Infirmation 16 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 juin 2020, n° 19/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2019/05344 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAPISOLUTIONS ; HAPI MEDICAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4497045 ; 4384290 ; 20193168 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL32-00 |
| Liste des produits ou services désignés : | (appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d'apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d'autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues) / (appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux destinés au soin et au confort des patients, à l'exclusion de tout appareil ou instrument de diagnostic ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; matériel de suture ; draps chirurgicaux ; coutellerie chirurgicale) (appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d'apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d'autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues) / (articles orthopédiques ; bas pour les varices : tétines de biberons ; appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées : cannes ) |
| Référence INPI : | M20200169 |
Sur les parties
| Parties : | D (Céline, épouse P) c/ BENEWMEDICAL SA (Suisse), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 juin 2020
3ème Chambre Commerciale N° RG 19/05344 N° Portalis DBVL-V-B7D-QALR
COMPOSITION DR L LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : En présence de Madame L à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2020
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2020 sur prorogation du délibéré du 28 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DEMANDEUR AU RECOURS : Madame Céline D épouse P née le 24 février 1977 à AMIENS, de nationalité française Avenue de Normandie 50130 CHERBOURG EN COTENTIN comparante
DEFENDEURS AU RECOURS : M. l Général de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Madame Virginie Landais,
SA BENEVVMEDICAL […] du Parc COUKIFID CONSEIL SA 1207 GENEVE SUISSE non représentée, (régulièrement convoquée)
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2018, Mme Céline P déposait auprès de l’INPI une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal ci-après:
Ce signe était destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout produit pharmaceutique à usage de diagnostic ; produits hygiéniques pour la médecine : savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; désinfectants à usage médical : produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tétines de biberons ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout appareil ou instrument de diagnostic : articles orthopédiques : matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération : appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux : bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cannes ». Le 30 janvier 2019, la société Benewmedical formait opposition à cette demande en se prévalant de la marque semi-figurative ci-après reproduite :
précédemment déposée le 25 août 2017 pour distinguer les produits suivants : « Appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d’apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d’autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues». Par décision du 24 juillet 2019, le directeur général de l’INPI, faisant droit partiellement à l’opposition de la société Benewmedical, rejetait la demande d’enregistrement présentée par Mme P pour les produits suivants :
« Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout appareil ou instrument de diagnostic ; articles orthopédiques : matériel de suture : bas pour les varices ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées, cannes »,
le directeur ayant en effet considéré qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques pour la commercialisation desdits produits.
Le 2 août 2019, la cour recevait un courrier daté du 31 juillet 2019, dépourvu de signature mais portant en en-tête le nom et l’adresse de Mme P, valant recours à rencontre de la décision de l’INPI.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’appui de sa contestation, Mme P fait essentiellement valoir :
- que les produits qu’elle entend promouvoir au moyen de sa marque sont différents de ceux commercialisés par la société Benewmedical, la requérante les ayant d’ailleurs déposés dans les catégories 5, 10 et 18, alors que la marque antérieurement déposée par la société Benewmedical ne concerne que la classe 10 ;
- que le mode de distribution de ces produits est également très différent, ouvert à un large public pour ceux de Mme P, au contraire réservé à un public spécifique pour ceux de la société Benewmedical, les deux entreprises n’étant dès lors nullement concurrentes ;
- que les deux marques sont en outre nettement différenciées, celle de Mme P n’étant que verbale, alors que celle de la société Benewmedical comporte en outre un logo. D’ailleurs, Mme P explique avoir depuis déposé un logo au titre des «dessins et modèles » enregistrés auprès de l’INPI, ci-après reproduit :
logo sans ressemblance avec celui de la société Benewmedical.
Au contraire, l’INPI, qui a déposé des observations le 30 janvier 2020, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer le recours irrecevable, faute pour la lettre de saisine d’être revêtue de la signature de son auteur ;
- subsidiairement et sur le fond, de rejeter le recours, la décision de refus partiel d’enregistrement de la marque déposée par Mme P étant justifiée : * d’abord par la similarité entre une partie des produits au titre desquels les deux marques en présence ont été déposées ; * ensuite par L’existence d’un risque de confusion, pour le consommateur d’attention moyenne, entre ces deux marques qui se caractérisent en effet par l’utilisation d’un même signe verbal dominant, en l’occurrence le mot « HAPI », auquel les deux autres mots associés, « MEDICAL » pour la première marque, « SOLUTIONS » pour la seconde, ne confèrent pas une distinctivité suffisante pour éviter tout risque de confusion.
Quant à la société Benewmédical, bien qu’informée du recours, elle n’a pas conclu ni ne s’est fait représenter à l’audience à laquelle elle a été dûment convoquée. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties. Quant à Mme P, physiquement présente à l’audience du 3 mars 2020, elle a confirmé qu’elle était bien l’auteur du recours et que l’absence de signature de sa lettre du 31 juillet 2019 relevait d’une simple omission matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la recevabilité du recours :
S’étant présentée à l’audience pour confirmer qu’elle est bien l’auteur du recours, Mme P a par là même régularisé l’omission purement matérielle affectant la lettre de saisine. Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
II – Sur le fond : A – Sur la similarité des produits en cause : La décision contestée n’a fait droit à l’opposition de la société Benewmedical que pour les seuls produits suivants :
« Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout appareil ou instrument de diagnostic ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cannes », la demande d’enregistrement de la marque déposée par Mme P ayant au contraire été satisfaite pour le surplus, soit pour les produits suivants :
« Produits pharmaceutiques destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout produit pharmaceutique à usage de diagnostic ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ».
Quant à la marque précédemment enregistrée le 25 août 2017 au nom de la société Benewmedical, elle distinguait les produits suivants : « Appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d’apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d’autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues». À cet égard, il est sans incidence sur le sort à réserver à la demande d’enregistrement déposée par Mme P que les produits à comparer aient été déclarés dans des classes partiellement différentes (5, 10 et 18 pour Mme P, seulement 10 pour la société Benewmedical), alors en effet que cette classification n’a qu’une valeur administrative dépourvue de portée juridique, la similarité des produits en cause devant dès lors être appréciée indépendamment de leur rattachement à telle ou telle classe. Par ailleurs, il est certain que les « appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d’apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d’autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues », tels qu’associés à la marque antérieure déposée par la société Benewmedical, relèvent de la même catégorie que celle, certes plus générale mais non différente dans sa nature, des « appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux destinés au soin et au confort des patients, à l’exclusion de tout appareil ou instrument de diagnostic », produits associés à la demande d’enregistrement déposée par Mme P. Sinon strictement identiques, ces divers produits relèvent de la même catégorie : celle des appareils, dispositifs et instruments médicaux et chirurgicaux.
Ainsi et eu égard à la généralité des termes employés par Mme P dans sa demande d’enregistrement, elle serait susceptible de commercialiser sous sa propre marque des produits directement concurrents de ceux mis sur le marché par la société Benewmedical. Il en va de même des « vêtements spéciaux pour salles d’opération », du « matériel de suture », des « draps chirurgicaux » ou encore de la « coutellerie chirurgicale », produits qui sont directement complémentaires des « appareils, dispositifs médicaux et chirurgicaux, permettant ensemble d’apporter des solutions dans les prélèvements, la préparation, et les transferts de volumes, autologues ou en association avec d’autres dispositifs autorisés, le tout en circuit fermé notamment : transfert de tissus adipeux, autologues » commercialisés sous la marque déposée par la société Benewmedical, s’agissant là d*un ensemble de matériels utilisés dans un cadre chirurgical. En revanche, il n’existe pas de lien entre les produits commercialisés par la société Benewmedical sous la marque déposée par celle-ci et les « articles orthopédiques ; bas pour les varices : tétines de biberons ; appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées : cannes » que Mme P prétend commercialiser sous sa propre marque, s’agissant là d’objets qui ne relèvent pas d’un usage médical ou chirurgical stricto sensu, mais plutôt de la rééducation, du handicap ou de la dépendance, voire du confort, de l’hygiène et même de l’alimentation pour bébés, domaines qui sont sans rapport avec l’activité médicale ou chirurgicale développée par la société Benewmedical sous sa marque antérieure.
En conséquence et nonobstant les éléments de similarité pouvant exister entre les signes eux-mêmes ainsi qu’il sera démontré ci-après, il n’existe pas en revanche de risque de confusion entre les produits commercialisés par la société Benewmedical sous la marque antérieurement déposée et les « articles orthopédiques ; bas pour les varices ; tétines de biberons ; appareils de massage ; fauteuils à usage médical ou dentaire : bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cannes » que Mme P souhaite commercialiser sous sa propre marque. B – Sur la comparaison entre les signes : Il convient de rappeler que le risque de confusion entre deux signes doit s’apprécier en se fondant sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage, en tenant compte tout particulièrement de leurs éléments distinctifs et dominants.
Or, en dépit des différences existant entre ces deux signes (utilisation d’un logo pour l’un et pas pour l’autre, emploi du mot « SOLUTIONS » pour le premier, emploi du mot « MEDICAL » pour le second), force est de constater, ainsi que l’INPI l’ajustement retenu :
- que l’élément dominant et prépondérant, qui est commun à ces deux signes, demeure le mot « HAPI», terme arbitraire dépourvu de signification précise, sauf en ce qu’il est susceptible de renvoyer, par effet subliminal, à la notion de bonheur (« happiness » en anglais), à moins qu’il ne s’agisse plutôt d’une référence à la divinité égyptienne du même nom ;
- qu’en effet, ce terme est celui qui retient le plus l’attention, d’abord en raison de son caractère distinctif, ensuite du fait de la place prépondérante qu’il occupe dans l’espace des deux marques ;
- qu’au contraire, les autres termes utilisés –» SOLUTIONS » et « MEDICAL »- sont pour l’un purement descriptif d’une fonction (la « solution » n’étant que la résolution d’une difficulté), pour l’autre d’une grande banalité, en l’occurrence la référence au secteur médical ;
- que l’existence d’un logo dans la marque déposée par la société Benewmedical ne constitue pas non plus son élément distinctif dominant, le consommateur d’attention moyenne étant en effet surtout enclin à retenir l’élément verbal de la marque qui, seul, permet de la nommer ;
- qu’enfin, est sans incidence sur ce risque de confusion la circonstance que, depuis la décision déférée, Mme P ait déposé son propre logo au titre des « dessins et modèles » enregistrés auprès de l’INPI, sauf à considérer, ce qu’elle n’a pas confirmé, qu’elle aurait par là même renoncé à utiliser la marque litigieuse. Ainsi, tant sur le plan visuel que phonétique, une impression d’ensemble similaire domine, dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, même professionnel du secteur prospecté, entre les produits commercialisés sous ces deux signes. Ainsi, l’opposition formée par la société Benewmedical était-elle justifiée, au moins partiellement, le recours formé par Mme P à l’encontre de la décision critiquée ne pouvant être admis qu’en ce qui concerne les « articles orthopédiques ; bas pour les varices ; tétines de biberons ; appareils de massage : fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cannes », produits suffisamment
différents de ceux commercialisés sous la marque antérieure pour qu’aucun risque de confusion ne soit retenu. Le recours sera donc accueilli dans cette stricte limite, et rejeté pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, La cour :
- déclare Mme Céline P recevable en son recours ;
- l’admettant partiellement, infirme la décision OPP n° 19-0420/GDA par laquelle, en date du 24 juillet 2019, le directeur général de l’INPI a fait droit à l’opposition formée par la société Benewmedical à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque déposée par Mme P, précisément en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Articles orthopédiques ; bas pour les varices ; tétines de biberons ; appareils de massage : fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cannes » ;
- rejette le recours pour le surplus ;
- dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties ainsi qu’au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Traduction évidente ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Cosmétique ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Documentation
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Consentement du titulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Exception ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Dire ·
- Espagne ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Autorisation
- Russie ·
- Associations ·
- Marque ·
- Heure à heure ·
- Fondation ·
- Publication ·
- Action en référé ·
- Caractère distinctif ·
- Politique internationale ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Minoterie ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Papier ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Emballage ·
- Déchéance ·
- Produit
- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque collective ·
- Public pertinent ·
- Rejet du pourvoi ·
- Réglementation ·
- Droit de l'UE ·
- Crédit ·
- Usage ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Réseau
- Mandataire d'une société en formation ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Inscription au registre national ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Opposabilité du titre ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété ·
- Société unipersonnelle ·
- Intérêt ·
- Intérêt légitime ·
- Dépôt de marque ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon de marques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Marque devenue usuelle ·
- Question préjudicielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Structure différente ·
- Combinaison de mots ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Secteur d'activité ·
- Action en justice ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Défense du titre ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Préjudice moral ·
- Dégénérescence ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Calligraphie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Métropole ·
- Centre de documentation ·
- Voiture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Côte ·
- Collection ·
- Usage
- Avion de transport ·
- Transport régional ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret des affaires ·
- Peinture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Transport aérien ·
- Document ·
- Angleterre
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Situation de concurrence ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Mise hors de cause ·
- Article de presse ·
- Photographie ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Commune ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Adaptation ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Service civil
- Flore ·
- Centre de documentation ·
- Marque verbale ·
- Directeur général ·
- Pseudonyme ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Propriété industrielle ·
- Investissement ·
- Luxembourg ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général ·
- Lettre recommandee ·
- Enregistrement de marques ·
- Désistement ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.