Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 mai 2020, n° 18/00308

  • Sociétés·
  • Architecte·
  • In solidum·
  • Astreinte·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • Carrelage·
  • Demande·
  • Préjudice de jouissance·
  • Jugement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 14 mai 2020, n° 18/00308
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/00308
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°180

N° RG 18/00308 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-ORGO

FB / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2020

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Madame H I X

[…]

[…]

Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SARL BATI SOLS prise en la personne de son gérant

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSOM – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SARL C G ARCHITECTURE L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTS :

Monsieur E Z

[…]

[…]

4420 MESQUER

Assigné en appel provoqué par la SARL C G ARCHITECTURE L le 23 juillet 2018 (assignation convertie en PV de recherches infructueuses art 659 du CPC)

****

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat en date du 16 mars 2005, M. C X et Mme H I X ont confié à la société C G Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation à Saint-Brévin-les-Pins, le […].

Dans le cadre de ces travaux sont notamment intervenues :

— la société Bâti Sols, pour le lot revêtement de sol et carrelage,

— la société Batistas, au titre du lot maçonnerie,

— la société Soprim, au titre du lot plâtrerie,

— la société C et S, au titre du lot plomberie, sanitaires.

En cours de chantier, M. et Mme X se sont plaints de désordres, notamment de projections de ciment sur les baies vitrées (ouvrants et dormants) du rez de chaussée et le chantier, débuté en 2005, s’est trouvé bloqué courant 2007 alors qu’il était inachevé.

Les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner en référé expertise les intervenants à la construction.

M. Y a été désigné par ordonnance du 8 avril 2008 et il a déposé son rapport le 22 octobre 2009.

Par actes d’huissier des 18 et 24 janvier 2011, M.et Mme X ont fait assigner la société C G, la société Soprim, la société Bâti Sols et la société Batistas, devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de reprise des travaux sous astreinte et d’indemnisation de leurs préjudices.

La société C G a appelé à la cause M. Z, intervenu au titre de la coordination des travaux et du suivi du chantier, et son assureur, la Smabtp.

Par jugement en date du 11 juillet 2013, le tribunal a notamment :

— condamné in solidum la société Batistas et la société G à payer aux époux X la somme de 11 167,42 euros HT, outre la TVA et les intérêts à compter du 24 novembre 2009, au titre du changement des menuiseries affectées de projections de ciment,

— décerné acte à la société G de ce qu’elle est disposée à reprendre le chantier des époux X ;

— condamné la société G à reprendre la construction des époux X et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,

— condamné les sociétés Batistas, Cet S, Soprim, Bâti Sols, chacune, à effectuer les travaux de reprise des désordres de leurs lots, tels que préconisés par l’expert, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée

il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,

— déclaré irrecevables les demandes des époux X à l’encontre de la société Guilbaud et Sorin, de la société Atlantique Couverture Gicqueau et Rif,

— condamné in solidum la société Batistas et la société G à payer aux époux X la somme de 35 327,05 euros au titre de leur préjudice économique arrêté au 31 octobre 2009;

— condamné in solidum la société Batistas et la société G à payer aux époux X la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2011,

— dit que dans leurs rapports respectifs, la société Batistas sera tenue à hauteur de 30%et la société G à hauteur de 70% des condamnations au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance ,

— condamné M. Z à garantir la société G à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice économique et du préjudice de jouissance ,

— sursis à statuer sur les préjudices définitifs des époux X dans l’attente de l’achèvement des travaux.

Le 3 avril 2015, les époux X ont signifié des conclusions de reprise d’instance.

La société Batistas a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 20 avril 2016 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre suivant.

Par jugement en date du 12 juillet 2017, le tribunal a :

— débouté les époux X de leur demande de liquidation d’astreinte et de leur demande de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Batistas ;

— condamné in solidum la société Bâti Sols et la société G à verser à M. et Mme X la somme de 6 580,29 euros HT outre TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 novembre 2009 et jusqu’à parfait paiement, au titre des désordres n°17 et 18 ;

— dit que dans leurs rapports respectifs, la société Bâti Sols sera tenue à hauteur de 80% et la société G à hauteur de 20% ;

— condamné la société G à verser aux époux X la somme de 3 567,51 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l’indice BT01 à compter du 22 novembre 2009 et jusqu’à parfait paiement au titre des désordres 17 et 18 ;

— dit que M. Z devra garantir la société G des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres à hauteur de 50% ;

— condamné la société G à verser à M. et Mme X les sommes de :

—  20 615,62 euros au titre des loyers versés entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2015

—  3 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au 31 octobre 2015 ;

— dit que M. Z devra garantir la société G de la condamnation prononcée à son encontre au titre des loyers à hauteur de 20% ;

— débouté les époux X du surplus de leurs demandes ;

— condamné M. et Mme X à signer les marchés d’entreprise adressés le 20 octobre 2015 dans un délai de deux mois suivant signification du jugement ;

— sursis à statuer sur les préjudices définitifs des époux X dans l’attente de l’achèvement des travaux ;

— à défaut de régularisation des marchés dans le délai de deux mois de la signification, dit le contrat d’architecte en date du 16 mars 2005, liant la société G aux époux X, résilié aux torts réciproques ;

— condamné in solidum la société G et la société Bâti Sols à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations.

M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2018, intimant la société Bâti Sols et la société G.

La société G a fait assigner M. Z en appel provoqué par acte d’huissier en date du 23 juillet 2018.

Monsieur Z n’a pas constitué avocat. La signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC.

Les autres parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2018, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 12 juillet 2017 ;

— débouter la société G de son appel incident ;

— en conséquence, liquider l’astreinte provisoire à l’égard de la société Bati Sols à la somme de 300 euros multiplié par 182 jours, soit 54 600 euros ;

— condamner in solidum la société Bâti Sols et la société G au paiement de la somme de 54 600 euros ;

— condamner la société G à régler aux époux X la somme de 25 924,80 euros HT outre la TVA applicable et indexation sur l’indice BT01 du 22 novembre 2009 jusqu’à parfait paiement au titre des désordres n°5 et 15 ;

— condamner in solidum la société Bâti Sols et la société G au paiement de la somme de 86 207,80 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2016 avec intérêts au taux;

— condamner in solidum la société Bâti Sols et la société G au paiement de la somme de 18 000

euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017 ;

— condamner in solidum la société Bâti Sols et la société G au paiement des loyers postérieurs au 31 décembre 2016 soit au 31 décembre 2017 la somme de 13 200 euros, avec intérêts au taux légal outre les loyers postérieurs pour mémoire ;

— dire que les devis présentés par la société G en octobre 2015 ne devront pas être signés par les époux X ;

— dire que la société G devra supporter le coût des travaux de reprise des dégradations subis par l’immeuble et dont le chiffrage sera établi à la fin du chantier ;

— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

— condamner in solidum la société Batistas, la société Bâti Sols et la société G au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;

— confirmer la décision déférée pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2018, la société Bâti Sols demande à la cour, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 12 juillet 2017, en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte formulée par les époux X à l’encontre de la société Bati Sols ;

— rejeter la demande des époux X de voir la société Bâti Sols condamnée à leur verser la somme de 86 207,80 euros au titre des loyers versés au 31 décembre 2016, 13 200 euros au titre des loyers versés du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, et la somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance puisque ces demandes de condamnation ont été rejetées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire dans son jugement du 12 juillet 2017, jugement qui est devenu définitif sur ces points ;

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 12 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la société G à prendre en charge 20% de l’indemnité de 6 580,29 euros allouée aux époux X en réparation des désordres n°17 et 18 ;

— rejeter la demande de la société G de voir la société Bâti Sols condamnée à la garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— rejeter toutes autres demandes formulées par la société G contre la société Bâti Sols ;

— condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2018, la société G demande à la cour de :

— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :

— condamné la société G à indemniser les époux X au titre des désordres n°5, 14, 17, 18 ;

— limité le recours en garantie vers M. Z à 20 % ;

— écarté l’application de la clause d’exclusion de solidarité sur certains postes ;

— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de la société G à payer in solidum avec la société Bâti Sols de la somme de 54 600 euros ;

Statuant à nouveau,

— débouter M. et Mme X et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions

— constater que la condition du sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux n’est pas réalisée ;

— constater que les époux X n’ont toujours pas signé les marchés d’entreprises présentés le 20 octobre 2015 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir

— prononcer la résiliation du contrat d’architecte à leurs torts exclusifs ;

Subsidiairement,

— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;

— prononcer une condamnation individuelle de la société G en application de la clause d’absence de solidarité, et à hauteur de 20% des préjudices retenus ;

Encore plus subsidiairement,

— condamner la société Bâti Sols à garantir la société G de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 80% ;

— condamner M. Z à garantir en intégralité la société G de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

— condamner in solidum les époux X et les parties défenderesses à payer à la société G une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes du jugement du 11 juillet 2013, le tribunal a condamné sous astreinte les sociétés ayant réalisé les travaux à reprendre les désordres, statué sur les préjudices économique et de jouissance, arrêtés provisoirement au 31 octobre 2009 et au 31 décembre 2011, et sursis à statuer sur les préjudices définitifs des époux X dans l’attente de l’achèvement des travaux.

Le sursis à statuer était donc lié à l’achèvement des travaux de reprise en nature des désordres précédemment ordonnés.

En l’absence de réalisation de ces travaux depuis 7 ans et alors que trois des quatre entrepreneurs concernés ne sont plus à la cause, le sursis à statuer n’a plus lieu d’être. C’est donc à tort que la société G soutient que les conditions du sursis à statuer ne sont pas remplies et que le tribunal ne pouvait examiner les demandes des époux X qui étaient prématurées.

Le moyen tiré du sursis à statuer prononcé par le tribunal en 2013 est rejeté par voie de confirmation.

Sur la liquidation de l’astreinte

Les appelants affirment que, contrairement à ce qui a été jugé, la demande de liquidation de l’astreinte est bien fondée et ils sollicitent une condamnation in solidum des sociétés G et Bâti Sols de ce chef.

La société G conclut à l’irrecevabilité de cette demande.

Elle produit les dernières conclusions des époux X signifiées le 5 janvier 2017, dont il ressort qu’aucune demande de liquidation de l’astreinte n’était formée à son égard en première instance.

Présentée pour la première fois en appel, cette prétention est nouvelle et elle est déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société G en application des dispositions de l’article 564 du CPC.

L’article L 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été faite et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Aux termes du jugement du 11 juillet 2013, la société Bâti Sols a été condamnée à effectuer les travaux de reprise, tels que préconisés par l’expert, au titre des désordres 17 et 18, et à reprendre la construction des époux X, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Les désordres 17 et 18 consistent en des défauts de pose du carrelage du hall d’entrée, des vestiaires, des wc et des faïences de deux salles de bains et du wc, l’expert judiciaire ayant préconisé la démolition et la repose des carrelages et faïences.

Il n’est pas contesté que le jugement a été signifié le 24 octobre 2013 à la société Bâti Sols et que l’astreinte a couru du 25 décembre 2013 au 25 juin 2014.

Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :

— l’architecte a organisé une première réunion de chantier sur site le 13 novembre 2013, à laquelle a assisté le société Bâti Sols, puis une seconde réunion, le 20 mars 2014. Le compte rendu de cette seconde réunion n’a pas été versé au dossier.

— par courrier en date du 20 mai 2014, l’architecte a relancé les maîtres de l’ouvrage et sollicité leur autorisation de résilier les marchés des entreprises défaillantes et de les remplacer.

— en réponse à ce courrier, les époux X ont, le 28 mai suivant, donné leur accord pour les société liquidées, précisant , ' Concernant Bâti Sols en l’état il n’y a pas lieu d’intervenir. Il conviendra pour vous de suivre de manière plus poussée son travail.'

— le compte rendu de réunion du 18 décembre 2014 (libellé par erreur 18 décembre 2015) mentionne, pour le lot chape/carrelage (Bâti Sols) :

'* désordre n°17 et 18 : carrelages et faïence non conforme aux règles de l’art, prestation à reprendre, donc repose totale des carreaux de la cuisine,

* remise en état des ouvrages pour la réception des travaux,

* salle de bains des enfants: reprise sur la frise à réaliser,

* planning de travaux à réaliser pour coordonner les interventions'.

Il en résulte que, durant la période durant laquelle l’astreinte a couru, la société Bati Sols a manifesté sa volonté de réaliser les travaux de reprise et que l’absence de reprise est consécutive à l’absence d’ordre donné par l’architecte, antérieurement au 25 juin 2014, de reprendre les travaux, compte tenu des difficultés inhérentes au redémarrage du chantier, arrêté depuis 2007, et de ce que l’intervention de la société Bâti Sols ne pouvait être programmée indépendamment de celle des autres lots.

L’inexécution du jugement n’est donc pas du fait de la société Bâti Sols.

Les époux X font grief à celle-ci de n’avoir réglé aucune condamnation, les empêchant de faire procéder aux travaux.

Cette argumentation n’est pas fondée puisque M. et Mme X ont fait le choix de solliciter la réparation en nature des désordres et que la seule condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal, s’agissant de la société Bâti Sols, l’avait été au titre de l’article 700 du CPC.

Les époux X ne développent aucun autre élément factuel au soutien de leur demande de liquidation de l’astreinte.

La demande n’est pas fondée et elle est rejetée par voie de confirmation.

Sur les demandes au titre des désordres 5 et 14

C’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée au jugement de 2013 s’agissant de la responsabilité de l’architecte dans ces désordres, puisqu’il n’avait pas été demandé au tribunal de statuer sur ce point mais de condamner les sociétés ayant réalisé les travaux à les reprendre sous astreinte.

La responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement contractuel.

L’architecte est tenu d’une obligation de moyens de sorte que sa responsabilité n’est engagée que pour faute prouvée.

La demande des appelants comporte une erreur matérielle sur les numéros des désordres concernés, qui sont en réalité les désordres 5 et 14 (et non 15 ).

Ces désordres sont caractérisés par des infiltrations dans la cuisine, le salon, la salle de bains et les chambres 1, 2 et 3, résultant d’un mauvais positionnement de la terrasse (désordre 5) et par une différence de niveaux entre le seuil de la baie fixe et la baie coulissante du salon (désordre 14).

L’expert judiciaire retient, pour ces deux désordres, la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie (la société Batistas) pour défaut d’exécution, et celle du maître d’oeuvre d’exécution au moment des travaux pour défaut de suivi des travaux.

Il préconise la démolition de la terrasse actuelle et la construction d’une nouvelle terrasse ainsi que la modification du positionnement des relevés de seuil ciment permettant l’alignement des nez de seuils extérieurs. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 13 000 euros HT pour la terrasse et à 4 837,58 euros HT pour les seuils.

La société G conteste que sa responsabilité soit engagée.

La mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à l’architecte comportait un suivi du chantier. La société G n’a pas relevé les défauts d’exécution affectant la mise en oeuvre de la terrasse et des

seuils par l’entrepreneur de maçonnerie alors qu’ils pouvaient être détectés lors des visites de chantier.

Sa contestation n’est pas fondée et elle est écartée.

Le partage de responsabilité est établi en fonction des fautes respectives.

De son côté, la société Batistas, spécialisée dans son domaine d’intervention, a commis une faute dans l’exécution des travaux et sa responsabilité dans les désordres est prépondérante.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des responsabilités respectives des deux parties en fixant le partage à hauteur de 80% à la charge de la société Batistas et de 20% à la charge de la société G.

Les appelants sollicitent la condamnation de la société G à leur verser la somme de 25 924,80 euros HT, outre TVA et indexation, au titre des désordres 5 et 14 sans expliciter et détailler leur demande.

La responsabilité de la société G étant retenue sur le fondement contractuel, celle-ci invoque à bon droit l’application de la clause d’absence de solidarité figurant à l’article 1.1 des clauses générale du contrat d’architecte, qui est opposable, et la condamnation est donc limitée à sa part de responsabilité.

Elle est condamnée à verser aux époux X, au titre des désordres 5 et 14, la somme de 3 567,51 euros HT (13 000 + 4 837,58 x 20%), outre TVA applicable au jour de l’arrêt et indexation sur l’indice BT 01, l’ indice de base étant celui applicable au 22 novembre 2009 et l’indice d’actualisation celui applicable au jour de l’arrêt.

En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société G allègue qu’un contrat de sous-traitance avait été conclu avec M. Z, le 8 novembre 2005, portant sur la coordination des travaux et le suivi du chantier des époux X.

Elle ne produit toutefois pas ce contrat. En l’absence de toute pièce permettant de déterminer les obligations de M. Z et corrélativement les fautes lui étant imputables, la demande de garantie dirigée par la société G à l’encontre de monsieur Z ne peut qu’être rejetée.

Le jugement est réformé.

Sur les demandes au titre des désordres 17 et 18

La société G est appelante incidente au titre de ces désordres.

Elle conteste le principe de sa responsabilité en faisant valoir que seule la responsabilité de la société Bâti Sols doit être retenue et elle sollicite subsidiairement la garantie totale de cette dernière et de M. Z.

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la pose du carrelage du hall d’entrée, des vestiaires et des wc ainsi que la pose des faïences de deux salles de bains et du wc ne sont pas conformes au règles de l’art.

M. Y retient la responsabilité de la société Bâti Sols pour défaut d’exécution et celle de

l’architecte pour défaut de suivi des travaux de l’entreprise de carrelage.

La société Bâti Sols a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle ne conteste pas.

La mission complète de maîtrise d’oeuvre qui avait été confiée à l’architecte comportait un suivi du chantier. La société G n’a pas relevé les défauts affectant la pose des carrelages et faïences alors qu’ils pouvaient être détectés lors des visites de chantier.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.

Le partage de responsabilité est établi en fonction des fautes respectives.

La société Bâti Sols, spécialisée dans son domaine d’intervention, a commis une faute dans l’exécution des travaux et sa responsabilité dans les désordres est prépondérante.

Le partage est fixé à hauteur de 80% à la charge de la société Bâti Sols et de 20% à la charge de la société G, par voie de confirmation.

Le montant des travaux de reprise, consistant en la démolition et la repose des carrelages et faïences, chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 6 580,29 euros HT, n’est pas critiqué.

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus tenant à l’opposabilité de la clause d’exclusion de solidarité en matière contractuelle, la condamnation de la société G ne pouvait être prononcée in solidum avec la société Bâti Sols à hauteur du montant total des travaux de reprise.

Le jugement est donc réformé et la condamnation de la société G est prononcée in solidum dans la limite sa part de responsabilité soit la somme de 1 316,05 euros HT (6580,29 euros x 20%),outre TVA applicable au jour de l’arrêt et indexation sur l’indice BT 01, l’ indice de base étant celui applicable au 22 novembre 2009 et l’indice d’actualisation celui applicable au jour de l’arrêt.

Il est fait droit à la demande de garantie de la société Bâti Sols à l’encontre de la société G dans les limites fixées.

Ainsi que développé ci-dessus, la demande de garantie de la société G à l’encontre de M. Z n’est pas fondée et elle est rejetée par voie de réformation.

Sur la résiliation du contrat d’architecte

La société G demande qu’il soit constaté que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas signé les marchés d’entreprises présentés le 20 octobre 2015 dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement du 12 juillet 2017, et de prononcer la résiliation du contrat conformément à la décision des premiers juges.

Les maîtres de l’ouvrage opposent qu’ils ne peuvent signer les marchés avec les nouvelles sociétés car ils sont inacceptables, les devis excédant très largement ce qui était prévu initialement ou par l’expert judiciaire, et qu’ils ont le sentiment que ces chiffrages prohibitifs sont volontaires pour que les devis ne soient pas signés. Ils déplorent également une exécution tardive des causes du jugement de 2013 ainsi que des dégâts occasionnés par le temps et les vandalismes.

Il sera tout d’abord rappelé que, dans le jugement de 2013, désormais définitif, le tribunal a jugé que l’abandon du chantier, l’arrêt des travaux et l’état du chantier résultaient d’une part, des désordres imputables à la société Batistas, mais également d’un suivi déficient du chantier et d’une mauvaise gestion de la situation par l’architecte (chantier abandonné et arrêté depuis 2007, délai de livraison

non respecté, immeuble affecté de malfaçons, recherche tardive d’une solution pour redémarrer le chantier).

La société Batistas et la société G ont en conséquence été condamnées in solidum à indemniser les époux X de leurs préjudices découlant du retard du chantier.

Sont ainsi caractérisées des fautes de la société G dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre.

Il n’est pas contesté que le 12 juillet 2017, date de la seconde décision de justice, les désordres n’avaient pas été repris et que les travaux n’étaient toujours pas achevés.

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au jugement de 2013, l’architecte a :

— réalisé de nombreuses diligences pour rappeler les entreprises et redémarrer le chantier mais s’est heurté à leur disparition, notamment pour la société Batistas, à leur absence de réponse ou à leur refus de poursuivre les travaux,

— organisé de nombreuses réunions de chantier au cours de l’année 2015 en présence des maîtres de l’ouvrage, défini les travaux à réaliser, consulté de nouvelles entreprises et établi le 30 octobre 2015 un planning d’exécution des travaux sur quatre mois des neuf entreprises intervenantes,

— adressé le 20 octobre 2015 aux maîtres de l’ouvrage les marchés à signer afin que les travaux puissent démarrer.

Par courrier du 20 juillet 2016, soit 9 mois après la réception des devis, les époux X se sont plaints auprès de l’architecte de leur montant excessif et, nonobstant les réponses de l’architecte apportées par un courrier du 26 juillet 2016, ils n’ont pas signé les devis.

Les travaux n’ont donc pas pu se poursuivre.

L’argumentation qu’ils développent tenant au caractère excessif des devis, très largement supérieurs à ce qui était prévu initialement ou par l’expert judiciaire, n’est pas pertinente.

En effet, l’expert judiciaire n’a chiffré que les travaux de reprise des désordres et non le coût de finition des travaux.

Un délai de 10 ans s’est écoulé entre l’établissement des devis initiaux et ceux de 2015 et l’architecte a du solliciter de nouvelles entreprises compte tenu de la défaillance des entreprises initiales.

En outre, et ainsi que l’a souligné l’architecte, les reprises, démolitions partielles et reconstruction sont plus onéreuses que des travaux neufs.

Les époux X ne démontrent pas que les marchés de travaux sont excessifs par rapport aux travaux à réaliser et ils n’ont d’ailleurs pas sollicité des devis comparatifs.

Ils invoquent également une exécution tardive des causes du jugement de 2013 par la société G les ayant placés dans une situation financière inextricable.

Ils justifient cependant de ce qu’ils avaient reçu un règlement complet à la date du 7 novembre 2016 sans avoir depuis lors signé les devis.

Les difficultés qu’ils invoquent ne justifiaient pas l’absence de signature des contrats.

Les maîtres de l’ouvrage déplorent aussi des dégâts occasionnés par le temps et les vandalismes et ils demandent que la société G en supporte le coût, le chiffrage devant être établi en fin de chantier.

Ils produisent une planche photographique non datée au soutien de leurs affirmations et font état d’un dépôt de plainte sans que cette pièce soit versée aux débats.

Enfin, ils ne présentent aucune demande chiffrée de sorte que la demande est indéterminée.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la non reprise des travaux depuis le 20 octobre 2015 est imputable aux maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas signé les marchés de travaux et qui refusent d’y procéder, empêchant la reprise du chantier et l’achèvement des travaux ainsi que la poursuite de la mission de l’architecte à son terme.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat d’architecte à la date du 20 octobre 2015, aux torts réciproques.

Le jugement est réformé.

Sur les préjudices annexes

Les époux X sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices découlant du retard du chantier jusqu’au 20 octobre 2015, délai pendant lequel l’architecte a tenté de faire redémarrer le chantier et a établi de nouveaux marchés, ce en conséquence de ses fautes (suivi déficient du chantier et mauvaise gestion), ainsi que développé ci dessus .

Le montant des loyers versés par M. et Mme X du 1er novembre 2009 au 20 octobre 2015 s’élève à la somme de 74 167,18 euros.

Le préjudice de jouissance , calculé sur la base de 3 000 euros par an, conformément au jugement de 2013, s’élève du 1er janvier 2012 au 20 octobre 2015, à la somme de 11 500 euros.

Les époux X sollicitent la condamnation in solidum de la société Bâti Sols et de la société G au paiement de ces sommes.

La demande dirigée à l’encontre de la société Bâti Sols a été rejetée par le tribunal.

L’article 901-4° du CPC, issu du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, stipule que la déclaration d’appel doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La déclaration d’appel de M. et Mme X est en date du 10 janvier 2018 de sorte que les dispositions ci-dessus sont applicables.

La société Bâti Sols relève à juste titre que l’appel est limité au montant des sommes allouées à ce titre.

En l’absence d’effet dévolutif des conclusions, le rejet de la demande dirigée à l’encontre de la société Bâti Sols est définitif.

Le jugement de 2013 avait condamné in solidum la société Batistas et la société G au titre des préjudices financiers et de jouissance arrêtés respectivement au 31 octobre 2009 et au 31 décembre 2011 et retenu une responsabilité de 70% à la charge de la société Batistas et de 30% à la charge de la société G.

Cette décision étant définitive, le partage retenu est appliqué.

La société G est bien fondée à invoquer la clause d’absence de solidarité et sa condamnation est limitée à sa part de responsabilité, soit la somme de 22 250,15 euros (74 167,18 x 30%) au titre du coût des loyers, et celle de 3 450 euros (11 500 x 30%) au titre du préjudice de jouissance.

Le jugement est réformé sur le quantum du préjudice financier lié au coût des loyers.

La société G est déboutée de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Z pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Le contrat d’architecte étant résilié à la date du 20 octobre 2015, les époux X sont déboutés de leur demande de sursis à statuer sur leurs préjudices définitifs dans l’attente de l’achèvement des travaux.

Le jugement est réformé.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 sont confirmées.

Chaque partie conservera ses dépens d’appel et aucune indemnité ne sera allouée au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt par défaut,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

REPRENANT LE DISPOSITIF pour une meilleure compréhension,

DÉBOUTE les époux X de leurs demandes de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Batistas,

ÉCARTE le moyen tiré du sursis à statuer prononcé par le tribunal le 11 juillet 2013,

DÉCLARE M. et Mme X irrecevables en leur demande de liquidation de l’astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la société G,

DÉBOUTE M. et Mme X de leur demande de liquidation de l’astreinte,

CONDAMNE la société G à payer à M. et Mme X, au titre des désordres 5 et 14 la somme de 3 567,51 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’arrêt et indexation sur l’indice BT 01, l’ indice de base étant celui applicable au 22 novembre 2009 et l’indice d’actualisation celui applicable au jour de l’arrêt,

FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres 17 et 18 à hauteur de 80% à la charge de la société Bâti Sols et de 20% à la charge de la société G,

CONDAMNE in solidum la société Bâti Sols et la société G à payer à M. et Mme X au titre des désordres 17 et 18 la somme de 6 580,29 euros HT, outre TVA applicable au jour de l’arrêt et indexation sur l’indice BT 01, l’ indice de base étant celui applicable au 22 novembre 2009 et l’indice d’actualisation celui applicable au jour de l’arrêt, dans la limite de 20% pour la société

G, soit 1 316,05 euros HT, outre TVA et indexation,

CONDAMNE la société G à garantir la société Bâti Sols dans les limites ainsi fixées,

PRONONCE, à la date du 20 octobre 2015, la résiliation du contrat d’architecte en date du 16 mars 2005, aux torts réciproques,

REJETTE la demande dirigée contre la société Bâti Sols au titre du préjudice du coût des loyers et du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société G à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :

—  22 250,15 euros au titre du coût des loyers,

—  3 450 euros au titre du préjudice de jouissance,

DÉBOUTE la société G de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de M. Z,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE in solidum la société G et la société Bâti Sols à payer à M.et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNE in solidum la société G et la société Bâti Sols aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.

La Greffière La Présidente de chambre

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 mai 2020, n° 18/00308