Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 31, S.A.S. ACF - ART CARRELAGE FAIENCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. OJE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. FACADES BASQUES |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3446
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2025
Dossier :
N° RG 25/00633
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDSI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[K] [W]
[V] [X]
[D] [X]
C/
S.A.R.L. OJE
S.A.S. ACF – ART CARRELAGE FAIENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. FACADES BASQUES
S.A.S. [Localité 31]'APP
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [W]
née le 07 janvier 1969 à [Localité 25] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Madame [V] [X]
née le 23 février 1987 à [Localité 25] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [D] [X]
né le 03 octobre 1990 à [Localité 25] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. OJE
[Adresse 26]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Assignée
S.A.S. ACF – ART CARRELAGE FAIENCE
[Adresse 17]
[Localité 16]
Assignée
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° 722 057 460, ès-qualités d’assureur des sociétés SAS [Localité 31] APP et SAS FACADES BASQUES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. FACADES BASQUES
inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 849 767 140, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Maître David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
S.A.S. [Localité 31]'APP
[Adresse 6]
[Localité 15]
Assignée
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 29]
[Adresse 34]
[Localité 20]
Assignée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualité d’assureur de la société ACF ART CARRELAGE FAIENCE
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 25]
RG numéro : 24/00366
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que des travaux d’extérieur sur sa propriété du [Adresse 9] à Briscous (64) ont été réalisés par diverses entreprises (la SARL OJE Menuiserie, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, la SAS Façades Basques, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la SASU ACF-Art Carrelage Faïence (ci-après ACF), assurée auprès de la SA Mic Insurance Company et la SAS [Localité 31]'App, assurée auprès de la SA Axa France Iard), Mme [K] [W] a, par actes des 13, 14, 19, 21 et 26 août 2024, fait assigner ces entreprises et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la réouverture des débats et la communication par Mme [K] [W] de son titre de propriété ou tout autre justificatif de ses droits concernant le bien immobilier situé [Adresse 11].
Par conclusions du 28 janvier 2025, Mme [V] [X] et M. [D] [X] (enfants de Mme [W]) ont déclaré intervenir volontairement à l’instance et s’associer aux demandes de leur mère.
Par ordonnance de référé du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [D] [X] et Mme [V] [X],
— débouté Mme [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [Localité 31]'App de ses demandes,
— condamné Mme [K] [W] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— qu’il ressort d’une attestation notariale en date du 25 mars 2016 que Mme [K] [W] a fait donation à Mme [V] [X] et M. [D] [X] de l’usufruit d’un immeuble situé au [Adresse 8],
— que l’immeuble objet de la demande d’expertise est indiqué comme situé au [Adresse 11], de sorte qu’il convient de déclarer les interventions volontaires de Mme [V] [X] et de M. [D] [X] irrecevables,
— que l’intérêt légitime à attraire la SAS [Localité 31]'App est établi, le procès-verbal de constat de Me [S] du 20 septembre 2024 établissant qu’une partie du garde-corps et que les arrêtes en bétons présentent des désordres et qu’il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS [Localité 31]'App,
— que Mme [K] [W] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 27], se bornant à produire une attestation concernant une donation sur l’usufruit de deux lots (n° 4 et n° 5) cadastrés [Cadastre 36] situés au [Adresse 7] à [Adresse 28], de sorte que le motif légitime n’est pas établi et qu’il convient de rejeter la demande d’expertise.
Mme [K] [W], Mme [V] [X] et M. [D] [X] ont relevé appel par une première déclaration du 7 mars 2025 (RG n° 25/00632), critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, puis par une seconde déclaration le même jour (RG n° 25/00633).
Par ordonnance du 31 mars 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 25/00633.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il y a lieu de constater que les conclusions dites 'd’appelants n° 2' des consorts [W] – [X] n’ont pas été remises au greffe ni notifiées aux intimés constitués. Il sera donc statué sur la base des 'conclusions d’appelant’ remises au greffe et notifiées le 05 mai 2025 aux intimés constitués et signifiées aux intimés non constitués par actes du 12 mai 2025, conclusions au terme desquelles Mme [K] [W], Mme [V] [X] et M. [D] [X], appelants, demandent à la cour de réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables Mlle [V] [X] et M. [D] [X] et débouté Mme [K] [W] de ses demandes et, statuant à nouveau :
— de juger recevables et bien fondés Mademoiselle [V] [X] et Monsieur [D] [X] en leur intervention volontaire à la procédure,
— de juger recevables et bien fondés Mme [K] [W], Mlle [V] [X] et Monsieur [D] [X] en leur demande d’expertise judiciaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour lequel aura pour mission de :
> convoquer les parties, se rendre sur place,
> se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, et notamment les marchés, factures, police et attestations d’assurance, notice descriptive, fiches techniques des produits mis en 'uvre, qu’il devra produire dans son rapport,
> examiner et décrire précisément les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant l’immeuble,
> rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant l’immeuble,
> dire s’ils relèvent d’une non-conformité contractuelle, d’un manquement manifeste aux règles de l’art, ou/et s’ils relèvent du parfait achèvement, du bon fonctionnement, ou de la garantie des vices cachés,
> dire s’ils présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité, s’ils proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
> chiffrer le coût de la ou des solutions pouvant être envisagées, conformes aux règles de l’art, soit au moyen d’une estimation détaillée, soit par la production de devis concurrentiels d’entreprises qui devront être fournis à titre principal par l’expert, et éventuellement par les parties, préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
> donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en identifiant l’auteur de ces causes et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels,
> donner son avis sur le / les préjudice(s) subi(s),
> s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur,
> en cas de danger prévisible ou de risque d’aggravation des désordres, préconiser les mesures conservatoires qui s’imposent et déposer le plut tôt possible un pré-rapport de ses investigations,
> entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré rapport,
> en tout état de cause, après avoir répondu aux dires des parties, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, déposer un rapport au Greffe dans le délai qui lui sera imparti pour qu’il soit ultérieurement statué, et en adresser copie aux parties,
> fixer le montant de la provision de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— de confirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en ce qu’elle a débouté la SAS [Localité 31]'App de ses demandes,
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 145, 328, 329 et 330 du code de procédure civile :
— que Mme [K] [W] est usufruitière occupante d’un appartement situé au 1er étage d’une maison sur deux niveaux située [Adresse 10] [Localité 27] (anciennement répertoriée [Adresse 7]), ses deux enfants étant nus-propriétaires selon acte notarié du 25 mars 2016,
— que la responsabilité des entreprises intervenantes est susceptible d’être engagée au titre de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie contractuelle de droit commun,
— que Mme [W] et les consorts [X], respectivement usufruitière et nus-propriétaires du bien, justifient d’un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire sollicitée soit faite au contradictoire des sociétés [Localité 31]'App, ACF, OJE Menuiserie et Façades Basques,
— que la numérotation du bien a été modifiée par délibération du conseil municipal de [Localité 27] du 27 novembre 2017,
— que la SAS [Localité 31]'App a reconnu que les problèmes de teintes étaient dus à une pose qui s’était déroulée sur plus d’une année et demie,
— qu’il ne s’agit pas d’une simple « différence de coloris », mais bien d’une non-conformité contractuelle à la commande passée, la rambarde devant être vernie dans son intégralité, et non vernie sur le haut, et mat sur l’escalier,
— que le motif légitime de Mme [W] est rapporté et la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App doit être rejetée.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur des sociétés SAS [Localité 31]'App et SAS Façades Basques, intimée, demande à la cour :
— de juger que la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés SAS [Localité 31]'App et SAS Façades Basques, s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la recevabilité et le bien fondé de la demande de désignation d’un expert formée par Mme [W] et les consorts [X],
— en cas d’infirmation du chef de l’ordonnance dont appel, relatif au rejet de la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [K], [L] [W], Mme [V] [X] et M.[D] [X], dirigée contre la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SAS [Localité 31]'App,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 février 2025 (RG n°24/00366) en ce qu’elle a condamné Mme [K] [W] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant la recevabilité de la demande de désignation d’un expert formée par Mme [W] et les consorts [X], et au bien-fondé de leur demande ; que dans l’hypothèse où la cour infirmerait le chef de l’ordonnance dont appel, relatif au rejet de la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App, elle devra rejeter la demande dirigée contre la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la SAS Façades Basques, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [X], et au bien-fondé de leur demande et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage les plus expresses sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [W], sans aucune reconnaissance de sa responsabilité, ni de garantie de quelque nature qu’elle soit ;
— de juger que l’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais avancés de Mme [W] ;
— de statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App ;
— de condamner les appelants à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les appelants au paiement des dépens et frais de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [X],
— que le dommage invoqué par Mme [W] est inhérent au matériau bois, une peinture ne pouvant pas faire fissurer un support en bois lorsqu’il est neuf,
— qu’en tout état de cause, dans le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, celle-ci aura lieu aux frais avancés des appelants, comme il est d’usage en pareille matière ainsi que les dépens,
— qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant le rejet de la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, la SA Mic Insurance Company, intimée, demande à la cour de :
— déclarer et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant la recevabilité de la demande de Mme [W] et l’intervention volontaire des consorts [X], et au bien fondé de leur demande,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— que dans la mesure où la police a été résiliée antérieurement à la première réclamation, seule la garantie obligatoire de la concluante pourrait éventuellement être mobilisable,
— qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage concernant la recevabilité des demandes, la responsabilité de son assuré et la mobilisation de ses garanties,
— que la demande de mise hors de cause est tout à fait prématurée, de sorte que la concluante sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [Localité 31]'App.
La S.A.R.L. OJE, la S.A.S. A.C.F. Art Carrelage Faïence, la S.A.S. [Localité 31]'App et la S.A. MAAF Assurances auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant n° 1 et n° 2 ont été régulièrement signifiées par actes extrajudiciaires, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts [H] :
Les consorts [H] justifient de leur intérêt et de leur qualité à agir :
— par la production d’une attestation notariée du 25 mars 2016 (pièce 19) faisant état de la donation par Mme [K] [W] à Mme [V] [X] et M. [D] [X] (dans la proportion de moitié indivise chacun) de la nue-propriété de l’immeuble dénommé maison [Localité 22] Onia cadastré [Adresse 35] [Cadastre 19], [Adresse 8],
— d’une note de la mairie de [Localité 27] du 24 février 2025 indiquant que le conseil municipal a, le 27 novembre 2017, validé les nouvelles dénominations de certaines voies et la numération de l’ensemble de la commune et que son adresse est désormais '[Adresse 12]'.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires (accessoires) de Mme [V] [X] et de M. [D] [X] et en ce qu’elle a débouté Mme [W] au motif qu’elle ne démontrait pas sa qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 9] et la cour, statuant à nouveau de ce chef, les déclarera recevables.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [Localité 31]'App :
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le premier juge a rejeté la demande de la S.A.S. [Localité 31]'App tendant à voir ordonner sa mise hors de cause, en considérant que l’existence même des désordres dénoncés par Mme [W] concernant les travaux réalisés par cette société était établie par les pièces produites aux débats (constat d’accord du 19 juillet 2023 et P.V. de constat du 20 septembre 2024) et qu’il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer les éventuelles responsabilités.
Sur la demande d’expertise :
Mme [W] verse aux débats des éléments (rapports d’expertise privée des 26 janvier, 23 mars et 26 septembre 2023, P.V. de constat du 20 septembre 2024, pièces 5, 14, 17 et 18) constituant autant d’indices suffisants laissant présumer l’existence des désordres par elle dénoncés affectant les ouvrages réalisés par les entreprises défenderesses.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à sa demande d’institution d’une mesure d’instruction à laquelle la cour, infirmant de ce chef l’ordonnance déférée, fera droit, à ses frais avancés, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera confié, en application de l’article 964-2 du C.P.C. au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [W] aux dépens de première instance dès lors qu’en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [W], étant observé que le rejet de la demande de mesure d’instruction a été prononcé en raison de l’incomplétude des justificatifs fournis en exécution de la décision avant dire droit.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 février 2025,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la S.A.S.[Localité 31]'App de ses demandes et condamné Mme [K] [W] aux dépens,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [V] [X] et de M. [D] [X],
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [Y] [Z], [Adresse 24], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 30], lequel aura pour mission :
— de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’examiner et décrire précisément les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant l’immeuble et dénoncés dans l’assignation introductive d’instance (volets, façade, carrelage, garde-corps),
— de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant l’immeuble,
— de dire s’ils relèvent d’une non-conformité contractuelle, d’un manquement manifeste aux règles de l’art, ou/et s’ils relèvent du parfait achèvement, du bon fonctionnement, ou de la garantie des vices cachés,
— de dire s’ils sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou s’ils portent atteinte à leur solidité, s’ils proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
— de chiffrer le coût de la ou des solutions pouvant être envisagées, conformes aux règles de l’art, soit au moyen d’une estimation détaillée, soit par la production de devis concurrentiels d’entreprises qui devront être fournis à titre principal par l’expert, et éventuellement par les parties, préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— de donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues en identifiant l’auteur de ces causes et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels,
— de donner son avis sur le / les préjudice(s) subi(s),
— de s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur,
— en cas de danger prévisible ou de risque d’aggravation des désordres, de préconiser les mesures conservatoires qui s’imposent et déposer le plut tôt possible un pré-rapport de ses investigations,
— d’établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’un mois et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, étant rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, sont réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 500 € la provision que Mme [K] [G] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Ajoutant à la décision déférée :
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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