Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre hospitalier [ I ] c/ Association UDAF DES ARDENNES |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 17/02/2026
DOSSIER N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXSL
Monsieur [I] [F]
C/
CHU [I]
Monsieur PREFET DES ARDENNES
Association UDAF DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix neuf février deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [N] [T], greffière stagiaire,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
Centre hospitalier [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Non comparant, représenté par Me Elsa FAUBERT, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 02 février 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ET :
CHU [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur PREFET DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association UDAF DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 17 février 2026 à 15h00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [N] [T], greffière stagiaire, a constaté l’absence de Monsieur [I] [F] et a entendu son conseil et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 02 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 09 février 2026 par Monsieur [I] [F],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet des Ardennes a ordonné l’admission en soins psychiatriques contraints, en hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] au CH [I].
Depuis les soins sous contraintes se sont poursuivis avec alternance de périodes d’hospitalisation complète et de périodes de prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 25 novembre 2025, le Préfet des Ardennes avait décidé que la prise en charge de M. [I] [F] se continuerait sour la forme d’un programme de soins avec modification dudit programme intervenue le 22 janvier 2026.
Par arrêté du 24 janvier 2026, le Préfet des Ardennes a décidé le maintien de la mesure de soins contraints avec réintégration du patient en hospitalisation complète ;
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, le Préfet des Ardennes a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES d’une demande tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [I] [F] faisait l’objet.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel le 9 février 2026, Monsieur [I] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier manuscrit daté du 13 février 2026 et parvenu au greffe avant l’audience, Monsieur [I] [F] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu.
L’avocat commis pour Monsieur [I] [F] a pris acte de ce désistement et n’a fait valoir aucune observation.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame l’avocate générale a demandé au Conseiller délégué de prendre acte de ce désistement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de Monsieur [I] [F] qui met fin à l’instance;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [I] [F] qui met fin à l’instance,
Dit que l’ordonnance rendue le 2 février 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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