Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 févr. 2025, n° 20/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 19 février 2020, N° 19/004348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00728 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVIJ
jugement du 19 Février 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/004348
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 27 Juin 1990 à [Localité 15] (44)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christelle GODEAU, substituant Me Nathalie GREFFIER, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20177 et par Me Philippe CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Gora NGOM, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANT [Localité 12] :
Monsieur [X] [B]
né le 29 Décembre 1989 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2012, M. [T] [V] a acquis de M. [X] [B] un véhicule d’occasion de marque BMW, série 1,120 D Sport, immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 13 400 euros.
Le 25 novembre 2016, il a revendu le véhicule à M. [N] [P], exerçant sous l’enseígne Auto Ouest 49, pour une somme de 8 020 euros.
Le 20 avril 2017, M. [P] a revendu le véhicule à M. [D] [E], au prix de 10 000 euros.
Rapidement après son achat, M. [E] a contacté le garage BMW de [Localité 13] pour obtenir un diagnostic à la suite de réactions anormales du véhicule. Le garage a constaté une incohérence au niveau du kilométrage. M. [E] a alors demandé à M. [P] l’annulation de la vente par une lettre du 22 juin 2017 puis il a saisi son assureur de protection juridique, lequel a missionné le Cabinet BCA Expertise pour qu’une expertise amiable soit organisée.
La réunion d’expertise s’est tenue le 31 juillet 2017, sans la présence de M. [P], et a abouti à la conclusion suivante :
« il existe une différence de 84'794 km entre l’afficheur du compteur du véhicule et le totaliseur électronique du véhicule. Le kilométrage de l’afficheur du véhicule a diminué entre le 26/09/2008 et le 02/10/2012. Lors de la transaction du véhicule du 20/04/2017 entre M. [E] et Auto Ouest, M. [N] [P], le kilométrage réel du véhicule était donc déjà erroné (proche de 240 794 km au lieu de 159'000 km). L’examen visuel ou l’essai du véhicule ne permettaient pas à M. [E] [D] de détecter que le compteur kilométrique du véhicule était minoré, l’aspect général du véhicule étant convenable. Le véhicule n’est pas impropre à l’utilisation cependant son potentiel d’utilisation est fortement diminué du fait qu’une grande part des organes constitutifs du véhicule ont 84'794 km d’usage supplémentaire, le véhicule vendu ne correspond donc pas à la description donnée par le vendeur. Le défaut kilométrique s’apparente à un défaut de conformité de nature à engager la responsabilité du professionnel"
Par une lettre de son conseil du 25 mars 2019, M. [E] a demandé à M. [P] la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat et l’indemnisation des frais qu’il a exposés.
Cette démarche est restée vaine et M. [E] a donc fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 17 avril 2019, en vue d’obtenir la résolution de la vente. M. [P] a fait appeler M. [V] en intervention forcée par un acte d’huissier du 21 octobre 2019 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile mais celui-ci n’a pas comparu.
Par un jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [E],
— dit que la falsification du kilométrage du véhicule constitue un vice caché altérant durablement l’usage du véhicule et l’appréciation qu’a pu s’en faire l’acheteur, M. [E],
— prononcé la résolution de la vente conclue le 20 avril 2017 entre M. [P] et M. [E] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil,
— condamné M. [P] à restituer le prix de vente à M. [E], soit la somme de 10 000 euros, outre les frais de diagnostic et de garage soit la somme de 208 euros ainsi que la somme de 2 102,44 euros au titre des frais et accessoires pris en charge par M. [E] depuis l’acquisition du véhicule,
— dit que l’ensemble de ces montants auxquels M. [P] est condamné produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 17 avril 2019, et jusqu’à parfait paiement,
— prononcé la résolution de la vente conclue le 25 novembre 2016 entre M. [V] et M. [P] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil,
— condamné M. [V] à restituer à M. [P] le prix de vente du véhicule issu de la vente du 25 novembre 2016,
— condamné M. [V] à garantir M. [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à savoir la somme de 10 000 euros, la somme de 208 euros, la somme de 2 102,44 euros, ainsi que les intérêts,
— rejeté les autres demandes de M. [P],
— condamné M. [P] et M. [V] à payer par moitié chacun les entiers dépens,
— condamné M. [P] à verser la somme de 1 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et aux fonds interprofessionnels de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 19 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 25 novembre 2016 avec M. [P], en ce qu’il l’a condamné à restituer à M. [P] le prix de vente du véhicule issu de la vente du 25 novembre 2016, en ce qu’il l’a condamné à garantir M. [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu’il l’a condamné avec M. [P] à payer par moitié chacun les entiers dépens, en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans ce jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et aux fonds interprofessionnels de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, intimant M. [E] et M. [P].
M. [V], M. [E] et M. [P] ont conclu.
Le 18 août 2020, M. [P] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution du jugement du 19 février 2020 et pour une somme totale de 14 57,90 euros.
M. [V] a également fait assigner M. [B] en intervention forcée par un acte d’huissier de justice du 11 septembre 2020, déposé à l’étude, comprenant la copie du jugement du 19 février 2020, de la déclaration d’appel et de ses premières conclusions d’appel remises au greffe le 3 septembre 2020. M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ce faisant,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,
— ce disant, débouter M. [P] de toutes ses demandes formées à son encontre,
— de condamner M. [P] à verser lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire et sous toutes réserves de responsabilité,
— de dire et juger que le vice caché affectant le véhicule altère durablement l’usage du véhicule et l’appréciation qu’il a pu se faire des qualités dudit véhicule,
— en conséquence, de prononcer la résolution de la vente du 21 septembre 2012 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
— de condamner M. [B] à lui restituer le prix de vente, à savoir la somme de 13 400 euros,
— de condamner M. [B] à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] et/ou de M. [E],
— de condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner tous succombants (M. [P] et/ou M. [B]) à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente sur les fondements des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, ou des articles 1604 et suivants du code civil ou des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation ;
— de condamner Monsieur [P] à lui restituer le prix de vente,
— de condamner M. [P], exploitant sous l’enseigne Auto Ouest 49, à lui régler la somme de 10 000 euros, outre les frais de diagnostic et de garage pour la somme de 208 euros,
— de condamner M. [P] à lui régler une somme de 2 102,44 euros au titre des frais et accessoires pris en charge depuis l’acquisition du véhicule,
— de condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 5 221,04 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et du préjudice subi, outre les primes d’assurances jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger son appel injustifié et mal fondé,
— de débouter, en tout état cause, M. [P] de l’intégralité de ses demandes et contestations qu’il pourrait émettre dans le cadre de l’appel,
— de dire et juger que les sommes auxquelles M. [P] sera condamné produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner, en cause d’appel, M. [P] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 29 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en
application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la
cour :
— de déclarer l’appel principal mal fondé,
— de déclarer l’appel incident de M. [E] mal fondé pour les demandes dirigées contre lui,
— de recevoir son appel incident,
en conséquence, statuant à nouveau :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E] contre lui, les disant mal fondées,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [V], les disant mal fondées ou non justifiées,
— de dire et juger que M. [V] ne justifie pas qu’il n’est pas l’auteur de la falsification, à la supposer avérée,
— d’infirmer ou de réformer le jugement du 19 février 2020 en ce qu’il :
* a dit que la falsification du kilométrage du véhicule constitue un vice caché altérant durablement l’usage du véhicule et l’appréciation qu’a pu s’en faire l’acheteur M. [E],
* a prononcé la résolution de la vente conclue le 20 avril 2017 entre lui et M. [E] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil,
* l’a condamné à restituer le prix de vente à M. [E], soit la somme de 10 000 euros, outre les frais de diagnostic et de garage soit la somme de 208 euros ainsi que la somme de 2 102,44 euros au titre des frais et accessoires pris en charge par M. [E] depuis l’acquisition du véhicule,
* a dit que l’ensemble de ces montants auxquels il est condamné produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 17 avril 2019, et jusqu’à parfait paiement,
* a rejeté ses autres demandes,
* l’a condamné avec M. [V] à payer par moitié chacun les entiers dépens y compris les frais de greffe,
* l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du 19 février 2020 en ce qu’il :
* a prononcé la résolution de la vente conclue le 25 novembre 2016 entre lui et M. [V] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil,
* a condamné M. [V] à lui restituer le prix de vente du véhicule issu de la vente du 25 novembre 2016,
* a condamné Monsieur [T] [V] à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à savoir la somme de 10 000 euros, la somme de 208 euros, la somme de 2 102,44 euros, ainsi que les intérêts,
— de prononcer toute condamnation à l’encontre de M. [V] et/ou M. [B] en lieu et place de M. [P],
— ou de condamner M. [V] à le garantir de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— de déclarer nulle la vente conclue le 25 novembre 2016 pour dol ou erreur, avec toute conséquence de droit en matière de nullité et notamment la restitution du prix de vente versé,
— de prononcer plus subsidiairement la résolution de la vente du 25 novembre 2016 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, avec toute conséquence de droit en matière de résolution et notamment la restitution du prix de vente versé,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [E], M. [V] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation par M. [V] de M. [B] en intervention forcée n’ayant pas pu être délivrée à la personne de ce dernier, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il est précisé que M. [V] n’entend pas tirer de conséquence juridique de ce que son assignation du 21 octobre 2019 en intervention forcée devant le tribunal de commerce a été délivrée à une adresse erronée, ce qui a conduit l’huissier de justice à dresser un procès-verbal de recherches infrucueuses, de telle sorte qu’il n’a pas pu comparaître en première instance. Tout au plus, il peut être relevé qu’il reproche injustement à M. [P] d’avoir connu sa nouvelle adresse depuis l’origine en le déduisant de ce que celui-ci lui a fait signifier le commandement de payer aux fins de saisie-vente à sa nouvelle adresse. En effet, le commandement litigieux (18 août 2020) est postérieur à la déclaration d’appel (19 juin 2020) dans laquelle M. [V] a fait figurer sa nouvelle adresse et c’est donc à cette occasion que M. [P] a pu découvrir cette nouvelle adresse. Et en tout état de cause, l’effet dévolutif de l’appel a pour conséquence de faire rejuger l’affaire, en fait et en droit, et de permettre ainsi à M. [V] de présenter son argumentation à la cour après avoir, cette fois-ci, pu prendre connaissance des pièces adverses.
Le litige a pour cadre une chaîne homogène de contrats de vente, translatifs de la propriété du véhicule. M. [E] rapporte la preuve de la vente intervenue le 20 avril 2017, dont la réalité était contestée par M. [P], à partir de la production de la déclaration de cession signée par ce dernier avec le tampon d’Auto Ouest 49, de la copie du chèque de banque tiré au bénéfice d’Auto Ouest 49 pour un montant de 10 000 euros et de son relevé de compte bancaire portant trace du débit effectif de ce chèque en date du 20 avril 2017. La responsabilité de chacune des parties dans ses rapports avec son vendeur doit donc être appréciée individuellemement, dans l’ordre antéchronologique.
— sur la minoration du kilométrage :
Les demandes de M. [E] et les recours subséquents des autres parties entre elles, ont exclusivement pour origine la question d’une minoration du kilométrage du véhicule. M. [E] entend en démontrer la réalité en se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet BCA Expertise, dont il produit sa version dactylographiée pour répondre à l’objection de M. [P] qu’il n’aurait été établi qu’un procès-verbal d’examen manuscrit. Aux termes de ce rapport, l’expert amiable constate, après avoir retracé les événements de la vie du véhicule à sa disposition entre sa mise en circulation (13 septembre 2005) et son examen (31 juillet 2017), que :
'- le relevé d’interrogation des mémoires électroniques du véhicule réalisé le 29/05/2017 fait apparaître que le totaliseur enregistre 248'543 km alors que le compteur affiche 163'749 km
— le relevé historique des kilométrages lors de passage du véhicule en concession fait ressortir que l’affichage compteur a diminué entre le 23/09/2008 et le 02/10/2012,
— le compteur affiche 166'552 km (…)' (page 4)
et conclut dans les termes qui ont été rappelés précédemment.
M. [P] conteste le caractère contradictoire de cette expertise amiable, de même que la preuve de la réalité de la falsification alléguée. Il est justifié qu’une convocation a été rédigée à l’attention de M. [P], sans preuve toutefois de l’envoi effectif de la lettre. En tout état de cause, le fait que M. [P] n’ait pas assisté aux opérations d’expertise amiable empêche de leur reconnaître un caractère contradictoire à son endroit, ce qui entraîne deux conséquences.
La première est que la cour ne peut pas se fonder exclusivement sur l’expertise réalisée à la demande de M. [E], quand bien même celle-ci a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais sur ce point, M. [E] évoque le fait que la modification du kilométrage a été constatée une première fois par la SARL Cap Ouest le 29 mai 2017. M. [E] renvoie certes à cette partie du rapport du Cabinet BCA Expertise :
'29/05/2017 : 163'749 km compteur ; M. [E] [D] confie son véhicule au garage Cap Ouest, concessionnaire BMW n° 21154 à [Localité 7], pour contrôle visuel du véhicule et interrogations des mémoires électroniques du véhicule. (…) Le garage relève : – une incohérence entre le kilométrage compteur (163 749 km) et le kilométrage inscrit dans la mémoire interne du véhicule (248 543 km), soit une différence de 84'794 km (…)' (page 2)
qui est en réalité une extrapolation de la facture de la SARL Cap Ouest du 29 mai 2017, laquelle se contente de mentionner une 'INCOHERENCE AU NIVEAU DU KILOMETRAGE DU VEHICULE !'. Il n’en demeure pas moins que, même si elle ne reprend pas en détail la différence de kilométrage, cette facture confirme sans aucune ambiguïté que le kilométrage relevé au compteur est erroné, en recourant à une formulation typographique et stylistique qui traduit la réaction vive du concessionnaire devant une forme de supercherie. C’est en ce sens que la facture du 29 mai 2017 appuie suffisamment les conclusions de l’expertise extra-judiciaire quant à la réalité d’une falsification.
La seconde tient à la réalité des constatations de l’expert amiable, que M. [P] entend remettre en doute. Il est vrai que, comme le reproche M. [P], M. [E] ne produit pas les annexes du rapport d’expertise amiable et notamment les deux factures du 26 septembre 2008 et du 2 octobre 2012 à partir desquelles la minoration du kilométrage a été caractérisée. Mais la cour estime qu’il n’y a pas lieu pour autant de douter de la sincérité des constatations de l’expert amiable, qui explique avoir procédé à partir de la consultation de l’historique informatique du véhicule. Ce faisant, l’expert amiable s’est fondé sur des éléments chiffrés parfaitement objectifs, sans se livrer à aucune interprétation ni porter aucune appréciation technique, à telle enseigne que son rapport se rapproche davantage d’une attestation que d’une véritable expertise. Il convient dès lors de considérer que la preuve d’une minoration du kilométrage, dans les proportions et dans les circonstances constatées par l’expert amiable, est suffisamment rapportée à partir du rapport du Cabinet BCA Expertise, tel qu’appuyé par la facture du concessionnaire.
— sur la résolution de la vente entre M. [E] et M. [P] :
Le certificat de vente signé par M. [P], sous l’enseigne d’Auto Ouest 49, le 20 avril 2017 comporte un encadré ainsi renseigné :
' merci d’indiquer : ' 159 000 kms
kilométrage total parcouru s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dans le kilométrage réel peut être justifié, sinon, indiquez le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention 'non garanti'
Les premiers juges ont considéré que la minoration du kilométrage s’analysait en un vice caché, justifiant la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.
M. [E] reprend, à titre principal, sa demande de résolution de la vente du 25 novembre 2016 en se fondant sur la garantie des vices cachés. Ce fondement juridique est discuté par M. [P].
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La garantie des vices cachés se distingue de l’obligation de délivrance conforme, sanctionnée par la responsabilité contractuelle de droit commun, et elle est réservée à la seule hypothèse d’un vice qui affecte l’usage de la chose vendue. Or, M. [P] fait exactement remarquer qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la différence de kilométrage constatée affecte concrètement l’usage du véhicule et, plus particulièrement, que les réparations dont justifie M. [E] ou les défauts relevés à l’occasion du diagnostic du 2 janvier 2018 procèdent de l’usure en réalité plus avancée du véhicule. La cour observe d’ailleurrs que, s’il a pu indiquer que '(…) le potentiel d’utilisation [du véhicule] est fortement diminué du fait qu’une grande part des organes constitutifs du véhicule ont 84'794 km d’usage supplémentaire (…)', l’expert amiable a néanmoins également indiqué que 'le véhicule n’est pas impropre à l’utilisation (…)' pour conclure que 'le défaut kilométrique s’apparente à une défaut de conformité de nature à engager la responsabilité du professionnel’ (page 4), qualification qui ne lie aucunement la cour mais à laquelle elle souscrit néanmoins. M. [E] ne peut donc pas obtenir satisfaction sur le terrain de la garantie des vices cachés.
Mais M. [E] invoque également deux autres fondements, à savoir la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il n’est pas discuté que M. [P] est un vendeur professionnel de véhicules et que M. [E] doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L. 217-1 du code de la consommation. Le fait que le contrat, matérialisé en l’espèce par la déclaration de cession du véhicule, mentionne un kilométrage affiché sensiblement moindre que le kilométrage réel constitue bien une non-conformité au sens de l’article L. 217-4 (1°) de ce même code. Les autres conditions de l’application de la garantie légale de conformité ne font pas l’objet de débat. La cour se contente dès lors de relever qu’il n’est pas discuté que le défaut de conformité tenant à la minoration du kilométrage, en premier lieu, est antérieur à la délivrance du véhicule à M. [E] (survenue, au plus tôt, le 20 avril 2017) pour avoir été situé entre le 26 septembre 2008 et le 2 octobre 2012 ; en deuxième lieu, n’était pas apparent lors de cette délivrance puisque l’expert amiable indique que 'l’examen visuel ou laisser du véhicule ne permettait pas à M. [E] [D] de détecter que le compteur kilométrique du véhicule était minoré, l’aspect général du véhicule étend convenable’ (page 4) ; et, en troisième lieu, est apparu avant l’expiration du délai de deux ans à compter de la délivrance prévu à l’article L. 217-3 du code de la consommation puisqu’il a été révélé lorsque le véhicule a été confié au concessionnaire, le 29 mai 2017. Il est enfin indifférent que, comme il s’en défend, M. [P] ait été lui-même à l’origine de la minoration du kilométrage, qu’il en ait eu connaissance ou qu’il ait été en mesure de la détecter puisque la garantie légale de conformité repose sur un régime objectif de responsabilité qui rend sans objet toute considération liée à la faute ou à la négligence du vendeur professionnel.
Les parties ne discutent pas plus le régime de la réparation au regard de la hiérarchie prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation. Force est toutefois de constater que la réparation ou le remplacement ne sont pas envisageables au cas d’espèce, au regard de la non-conformité caractérisée, et que M. [E] est donc fondé à solliciter la résolution du contrat. A ce titre, l’article L. 217-16 du code de la consommation prévoit que l’acquéreur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, tandis que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la falsification du kilométrage du véhicule constituait un vice caché mais confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 20 avril 2017, sauf à préciser que le fondement applicable est la garantie légale de conformité, ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [P] à restituer à M. [E] le prix de la vente, soit 10 000 euros.
M. [E] poursuit également la condamnation de M. [P] au paiement, d’une part, des frais de diagnostic et de garage (208 euros) et, d’autre part, de frais de réparations ou d’entretien (2 104 euros). Les premiers juges ont fait droit à ces demandes. En appel, M. [E] ajoute poursuivre également la condamnation de M. [P] au paiement d’une somme totale de 5 221,04 euros recouvrant le coût de l’assurance réglée depuis quatre ans (3 494,40 euros), les intérêts afférents au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule (976,64 euros) et le prix de l’acquisition d’un second véhicule (750 euros). En revanche, il ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui saisit seul la cour de ses prétentions, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation de 1 000 euros par an (soit 3 000 euros) formulée dans le corps de ses écritures, de telle sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette question.
M. [E] ne précise pas le fondement juridique de ces demandes de dommages-intérêts qui ne peut pas être trouvé dans les dispositions sur la garantie légale de conformité puisqu’elles n’organisent pas une telle indemnisation, dont l’article L. 217-8 du code de la consommation se contente de réserver leur possibilité. Il convient donc de considérer que c’est au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun que les demandes sont formées.
Comme il a été précédemment indiqué, M. [E] invoque également le manquement par M. [P] à l’obligation de délivrance conforme. La différence entre, d’une part, le kilométrage mentionné au certificat de cession et, d’autre part, le kilométrage réel suffit à constituer la non-conformité qui emporte manquement par M. [P] à son obligation de délivrance, s’agissant d’une obligation de résultat. M. [P] engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre à l’égard de M. [E], ce qui justifie sa condamnation à indemniser ce dernier de tous les préjudices qu’il a subis en lien avec la vente intervenue.
M. [P], qui se contente de demander le rejet des prétentions de M. [E], ne propose toutefois pas de critiquer les différents préjudices pour lesquels les premiers juges ont accordé une indemnisation. De ce fait, le jugement sera confirmé du chef de ces condamnations.
S’agissant en revanche des préjudices invoqués pour la première fois devant la cour, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de leur existence et de leur montant. Or, M. [E] se contente de produire un simple avis d’échéancier mensuel des cotisations d’assurance pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 (soit 873,60 euros TTC au total), qui ne permet pas de s’assurer qu’il a effectivement réglé tout ou partie de ces cotisations, de connaître le montant de l’assurance pour les trois autres années concernées par sa demande ou encore de s’assurer qu’il règle encore cette assurance à ce jour. Il en va de même du paiement allégué des mensualités du crédit, qui ne ressort pas de la simple production du tableau d’amortissement. La lettre de la banque du 7 mars 2018 permet tout au mieux de se convaincre que ce crédit a effectivement donné lieu à des règlements jusqu’à l’échéance du 28 février 2018, représentant des intérêts pour 479,04 euros à cette date. Enfin, le certificat de cession signé le 28 novembre 2019, s’il confirme l’acquisition par M. [E] d’un véhicule Clio, ne permet en revanche pas de s’assurer du prix de cession allégué de 750 euros. Pour toutes ces raisons, la condamnation de M. [P] sera limitée à la seule somme de 479,04 euros.
Enfin, M. [P] demande, dans le dispositif de ses conclusions, que toute condamnation soit prononcée à l’encontre de M. [V] ou de M. [B], en ses lieu et place. Mais M. [E] est fondé à obtenir la condamnation de M. [P] lui-même, en tant qu’il est son vendeur et son cocontractant direct, sauf la possibilité pour M. [P] d’exercer ensuite son recours contre les précédents contractants de la chaîne, ce qu’il entend du reste faire.
— sur la vente entre M. [P] et M. [V] :
M. [V] rapporte la preuve de la vente intervenue au profit de M. [P] en date du 25 novembre 2016 en produisant la déclaration de cession signée le 25 novembre 2016, le certificat de cession barré avec la mention 'vendu en l’état sans garantie le 25/11/2016 à 18h50" et les extraits de son compte bancaire portant trace des deux règlements d’un montant total de 8 020 euros.
Les premiers juges ont tiré argument de ce que, d’une part, le véhicule affichait 158 157 km au compteur au moment de cette vente et, d’autre part, l’expertise amiable a permis d’établir que la falsification est intervenue entre le 26 septembre 2008 et le 2 octobre 2012, pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Ils ont condamné M. [V] à restituer le prix de la vente (8 020 euros) mais également à garantir M. [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
M. [V] se défend de toute responsabilité à l’égard de M. [P] en faisant valoir que la diminution du kilométrage est nécessairement intervenue avant sa propre acquisition auprès de M. [B]. Il oppose que l’action en garantie des vices cachés se heurte au fait qu’il a ignoré le vice, que M. [P] est réputé en avoir eu connaissance en sa qualité de professionnel et que la vente est intervenue 'en l’état et sans garantie', de telle sorte que seule la preuve d’une mauvaise foi de sa part aurait permis à M. [P] d’agir à son encontre. Il ajoute que M. [P] ne rapporte pas plus la preuve d’une faute qu’il aurait commise.
La réponse à ces moyens de défense de M. [V] implique de déterminer le fondement juridique de l’action que M. [P] dirige à son endroit.
Comme précédemment indiqué, la garantie des vices cachés qui a été retenue par les premiers juges n’est pas un fondement juridique applicable au cas d’espèce dès lors que M. [P] ne prétend pas démontrer que la minoration du kilométrage a affecté ou diminué l’usage du véhicule, en se plaçant au jour de la vente intervenue avec M. [V].
Les fondements juridiques invoqués par M. [P] se heurtent pour l’essentiel à un problème de formalisme de ses conclusions. Il est en effet rappelé qu’au terme de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, M. [P] demande certes, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la vente du 25 novembre 2016 nulle pour dol ou erreur mais sans développer de moyen en ce sens dans le corps de ses écritures. De même, il n’évoque que dans le dispositif de ses conclusions le moyen tiré du manquement par M. [V] à l’obligation de délivrance pour solliciter la résolution de la vente du 25 novembre 2016, sans le développer dans la discussion. Dans ces circonstances, la cour n’étant pas régulièrement saisie de moyens au soutien de ces prétentions ne pourra que rejeter ces dernières.
Il ne demeure donc plus, pour tout fondement utilement invoqué, que la faute, M. [P] reprochant à M. [V] d’être à l’origine de la falsification. C’est à M. [P], qui entend obtenir la résolution de la vente et la condamnation de M. [V] à lui restituer le prix de la vente ainsi qu’à le garantir de toute condamnation, de rapporter la preuve d’une telle faute.
Aucun des éléments versés aux débats, en ce compris les factures produites par M. [V] et qui remontent, pour la plus ancienne, au 18 septembre 2013, ne permettent de connaître avec précision la date à laquelle le kilométrage a été diminué et, par là même, l’auteur de cette diminution. En réalité, l’argumentation de M. [P], d’une part, procède d’une inversion de la charge de la preuve, en ce qu’il fait grief à M. [V] de ne produire aucun justificatif du kilométrage antérieur à son acquisition du véhicule auprès de M. [B] pour en tirer cette conclusion que rien ne permet d’affirmer que M. [V] n’est pas à l’origine de la falsification. D’autre part, elle repose sur un raisonnement simplement déductif lorsqu’il affirme que M. [V] a nécesairement eu connaissance de l’incohérence kilométrique lorsque le véhicule a été confié au concessionnaire le 18 septembre 2013 puis le 7 novembre 2013, alors que rien ne permet de confirmer que le concessionnaire a effectué, à l’une ou l’autre de ces occasions, une vérification de l’ordre de celle qui a été effectuée le 29 mai 2017. Il en résulte que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [V] et qu’il doit être débouté de ses demandes dirigées contre lui comme, à plus forte raison, de celles qi’il dirige contre M. [Y], à l’encontre duquel aucun élément n’est produit pour tenter d’établir qu’il est lui-même l’auteur de la falsification. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par voie de conséquence, les demandes dirigées par M. [V] à l’encontre de M. [Y] à titre infiniment subsidiaire deviennent dès lors sans objet.
— sur la demande dommages-intérêts formée par M. [V] contre M. [P] :
M. [V] reproche à M. [P] de s’être gardé de produire en première instance les factures et les procès-verbaux de contrôle technique qu’il lui avait envoyés, alors qu’ils étaient selon lui de nature à l’exonérer de toute condamnation puisqu’ils révélaient que la vente était intervenue 'en l’état et sans garantie'. Il demande donc l’indemnisation du préjudice qu’il affirme être résulté de sa condamnation.
M. [V] s’appuie sur un courriel qu’il a envoyé à M. [P] le 27 novembre 2016, duquel ressort qu’il a transmis à ce dernier '(…) les factures et contrôles techniques en ma possession (…)', sans toutefois plus de détail quant aux documents qui ont effectivement été joints au message. Ce faisant, M. [V] ne démontre toutefois pas qu’il a transmis à M. [P] la copie du certificat d’immatriculation barré avec la mention d’une vente 'en l’état et sans garantie', dont il soutient qu’elle lui aurait permis d’éviter toute condamnation. A supposer d’ailleurs que ce certificat d’immatriculation ait été communiqué à M. [P] et que celui-ci l’ait produit devant les premiers juges, ces derniers n’auraient de toute façon pas pu s’emparer d’office, en l’absence de comparution de M. [V], du moyen tiré de l’exclusion de garantie. Par ailleurs, les factures et les deux procès-verbaux de contrôle technique produits par M. [V] devant la cour ne font que corroborer l’évolution du kilométrage telle qu’elle est décrite par l’expert amiable, à des dates toutes postérieures à la falsification. Il n’est donc pas démontré que, même à supposer qu’ils aient été produits par M. [P] en première instance, la solution adoptée par les premiers juges aurait été différente.
Ces éléments amènent à considérer que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [P] qui soit en lien avec le préjudice moral dont la réparation est demandée. M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à verser à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, sera condamné seul aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros à M. [E] et une somme de 3 000 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
* a prononcé la résolution de la vente conclue le 20 avril 2017 entre M. [P] et M. [E], sauf à préciser que le fondement de cette résolution est la garantie légale de conformité,
* a condamné M. [P] à restituer à M. [E] la somme de 10 000 euros et qu’il l’a condamné par ailleurs au paiement d’une somme totale de 2 120,44 euros,
* dit que les condamnations prononcées contre M. [P] et au profit de M. [E] sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019,
* condamné M. [P] à verser à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à verser à M. [E] une somme de 479,04 euros à titre de dommages-intérêts et déboute M. [E] pour le surplus ;
Déboute M. [P] de ses demandes de nullité et de résolution de la vente conclue le 21 septembre 2012 avec M. [V], ainsi que de ses demandes de restitution du prix de la vente et de garantie ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [P] en réparation du préjudice moral ;
Condamne M. [P] à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros et à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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