Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 13 octobre 2020, n° 18/01830
INPI 11 février 2011
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TGI Paris 14 décembre 2017
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TGI Paris 14 décembre 2017
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TGI Paris 14 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 13 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt frauduleux de la marque

    La cour a estimé que LA PETRIE ne démontre pas que le dépôt de la marque par LES MINOTERIES BISSON a été effectué de manière frauduleuse.

  • Rejeté
    Imitation de la marque 'PETRISANE'

    La cour a jugé que le risque de confusion allégué n'est pas démontré, les marques étant suffisamment distinctes.

  • Accepté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a confirmé la déchéance des droits de LES MINOTERIES BISSON sur sa marque pour certains produits, en raison de l'absence d'usage sérieux.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a jugé que le risque de confusion n'est pas établi, les marques étant suffisamment distinctes.

  • Rejeté
    Utilisation de signes similaires

    La cour a estimé qu'il n'y a pas de risque de confusion et que les ressemblances invoquées sont banales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige opposant la société LA PETRIE, titulaire des marques 'PETRISANE' et 'CROUSTISANE', à la société LES MINOTERIES BISSON, titulaire de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE'. LA PETRIE accusait LES MINOTERIES BISSON de contrefaçon, de dépôt frauduleux de marque et de concurrence déloyale, et demandait la nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE' ainsi que la déchéance des droits de LES MINOTERIES BISSON sur cette marque pour certains produits. En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait rejeté l'action en nullité et en contrefaçon, prononcé la déchéance de LA PETRIE sur sa marque 'CROUSTISANE' pour défaut d'usage sérieux, et condamné LA PETRIE à payer des dommages-intérêts à LES MINOTERIES BISSON.

En appel, la Cour a confirmé la déchéance de LA PETRIE sur sa marque 'CROUSTISANE' et a rejeté les demandes de nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE' pour dépôt frauduleux et absence de disponibilité. La Cour a également rejeté les demandes en contrefaçon de la marque 'PETRISANE' et en concurrence déloyale et parasitaire, jugeant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques 'PETRISANE' et 'La Courtisane'. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en prononçant la déchéance des droits de LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE' pour le produit 'farine' en classe 30, faute d'usage sérieux. Enfin, la Cour a rejeté les demandes indemnitaires de LES MINOTERIES BISSON pour préjudice commercial et procédure abusive, et a condamné LA PETRIE aux dépens d'appel et au paiement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 13 oct. 2020, n° 18/01830
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 15/17800
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 11 février 2011, 2010-2911
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, 2015/17800
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PÉTRISANE ; CROUSTISANE ; La Croustisane ; Baguette La Courtisane
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3373227 ; 3702392 ; 3728379 ; 3788498
Classification internationale des marques : CL05 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL43
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20200195
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