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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 14 mai 2020, n° 19/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2019/02163 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Flore de lille maffo nkenkam magina ; F.D.L. FLORE-DE-LILLE LECOSMETIK PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4458739 ; 4464799 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20200171 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 14/05/2020
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 19/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJEJ
Décision (N° 2016-69) rendue le 12 mars 2019 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie REQUÉRANTE Madame Flore N représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat barreau de Douai assistée de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSES Madame Patricia M épouse G régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée et assistée de Me Augustin Kemadjou, avocat au barreau de Paris Institut National de la Propriété Industrielle avant son siège social 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Marianne Cantet, chargée de mission, munie d’un pouvoir
DEBATS à l’audience publique du 04 février 2020 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie C COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffeau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Catherine Bolteau-Serre, président et Delphine V, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 27 janvier 2020 EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2018, Mme Flore N a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) portant sur le signe complexe F.D.L Flore-de-Lille Lecosmetik Paris.
Le 29 septembre 2018, Mme Patricia M épouse G a formé opposition à cet enregistrement sur la base de la marque verbale "Flore de Lille Maffo Nkenkam Magina*' déposée le 5 juin 2018 et enregistrée sous le n°4458739.
Par une décision n° 18-3936, rendue le 12 mars 2019, le directeur général de l’INPI a décidé que l’opposition était justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement de Mme N. Le 12 avril 2019, Mme Flore N a déposé au secrétariat greffe de la cour d’appel de céans une déclaration de recours exercé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue le 12 mars 2019. Par acte d’huissier du 10 mai 2019, Mme Flore N a fait assigner Mme Patricia G devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il reconnaisse notamment le caractère abusif du dépôt de la marque "Flore de Lille Maffo Knenkam Magina*' déposée le 5 juin 2018 par Mme G, d’annuler cette marque et qu’il condamne Mme G à verser à Mme N des dommages et intérêts au titre de la responsabilité extra-contractuelle. Le 10 mai 2019, Mme N a déposé au greffe de ce siège un mémoire en appel de la décision du directeur de l’INPI.
Aux termes de son dernier mémoire en date du 5 décembre 2019, Mme N demande à la cour, au visa de la décision du directeur général de l’INPI du 12 mars 2019 n° 18-3936, de l’assignation en date du 10 mai 2019 par Mme N par devant le tribunal de Nanterre, des articles R411-19 et suivants, L711-4 et L713-6 du code de la propriété intellectuelle, de :
À titre principal - surseoir à statuer dans l’attente du jugement à prononcer par le tribunal de grande instance de Nanterre saisi d’une action tendant à déclarer abusif le dépôt de la marque verbale française numéro 4458739 « Flore de Lille Maffo Nkenkam Magina » déposée le 5 juin 2018 par Mme G.
À défaut, à titre subsidiaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— dire et juger bien fondée la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative française Flore-de-Lille Lecosmetik Paris enregistrée sous le n°4464799 ;
- annuler la décision de M. le directeur général de l’INPI en date du 12 mars 2019 enregistrée sous le n°18-3936 ;
- condamner M. le directeur général de l’INPI aux entiers frais de l’instance.
Elle fait notamment valoir que :
- son exploitation exercée sous son nom patronymique était antérieure à la demande de dépôt de sa marque par Mme G, laquelle reprend en tous points les éléments patronymiques de Mme N ;
- l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs ne peut être adopté comme marque, particulièrement lorsqu’il porte atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; bien que sa marque ait été déposée ultérieurement à celle de Mme G, le dépôt de la marque de cette dernière porte atteinte aux droits antérieurs de Mme N en reprenant de manière intégrale son pseudonyme notoire Flore-de-Lille ; la marque déposée par Mme G reprend le pseudonyme de Mme N ainsi que son nom patronymique ;
- dès lors que le résultat d’une autre procédure a une influence directe sur le sort du litige soumis à son pouvoir souverain d’appréciation, il incombe à la juridiction saisie de surseoir à statuer ;
- la marque de l’opposante est verbale et présentée en lettres d’imprimerie droites et noires, alors que sa marque est semi-figurative et déposée en couleurs ; bien que l’expression « Flore de Lille » soit au centre du signe contesté, il existe cinq différences significatives permettant de distinguer les deux marques ;
- l’appréciation du risque de confusion doit se faire à la lumière d’une analyse globale des éléments composant le signe et les éléments figuratifs doivent être pris en considération ;
- concernant la comparaison phonétique, si les signes reprennent tous les deux l’expression « Flore de Lille », elle soutient que c’est le pseudonyme sous lequel elle est notoirement connue; les termes « Maffo Knenkam Magina » sont indissociables de sa personnalité au même titre que son surnom Flore de Lille ;
Aux termes de ses observations déposées le 2 décembre 2019, le Directeur général de l’INPI fait notamment valoir que : - l’INPI n’est pas compétent pour statuer sur le caractère frauduleux d’un dépôt d’une marque invoqué à l’appui d’une opposition ; Mme N n’est pas intervenue au cours de la procédure d’opposition ;
- Mme N a assigné Mme G devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alléguant le caractère abusif de la marque et en demandant la nullité ; Mme N sollicite un sursis à statuer de la cour de céans dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, le directeur de l’INPI s’associe à cette demande de sursis à statuer ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— il existe un risque manifeste de confusion entre les signes en cause créé par F impression d’ensemble produite par les signes, leurs éléments distinctifs et dominants ; bien que dans leur ensemble, les signes présentent des différences mais ne permettent pas d’exclure tout risque que le consommateur d’attention moyenne pense que ces marques ont la même origine, ils seront forcément attirés par la séquence « flore de Lille », laquelle est à la fois distinctive et dominante au sein des marques en cause dont elle est l’élément essentiel ; il existe un risque de confusion par association. Aux termes de son mémoire en réplique déposé au greffe le 21 octobre 2019, Mme Patricia M épouse G demande à la cour, au visa des articles L411-4 et suivants, L711-2, L712-3 àL712-7 etL713- 2 à 3. R411-17, R712-13, R712-18, R712-21, R712-26 et 27, R718-2 à R718-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
- dire que le recours formé est recevable mais mal fondé ;
- dire que la cour n’est pas liée à l’action en annulation pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
- constater que le site internet floredelille.com est édité par la société FDL, créée postérieurement au dépôt de la marque par Mme G ;
- constater que le site shashar.com commercialise une variété de produits cosmétiques n’appartenant pas à la requérante ;
- constater que Mme G ne possède aucun lien de parenté ni aucun lien commercial avec Mme N ;
- dire et juger que le dépôt de la marque verbale française n°4458739 « Flore de Lille Maffo Nkenkam Magina » le 5 juin 2018 par Mme G n’est pas abusif ;
- dire et juger mal fondée la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative française sous le numéro 4464799 ; En conséquence,
- rejeter la demande d’annulation de la décision du directeur général de l’INPI comme non fondée, ainsi que toutes autres demandes ;
- confirmer la décision de M. le directeur général de l’INPI en date du 12 mars 2019 enregistrée sous le numéro OPP 18-3936 ;
- condamner Mme N au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me K. Elle soutient notamment que :
- Mme N n’indique pas à partir de quelle date elle a commencé à utiliser ce nom en relation avec ses activités et n’apporte pas la preuve de l’existence de son activité avant juin 2018 ; elle ne justifie pas de l’existence de son activité ni de l’exploitation de la marque avant le dépôt effectué par Mme G ; le risque de confusion entre les deux marques est flagrant en raison de leur similitude visuelle, auditive, voire conceptuelle. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le juge apprécie de façon discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, Mme Flore N justifie sa demande de sursis à statuer, à laquelle s’associe désormais l’INPI, au motif qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mai 2019 d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif du dépôt de la marque « Flore de Lille Maffo Knenkam Magina » déposée le 5 juin 2018 par Mme Patricia G. L’affaire enrôlée sous le RG n° 19/04527 devant la 1ere chambre de cette juridiction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 27 janvier 2020 et d’un renvoi pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2020. Or, la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe « F.D.L Flore-de-Lille Lecosmetik Paris » de Mme Flore N en date du 27 juin 2018 a été rejetée sur une présomption de validité de la marque verbale antérieure « Flore de Lille Maffo Nkenkam Magina » effectuée le 5 juin 2018 par Mme Patricia G, de sorte que Mme Flore N est fondée à se prévaloir d’un événement dont dépend la solution du recours dont la cour est saisie.
Il est donc dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’attendre la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre saisi d’une demande d’invalidation du dépôt de la marque verbale susmentionnée. Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 19/04527 1ère chambre), Ordonne le retrait de l’affaire du rôle,
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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