Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mars 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5V
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 26 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [R], [G], [F]
né le 05 Avril 2001 à, [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi
INTIMÉ
M., [P], [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 mars 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 mars 2026 à 14H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mars 2026 à 16H00 notifiée à M., [R], [G], [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [R], [G], [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2026 à 13H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [R], [G], [F], né le 5 avril 2001 à, [Localité 4] (République du Congo), de nationalité congolaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 mars 2026 notifié à 15h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans prononcée le 25 février 2025 par M. le préfet de l,'[Localité 5] et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mars 2026 à 16h00, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M., [R], [G], [F] du 25 mars 2026 à 13h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, la mainlevée de la mesure de rétention ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pris en ses trois branches en raison de l’absence de production de la procédure pénale initiale n° 2026/082, du non-respect de la précédente assignation à résidence et de la production d’un registre sur lequel apparaît une incertitude sur l’heure de placement en rétention. Il reprend également les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
A l’audience, l’intéressé a sollicité son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’irrecevabilité
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A l’appui de son recours, le retenu soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l’absence de production de la procédure «'souche'» ouverte sous le numéro 2026/082 et de procès-verbal établissant le non-respect des obligations de la précédente mesure d’assignation à résidence dont faisait l’objet l’intéressé.
Il sera tout d’abord rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives accompagnant la requête en prolongation. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’il est exact que l’administration n’a pas produit la procédure «'souche'» ouverte le 26 décembre 2025 sous le numéro 2026/082 ainsi que le procès-verbal de carence de pointage de la précédente assignation à résidence, le premier juge a justement considéré que ces pièces ne constituaient pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs de la procédure que l’intéressé fait l’objet de deux convocations judiciaires qu’il n’a pas honorées, ce qui a conduit les enquêteurs a dressé un procès-verbal de carence le 4 mars 2026 à 16h00 et à se déplacer sur son lieu de travail afin de le placer en garde à vue pour être entendu sur les faits, ce qui témoigne de sa capacité à ne pas honorer ses convocations.
S’agissant de l’heure de placement en rétention figurant sur le registre, il sera observé que M., [R], [G], [F] a été informé de son placement en rétention le 19 mars 2026 à 15h00 à l’issue de sa mesure de garde à vue dans les locaux de la police aux frontières du Nord situés au, [Adresse 1] à Lille. A l’issue des opérations de notification, les effectifs de police se sont transportés au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], ce qui justifie une heure d’arrivée à 16h55 et un placement effectif en rétention à 17h, comme indiqué sur le registre.
Il n’existe donc aucun doute sur l’horaire de placement en rétention.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, y ajoutant’qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d’identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. Sur ce point, il sera observé que l’administration a justement relevé que le domicile situé au, [Adresse 2] à, [Localité 6] n’était plus effectif dans la mesure où M., [R], [G], [F] avait fait connaître son intention de quitter les lieux auprès de la propriétaire, Mme, [T], [E], à compter du 22 mars 2026. Par ailleurs, outre le fait qu’une procédure initiale ait été initiée pour non-respect d’une précédente assignation à résidence, il sera relevé que l’intéressé n’a pas sollicité d’assignation à résidence au domicile de sa mère, de sorte que l’administration pouvait parfaitement considérer qu’il ne justifiait d’aucune résidence stable et effective au moment de son arrêté de placement en rétention. Enfin, l’administration a légitimement pu considérer que l’étranger ne représentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement eu égard au nombre de faux documents retrouvés chez lui au moment de la perquisition, qu’il utilise par ailleurs dans le cadre de son activité professionnelle.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
L’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au surplus, il sera relevé que l’attestation d’hébergement Mme, [D], [S], [F] a été établie postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention et que la capture d’écran effectuée sur le site «'pappers entreprises'» ne constitue en aucun cas un justificatif de domicile en l’absence d’autres éléments permettant de corroborer l’existence d’un bail à l’adresse située au, [Adresse 3] à, [Localité 6].
Les moyens doivent donc être rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article, [Etablissement 2]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour le surplus, il sera relevé que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles à ce stade, en ce qu’elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises par courrier du 19 mars 2026, transmis par courriel le 20 mars 2026 à 10h28, ainsi qu’une demande de routing le 19 mars 2026 à 17h24 à destination du Congo.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise';
ACCORDONS à M., [R], [G], [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [R], [G], [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 26 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [R], [G], [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [R], [G], [F] le jeudi 26 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [P], [Z] et à Maître, [V], [N] le jeudi 26 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 26 mars 2026
N° RG 26/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5V
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