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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 oct. 2024, n° 22/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 février 2022, N° 20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C5
N° RG 22/01082
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00399)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 février 2022
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
SAS [5], venant aux droits de la société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
BP 1000
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 13 octobre 2023, la présente cour a infirmé un jugement du 8 février 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Valence qui avait déclaré recevable un recours de la SAS [6] contre la CPAM de la Drôme, mais débouté la société de ses demandes et maintenu une décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 20 août 2020, au sujet de l’opposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % dont bénéficiait sa salariée, Mme [M] [K], au titre d’une maladie professionnelle du 23 janvier 2017.
La cour avait ordonné une expertise confiée au docteur [L] [N], aux frais de la CNAM, et avait sursis à statuer.
L’expert a déposé le 25 janvier 2024 son rapport en date du 23 janvier 2024.
Par conclusions du 5 février 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] (anciennement dénommée [6]) demande :
— l’infirmation du jugement,
— le constat que le taux d’IPP de 20 % était surévalué et l’homologation du rapport d’expertise,
— que le taux d’IPP à son égard soit ramené à 18 %,
— le débouté des demandes de la CPAM,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par courriels des 26 mars et 27 mai 2024, la CPAM de la Drôme demande une dispense de comparution à l’audience du 6 juin 2024, qui lui a été accordée, et s’en rapport à justice sur le taux d’IPP opposable à la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le rapport d’expertise du docteur [N] conclut que Mme [W], à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 23 janvier 2017, a présenté à la date de consolidation du 31 décembre 2018, et au vu des examens consultés, une limitation moyenne de l’abduction et de l’antépulsion de son épaule, sans limitation marquée des rotations, ce qui justifiait, au regard du barème UCANSS indicatif prévoyant des taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous ces mouvements, un taux de 18 %.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris puisqu’il a déjà été infirmé par l’arrêt du 13 octobre 2023. Il n’y a pas davantage lieu de procéder à une constatation ou à homologuer le rapport de l’expert, dès lors que la demande est de prononcer l’opposabilité du taux d’IPP à hauteur de 18 % à l’égard de l’employeur. Compte tenu des conclusions argumentées, claires et dénuées d’ambiguïté de l’expert judiciaire, il sera fait droit à cette demande, et la CPAM de la Drôme supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à hauteur de 18 % le taux opposable à la SAS [5] en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle de Mme [M] [K] au titre de sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 23 janvier 2017,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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