Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2021, N° 20/08281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08281
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMÉE
S.A.R.L. [5] Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, toque : F100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [5] le 1er octobre 2018 en qualité de chauffeur poids lourd.
La société [5] exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Après un entretien préalable du 27 novembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, M. [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes notamment un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, notifié le 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Le 10 février 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 mai 2022, M. [E], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement intervenu le 19 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes':
* 2 199,82 euros au titre des congés payés sur salaire et heures supplémentaires (octobre 2018 à décembre 2019),
* 7 332,76 euros au titre des heures supplémentaires,
* 630,61 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 168,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24 509,04 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 2 000 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 juin 2022, la société [5], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce que':
le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il n’existe pas d’heures supplémentaires et de travail dissimulé,
En conséquence':
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
A titre reconventionnel':
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié trois faits :
— des retards répétés perturbant l’activité de l’entreprise,
— une attitude de défiance à l’égard de son responsable hiérarchique constitutive d’une insubordination,
— un refus délibéré de respecter les directives de l’employeur et un mauvais usage du matériel professionnel mis à sa disposition.
Le salarié conteste l’ensemble des faits reprochés et précise ne pas les avoir reconnus lors de l’entretien préalable.
La société répond que les griefs sont établis par les pièces produites et que le salarié avait déjà fait l’objet de trois avertissements.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
— Sur les retards répétés perturbant l’activité de l’entreprise
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Il apparaît que les 4 et 17 octobre 2019, vous êtes arrivé en retard chez le client. Ce dernier a été livré en retard, ce qui a conduit à son insatisfaction.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous vous êtes expliqué au motif que vous n’auriez pas trouvé l’entrée. Eu égard aux nombreux retards déjà sanctionnés par les avertissements précités, vous vous deviez d’être plus vigilant sur le respect des horaires fixés. Votre négligence réitérée perturbe notre activité puisqu’elle porte atteinte à l’image de l’entreprise ainsi qu’à la bonne marche de notre activité ».
Il est ainsi reproché au salarié d’être arrivé en retard chez les clients les 4 et 17 octobre 2019.
La société justifie par la production des plannings du salarié et des documents intitulés 'monitoring du trajet’ que les faits reprochés soit :
— le 4 octobre pour une livraison prévue à 9 heures une arrivée à 9h51,
— le 17 octobre pour une livraison prévue à 6 heures une arrivée à 6h55,
sont établis.
Le salarié se borne à contester ces faits sans discuter les pièces produites, dont il ne remet pas en cause la véracité.
En outre, alors qu’il affirme, dans sa lettre du 6 janvier 2020 de contestation du licenciement, 'qu’ayant croisé M. [V] (responsable des douanes) et représentant de la société [5] lors de mon entretien du 27 novembre 2019, alors que je récupérais mes affaires dans mon tracteur de fonction, celui-ci m’a confirmé qu’il n’a aucun souvenir de cela', celui-ci atteste au contraire avoir constaté des retards aux deux dates indiquées dans la lettre de licenciement et que le salarié avait reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
La société produit enfin trois avertissements notifiés au salarié, dont ce dernier ne demande pas l’annulation dans le cadre de l’instance prud’homale, qui portaient sur des retards de livraison chez des clients soit :
— pour la sanction du 25 févier 2019 : retard de 1h15,
— pour la sanction du 2 mai 2019 : retard de 40 minutes,
— pour la sanction du 3 juillet 2019 : retard de 1h20.
Il est ainsi établi de nouveaux retards du salarié après trois premiers avertissements délivrés pour un motif similaire.
— Sur l’attitude de défiance à l’égard du supérieur hiérarchique constitutive d’une insubordination
La lettre de licenciement poursuit comme suit :
« Quand Monsieur [D] [J], responsable d’exploitation, votre supérieur hiérarchique tente de vous joindre et ce, à plusieurs reprises, vous refusez de décrocher. Il en a été ainsi les 18 et 25 octobre 2019.
Lors de l’entretien préalable, lequel a été l’occasion d’un véritable échange d'1h30, vous avez reconnu les faits et vous les avez expliqués par un désaccord entre Monsieur [D] [J] et vous-même. Vous lui reprochez de ne pas vous avoir confié un autre camion, le vôtre ne vous convenant pas. Dès lors, afin de manifester votre mécontentement, vous refusiez systématiquement tout échange avec Monsieur [D] [J] et vous vous opposiez à toute directive émanant de lui… cette situation de blocage totalement à votre initiative fait obstacle à votre maintien dans l’entreprise ».
Il est ainsi reproché au salarié son refus de rappeler M. [J] son supérieur les 18 et 25 octobre 2019 et son attitude d’opposition.
La société produit des SMS échangés entre le salarié et son supérieur dans lesquels ce dernier indiquait notamment «je t’ai appelé plus de 3 fois et tu étais chez le client. Et tu me rappelles jamais. Je peux pas travailler comme cela. Il faut que je te donne tes missions» et «Merci de répondre à ton téléphone professionnel quand je t’appel et il n’y aura pas de problème».
Dans une attestation, M. [J], directeur, confirme que le salarié a refusé à plusieurs reprises d’effectuer des tâches demandées et a adopté une attitude de défi à son égard.
Le salarié soutient qu’il n’a pu répondre initialement aux appels de ce dernier dans la mesure où il conduisait ou était en cours de chargement. Il ajoute qu’il était confronté à des manquements de son employeur, relatant un incident avec son camion le 13 décembre 2018, un problème de chauffage, un retard dans l’organisation de la visite médicale qui a eu lieu le 12 septembre 2019 et un non respect des délais minimums de pause et d’amplitude journalière.
Toutefois, outre que les manquements ainsi allégués sont soit anciens, soit imprécis ou encore non établis, cela ne rendait pas pour autant admissible l’attitude du salarié envers son employeur, les SMS produits démontrant l’attitude d’opposition reprochée, ainsi que le ton inapproprié utilisé pour s’adresser à son supérieur : 'Continu à me parler comme ton fils si tu veux tu es un grand garçon’ ou encore 'je laisse ton fret sur les quais débrouille toi bon week end'.
Ce grief est ainsi également établi.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits reprochés au salarié, les retards réitérés chez les clients après de précédents avertissements et l’insubordination envers son supérieur caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il effectuait des heures supplémentaires considérables justifiées par la production des chronotachygraphes retraçant précisément le temps de travail et l’amplitude effectués, lesquels révèlent l’absence de « grand déplacement » et de « découchés », l’essentiel du travail se faisant en région parisienne entre 6h et 21h. Il ajoute que les indemnités versées à ces titres figurant sur chaque bulletin de salaire correspondent au salaire non majoré relatif aux heures supplémentaires effectuées chaque mois. Il affirme ainsi que les heures de travail réellement effectuées étaient réglées (non majorées) lorsqu’elles excédaient les 208 heures mensuelles au moyen d’indemnités.
La société répond que le salarié ne produit à l’appui de sa demande aucun relevé, tableau, ou agenda. Elle conteste l’affirmation selon laquelle des frais professionnels qui lui ont été payés seraient en réalité des heures de travail non rémunérées et doute que ce dernier aurait accepté un tel stratagème sans rien dire durant l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute avoir effectué une synthèse des heures travaillées qui démontre en réalité que des sommes ont été versées au salarié au-delà des heures relevées, puisqu’il a été payé sur un forfait systématique de 208 heures sans les réaliser chaque mois.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail mentionne le poste de chauffeur poids lourd, ouvrier roulant 'longue distance’ ou 'grands routiers’ et prévoit au titre de la rémunération :
— la somme de 1 525,80 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures,
— le paiement des heures hebdomadaires effectuées entre la 36ème et la 43ème heures dites heures d’équivalence avec une majoration de 25%,
— le paiement des heures effectuées au delà de 43 heures hebdomadaires dites heures supplémentaires avec une majoration de 50%,
— le paiement des heures de nuit avec une majoration de 20%,
conformément à la convention collective.
Le contrat précise que la durée mensuelle du temps de service ne pourra excéder 208 heures par mois, lequel comprend le temps de conduite, le temps de chargement, de déchargement et d’entretien et le temps d’attente.
Il ressort de l’examen des fiches de paie que chaque mois entre octobre 2018 et décembre 2019, le salarié a été rémunéré au total pour 208 heures décomposées entre le temps plein, les heures d’équivalence avec une majoration de 25 % et les heures supplémentaires majorées à 50%. S’ajoutaient des indemnités diverses (grand déplacement, découché, repas, petit déjeuner).
Au soutien de sa demande, force est de constater que le salarié se borne à affirmer que les indemnités perçues correspondaient en réalité à des heures supplémentaires effectuées au delà de celles déjà rémunérées, sans présenter d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ne serait-ce que l’indication d’un nombre d’heures effectuées et non régulièrement payées par mois ou semaine.
Il est ajouté que la société a produit quant à elle, d’une part, les relevés d’activité du salarié détaillant par jour notamment ses heures de conduite, de repos et de service et, d’autre part, un décompte récapitulant par mois les heures de service effectuées, dont le total s’élevait toujours à un volume inférieur aux 208 heures rémunérées, sans que l’appelant ne présente d’observations ou de critiques pertinentes sur ces éléments. En effet, le salarié affirme de façon erronée que l’amplitude journalière figurant aux rapports d’activité correspondrait aux heures de travail effectuées (sans plus de détail) alors que l’amplitude mentionnée sur ces documents comprenait les temps de service et les temps de repos précisément distingués.
Ainsi, faute de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, les demandes en paiement d’un rappel de salaire, de congés payés, d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour travail dissimulé sont rejetées puisque subordonnées à l’existence d’heures travaillées non rémunérées, non retenue par la cour.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [E] qui succombe supportera les dépens d’appel et participera aux frais irrépétibles engagés par la société intimée à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] [E] à verser à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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