2018, considérant que la fixation du taux d’invalidité fonctionnelle de 40 % n’était intervenu qu’en vertu du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 mars 2018 alors que la SA GENERALI VIE avait cessé de prendre en charge le paiement des cotisations à compter du 1er avril 2016.
Monsieur [O] [V] sollicite la condamnation de la SA GENERALI VIE à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue au contrat LA RETRAITE, pour la période du 1er avril 2016 jusqu’à son 65ème anniversaire, soit le 11 juillet 2031 ; au soutien de sa demande, il invoque notamment un courrier qui lui a été adressé par la SA GENERALI VIE le 10 décembre 2013 lui indiquant que conformément à la garantie exonération de votre contrat, elle prenait en charge totalement le paiement de ses cotisations à partir du 05 juillet 2013 et jusqu’à la reprise de son travail et dans la limite de son 65ème anniversaire et précisant que selon les conditions générales du contrat, un délai de franchise de 90 jours était applicable, à compter du premier jour d’arrêt de travail ; des courriers identiques ont été adressés à l’assuré par la SA GENERALI VIE les 20 mars 2014, 04 novembre 2015 et 23 juin 2016.
La SA GENERALI VIE demande à la cour de réformer la décision entreprise en soutenant que Monsieur [O] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 06 avril 2013 au 30 mars 2016 et que l’exonération des cotisations n’est plus due depuis la date de consolidation arrêtée par l’expert judiciaire au 1er mars 2016, l’assuré étant par la suite en invalidité permanente totale avec un taux d’invalidité fonctionnelle inférieur à 66 %, de sorte que l’exonération des cotisations ne peut porter que sur la période du 30 mars 2016 au 31 janvier 2017, date de la consolidation retenue par le tribunal ; elle soutient par ailleurs que c’est par erreur que son courrier du 23 juin 2016 invoqué par Monsieur [O] [V] lui a été adressé et qu’il s’agissait d’une lettre automatique qui n’aurait pas dû lui être envoyée.
En l’espèce, il sera rappelé que selon le contrat LA RETRAITE 'en cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 90 jours continus, ou en cas d’invalidité permanente ou totale de l’adhérent, avant l’entrée en service de la retraite, GENERALI prend en charge le paiement des cotisations pendant la période comprise entre le 91ème jour d’incapacité et la reprise de l’activité, mais au plus tard jusqu’au 65ème anniversaire de l’adhérent.'
Il est constant que Monsieur [O] [V] a été en arrêt de travail sans interruption du 06 avril 2013 au 30 mars 2016, date à laquelle il a été reconnu en invalidité totale et définitive par sa caisse de sécurité sociale RSI avec effet au 1er avril 2016, ce qui n’est cependant pas opposable à l’assureur.
Il est également constant que s’il a été initialement consolidé au 1er mars 2016, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [V] a été fixée par le tribunal au 31 janvier 2017.
La SA GENERALI VIE a pris en charge au titre de la garantie 'exonération de cotisations', le paiement des cotisations jusqu’au 1er avril 2016.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui avait été opposée par la SA GENERALI VIE en première instance et a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [O] [V] au titre de la garantie exonération de cotisations, de sorte que ce dernier est recevable à solliciter l’application rétroactive de la mise en oeuvre de la garantie exonération des cotisations, soit à compter du 1er avril 2016.
Il est établi que Monsieur [O] [V] n’a jamais repris le travail et qu’il est dans l’impossibilité de le faire, subissant une invalidité professionnelle de 100 % ; il s’ensuit que, et conformément à ce qui lui a été indiqué à plusieurs reprises par courrier par la SA GENERALI VIE, l’assureur est redevable de cette garantie jusqu’au 65ème anniversaire de Monsieur [O] [V], soit jusqu’au 11 juillet 2031.
La SA GENERALI VIE sera donc condamnée à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ à compter du 1er avril 2016 et jusqu’au 65ème anniversaire de Monsieur [O] [V], soit jusqu’au 11 juillet 2031.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] [V] à l’encontre de la SA GENERALI VIE
Le tribunal a alloué à Monsieur [O] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires au motif que la SA GENERALI VIE avait manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir versé la rente d’invalidité complète avant le 1er janvier 2020, soit près de 2 ans après la reconnaissance sans réserve de son obligation de garantir son assuré au titre de l’invalidité permanente, ce qui a causé à ce dernier un préjudice financier compte tenu de sa situation de précarité.
Monsieur [O] [V] sollicite la réformation du jugement entrepris et sollicite à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, somme qu’il sollicitait déjà devant le premier juge.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le contrat d’adhésion a été volontairement rédigé de manière confuse, de façon à permettre à l’assureur de l’interpréter à son avantage et en fonction des situations concernées ; il invoque également le fait qu’il résulte d’un dire adressé par la SA GENERALI VIE à l’expert judiciaire le 15 mars 2018, qu’elle avait accepté ses conclusions dès cette date mais que ce n’est que le 1er janvier 2020 que la rente d’invalidité complète a été versée.
La SA GENERALI VIE s’oppose à cette demande et sollicite également l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tarder à servir la rente d’invalidité totale alors que Monsieur [O] [V] a contesté les conclusions de l’expert judiciaire et engagé une procédure judiciaire à son encontre.
Elle conteste être à l’origine d’une confusion dans la rédaction des clauses du contrat en soulignant que Monsieur [O] [V] a, avant de signer, pris connaissance de la notice d’information contractuelle des conventions ATOLL PRÉVOYANCE et a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat litigieux.
A titre subsidiaire, elle souligne que le différentiel entre la rente partielle de 417 euros par mois et la rente totale de 450 euros par mois n’est que de 33 euros, ce qui représente une somme de 726 euros pour la période de 22 mois qui s’est écoulée entre le 26 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le 1er janvier 2020, date du versement de la rente d’invalidité totale ; elle considère que dans ces conditions la somme de 5 000 euros allouée par le premier juge à Monsieur [O] [V] est excessive et ne saurait dépasser 1 000 euros.
Elle argue enfin de ce que Monsieur [O] [V] ne démontre pas que son assureur ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant que la SA GENERALI VIE, alors qu’elle avait accepté les conclusions de l’expert, a attendu plus de 2 ans pour verser la rente totale à son assuré, tout en lui ayant indiqué à plusieurs reprises, s’agissant du contrat LA RETRAITE, qu’elle acceptait la mobilisation de sa garantie pour revenir ensuite sur cet engagement sous prétexte d’une erreur ; l’attitude de l’assureur est donc incontestablement à l’origine d’un préjudice moral subi par Monsieur [O] [V], déjà fragilisé par son état de santé et la fin prématurée de son activité professionnelle.
Pour autant, Monsieur [O] [V] ne fournit à la cour aucun nouvel argument ni aucun document justifiant de voir porter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages intérêts sollicités et qui ont été justement estimés par le tribunal à la somme de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV- Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA GENERALI VIE sera condamnée à payer à Monsieur [O] [V] en cause d’appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
La SA GENERALI VIE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception des dispositions concernant la prise en charge par la SA GENERALI VIE de la garantie 'exonération de cotisations’ prévue par le contrat LA RETRAITE,
Infirme le jugement entrepris de ce seul chef et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SA GENERALI VIE à prendre en charge les cotisations au titre de la garantie 'exonération de cotisations’ à compter du 1er avril 2016 et jusqu’au 65ème anniversaire de Monsieur [O] [V], soit jusqu’au 11 juillet 2031,
Y ajoutant,
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GENERALI VIE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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