Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 septembre 2020, n° 18/19018
TGI Paris 25 mai 2018
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TGI Paris 25 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 22 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Usage dans la vie des affaires

    La cour a estimé que la page Facebook ne contenait pas de publicité commerciale et ne visait pas à obtenir un avantage économique, ne constituant donc pas un usage dans la vie des affaires.

  • Rejeté
    Originalité des œuvres

    La cour a jugé que les articles et la photographie ne révélaient pas l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs et n'étaient pas éligibles à la protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Agissement parasitaire

    La cour a retenu que le parasitisme ne pouvait être invoqué car les actes litigieux ne s'inscrivaient pas dans un cadre commercial ou professionnel.

  • Rejeté
    Dénigrement

    La cour a jugé que les commentaires relèvent de la liberté d'expression et ne constituent pas un acte de dénigrement.

  • Rejeté
    Qualité d'éditeur professionnel

    La cour a confirmé que Christopher S n'agissait pas à titre professionnel, rendant les dispositions de la LCEN inapplicables.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune

    La cour a jugé qu'aucun fait positif ne pouvait être imputé à la commune, justifiant sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société La Voix du Nord de ses demandes de contrefaçon de marque, de droit d'auteur, de parasitisme, de concurrence déloyale et de violation de la loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN) contre M. Christopher S et la commune d'Hénin-Beaumont. La société éditrice du journal La Voix du Nord avait attaqué M. S, adjoint au maire, pour avoir créé une page Facebook intitulée "La Voie d'Hénin", qu'elle estimait porter atteinte à sa marque et à ses droits d'auteur, et pour parasitisme et concurrence déloyale. La Cour a jugé que l'usage du signe "La Voie d'Hénin" n'était pas un usage dans la vie des affaires et ne portait pas atteinte à la fonction de la marque, que les articles et la photographie litigieux n'étaient pas originaux et donc pas protégés par le droit d'auteur, que le parasitisme ne pouvait être retenu car M. S n'avait pas agi à titre professionnel, et que les faits ne constituaient pas de concurrence déloyale ni de dénigrement. La Cour a également confirmé que la commune d'Hénin-Beaumont ne pouvait être tenue responsable des agissements de M. S. Enfin, la Cour a confirmé les condamnations de la société La Voix du Nord aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 sept. 2020, n° 18/19018
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/19018
Publication : Propr. intellect., 77, oct. 2020, p. 58-60, J. Canlorbe, Droit des marques et autres signes distinctifs ; L'Essentiel, 10, nov. 2020, n° 113p7, A. Zollinger, Absence d'originalité d'articles et d'une photographie de presse ; PIBD 2020, 1147, IIIM-7
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, N° 17/03836
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, 2017/03836
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA VOIX DU NORD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3577395
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20200179
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Sur les parties

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