Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 13 oct. 2020, n° 18/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 15/17800 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PÉTRISANE ; CROUSTISANE ; La Croustisane ; Baguette La Courtisane |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3373227 ; 3702392 ; 3728379 ; 3788498 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200195 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 octobre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 092/2020, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/01830 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B435Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17800
APPELANTE S.A.S. LA PETRIE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro 499 452 662 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Route de Lalobbe 08460 SIGNY-L’ABBAYE Représentée par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Assistée de Fanny L plaidant pour la SCP ACG & ASSOCIES, avocate au barreau de CHALONS-EN- CHAMPAGNE
INTIMÉE S.A.R.L. LES MINOTERIES BISSON, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 314 926 296 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Moulin des Quatre Roues 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI O – ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050 Assistée de Frédéric H, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M Carole T
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et par Mme Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société LA PETRIE est un regroupement de meuniers dont l’objet social est notamment de gérer et exploiter un portefeuille de marques.
Elle est titulaire notamment
- de la marque française verbale 'PETRISANE’ n° 3 373 227 déposée le 29 juillet 2005 et renouvelée pour les produits suivants : 'Boîtes en carton ou en papier ; affiches ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matière plastique) ; enseignes en papier ou en cartons ; almanachs ; calendriers ; agendas ; autocollants (articles de papeterie) ; journaux de bandes dessinées. Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levures, poudres pour faire lever’ ;
- de la marque française verbale 'CROUSTISANE’ n° 3 702 392 déposée le 4 janvier 2010 et publiée le 12 février 2010 pour les produits et services suivants :
' en classe 16 : 'Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques’ ;
' en classe 29 : 'Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ' ;
' en classe 30 : 'Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé’ ;
' en classe 43 : 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées'.
La société LES MINOTERIES BISSON a déposé le 7 avril 2010 la marque verbale française n° 3 728 379 'LA CROUSTISANE'.
Ce dépôt a fait l’objet d’une opposition de la part de la société LA PETRIE en date du 12 juillet 2010 et par décision en date du 11 février 2011, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée pour les : 'produits de l’imprimerie, papier, carton, boîte en carton ou en papier, affiches sacs et sachet (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastique pour l’emballage. Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sandwich, pizza, biscuiterie, biscottes’ et l’enregistrement de la marque a été refusé pour ces produits.
La société LES MINOTERIES BISSON a déposé, le 6 décembre 2010, soit au cours de la procédure d’opposition concernant l’enregistrement de la marque 'LA CROUSTISANE', la marque française verbale n° 3 788 498 'BAGUETTE LA COURTISANE’ pour les produits et services suivants :
' en classe 16 : 'Produits de l’imprimerie ; papier ; boîtes en carton ou en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ' ;
' en classe 30 : 'Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles’ ;
' en classe 43 : 'Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs'.
La société LA PETRIE estimant qu’il existait un risque de confusion entre cette marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ et sa propre marque 'CROUSTISANE', a adressé à la société LES MINOTERIES
BISSON une lettre de mise en demeure le 30 novembre 2015, puis, par exploit du 7 décembre 2015, elle a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque seconde et en contrefaçon de sa marque première.
Par un jugement rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- rejeté l’exception de prescription,
- prononcé la déchéance des droits de la société LA PETRIE à compter du 4 janvier 2015 sur la marque française 'CROUSTISANE’ n° 3728379" [lire n° 3 702 392] pour tous les produits qu’elle désigne dans les classes 16, 30 et 43,
- dit la société LA PETRIE irrecevable dans ses actions en nullité de la marque n°3788498 dont la société LES MINOTERIES BISSON est titulaire, et en contrefaçon par l’usage de cette marque n°3788498,
— rejeté la demande subsidiaire de la société LA PETRIE en déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n°3788498 pour les produits des 'sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits de boulangerie’ en classe 16, et ceux de la classe 30 'farine et pain', mais a prononcé la déchéance partielle des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque à compter du 6 décembre 2015 pour les produits suivants :
' classe 16 : 'Produits de l’imprimerie ; papier; boîtes en carton ou en papier’ ;
' classe 30 : 'pâtisseries et confiserie, glaces comestibles’ ;
' classe 43 : 'Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société LA PETRIE aux dépens et au paiement à la société LES MINOTERIES BISSON la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2018, la société LA PETRIE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 20 septembre 2019, la société LA PETRIE demande à la cour :
- d’infirmer le jugement :
— en ce qu’il n’a pas rejeté la demande de déchéance des droits de la société LA PETRIE sur la marque française 'CROUSTISANE’ n°3702392,
- en ce qu’il n’a pas jugé que l’action en nullité de la marque française 'BAGUETTE LA COURTISANE’ est recevable et bien fondée,
- en ce qu’il n’a pas statué sur le moyen tiré du dépôt frauduleux de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE', et en ce qu’il n’a pas déclaré nul l’enregistrement de cette marque française déposée par la société LES MINOTERIES BISSON pour l’ensemble des produit et services visés au dépôt,
- en ce qu’il n’a pas jugé que la dénomination 'BAGUETTE LA COURTISANE’ est une imitation de la marque 'CROUSTISANE’ et de la marque 'PETRISANE’ et qu’en raison de l’identité des produits et service, il existe un risque de confusion entre ces marques et que l’enregistrement de la marque française 'BAGUETTE LA COURTISANE’ constitue une atteinte à des droits antérieurs, que ce signe n’est donc pas disponible et que l’enregistrement de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ doit donc être annulé,
- en ce qu’il n’a pas statué sur la demande tirée du fait que le signe 'LA COURTISANE’ est une contrefaçon par imitation non autorisée de la marque 'CROUSTISANE’ et de la marque 'PETRISANE’ et que les agissements de la société LES MINOTERIES BISSON sont constitutifs de concurrence déloyale,
- en ce qu’il l’a condamnée en tous les dépens et au paiement à la société LES MINOTERIES BISSON la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
— de juger que la marque française enregistrée sous le n° 3788498 'BAGUETTE LA COURTISANE’ a été déposée frauduleusement et qu’elle est donc nulle et de nul effet,
- à défaut, de juger que la marque française enregistrée sous le n° 3788498 'BAGUETTE LA COURTISANE’ est une imitation de la marque française n° 3702392 'CROUSTISANE’ et qu’en raison de l’identité des produits et services il existe un risque de confusion entre les deux marques,
- de juger que la dénomination 'BAGUETTE LA COURTISANE’ est une imitation de la marque n°3373227 'PETRISANE’ et qu’en raison de l’identité des produits et services il existe un risque de confusion entre les deux marques,
— de juger que l’enregistrement de la marque française n° 3788498 'BAGUETTE LA COURTISANE’ constitue une atteinte à des droits antérieurs et que ce signe n’était donc pas disponible,
- en conséquence,
- de juger que l’action en nullité de la marque française 'BAGUETTE LA COURTISANE’ est recevable et bien fondée et déclarer nul l’enregistrement de la marque française n° 3788498 déposée par la société LES MINOTERIES BISSON pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt,
- d’ordonner la notification du jugement à intervenir, par les soins du greffe à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques,
- à titre subsidiaire, si la nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n’était pas prononcée,
- de confirmer la déchéance partielle des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ à compter du 15 décembre 2015 pour les produits suivants : classe 16, classe 30, et classe 43,
- d’étendre à compter du 15 décembre 2015 la déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ à l’ensemble des produits et services du dépôt : 'les sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage de produits de boulangerie’ en classe 16, ainsi que 'la farine et le pain’ en classe 30,
- de juger que le signe 'LA COURTISANE’ est une contrefaçon par imitation non autorisée de la marque 'CROUSTISANE’ et de la marque 'PETRISANE',
- subsidiairement, de juger que la société LES MINOTERIES BISSON s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, notamment en utilisant le signe 'LA COURTISANE’ de la même manière que la société LA PETRIE avec 'LA PETRISANE’ sur des sachets de pain, ou de manière identique à la farine et aux baguettes commercialisées sous ce nom,
- en conséquence :
- de faire interdiction à la société LES MINOTERIES BISSON d’utiliser le terme 'LA COURTISANE’ sous quelque forme et quelque support que ce soit pour les produits et services visées au dépôt de la marque 'CROUSTISANE’ et plus particulièrement les produits farine, pain et sachets, pour le pain sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la société LES MINOTERIES BISSON à produire l’ensemble de la masse contrefaisante ou parasitaire et à tout le moins à verser à la société LA PETRIE, à titre de dommages et intérêts pour les 509 400 exemplaires de sachets de baguette distribués, la somme forfaitaire de 50 940 €, ainsi que la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- de juger irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles en cause d’appel de la société LES MINOTERIES BISSON de condamnation de la société LA PETRIE à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt,
- de juger mal fondée la demande de la société LES MINOTERIES BISSON de condamnation de la société LA PETRIE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
- de rejeter la demande de la société LES MINOTERIES BISSON de condamnation de la société LA PETRIE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, de condamner la société LES MINOTERIES BISSON à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile :
- la somme de 6 000 euros pour la première instance,
- la somme de 10 000 € sur la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 17 septembre 2019, la société LES MINOTERIES BISSON demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter la société LA PETRIE de toutes ses demandes,
- mais ajoutant au jugement, de dire que la présente action était prescrite depuis le 31 décembre 2013,
- de condamner la société LA PETRIE à lui régler :
- une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice commercial,
- une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, sur le fondement cumulé des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
- de condamner la société LA PETRIE aux entiers dépens d’appel, y compris le coût des PV de constat et sommations interpellatives à
MM. C et J et celui du PV de constat réalisé dans les locaux de la Minoterie G,
— une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est du 24 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société LES MINOTERIES BISSON en déchéance des droits de la société LA PETRIE sur sa marque 'CROUSTISANE’ n° 392
La société LES MINOTERIES BISSON soutient que la société LA PETRIE n’a jamais exploité sa marque qui a été déposée dans un but seulement stratégique, afin de 'bloquer’ un concurrent, alors qu’elle- même avait le projet, éventé par le salarié d’une entreprise avec laquelle elle travaillait, ensuite recruté par la société LA PETRIE, de déposer la marque 'LA CROUSTISANE'. Elle fait valoir pour l’essentiel que les justificatifs d’usage produits par l’appelante concernent une société tierce MINOTERIES GOUBET et fournit elle-même un constat d’huissier ainsi que des attestations à l’appui de sa demande de déchéance.
La société LA PETRIE prétend apporter la preuve de l’utilisation, avec son accord, de sa marque 'CROUSTISANE’ par la société MINOTERIE GOUBET et par M. Thierry J, boulanger, pour désigner une farine et des baguettes de pain réalisées avec ladite farine, en produisant de nouvelles pièces en appel.
Aux termes de l’article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle :
'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu '.
La société LA PETRIE produit en appel ses statuts desquels il ressort qu’elle a pour objet, notamment, de gérer et exploiter un portefeuille de marques destinées à la commercialisation de produits meuniers ; l’attestation de M. G, gérant de la société MINOTERIE GOUBET, qui déclare que la société LA PETRIE lui facture des prestations de marketing en contrepartie de l’autorisation d’exploiter la marque 'CROUSTISANE’ depuis le 1er février 2010 ; 36 factures de 'prestation marketing’ émises par la société LA PETRIE à l’attention de la société MINOTERIE GOUBET au cours de la période févier 2014/mars 2017 ; quatre factures émises par la société MINOTERIE GOUBET à l’attention de M. Thierry J, boulanger à Vendôme, portant notamment sur de la farine 'CROUSTISANE’ (avril et mai 2011, septembre et octobre 2015) ; de nombreuses factures émises au cours des années 2012 à 2017 par la société MINOTERIE GOUBET à l’adresse de M. J portant notamment sur des sacs de farine CROUSTISANE ; une attestation de M. J du 12 avril 2018 qui indique que la société LA PETRIE lui donne le droit d’utiliser la marque 'CROUSTISANE’ pour ses baguettes de pain, ce qu’il fait depuis le 7 avril 2011, ce qui représente environ 170 000 baguettes environ à ce jour ; un constat d’huissier établi le 28 août 2018 dans la boulangerie de M. JOUANNEAU faisant apparaître la mention 'CROUSTISANE’ sur les rayonnages de présentation du pain.
Cependant, comme l’ont rappelé les premiers juges, il incombe au titulaire de la marque dont il est demandé la déchéance, de démontrer un usage sérieux dans la vie des affaires, c’est à dire une exploitation effective.
Sont ainsi inopérants les statuts de la société LA PETRIE, les factures de 'prestation marketing’ adressées à la société MINOTERIE
GOUBET qui ne mentionnent aucune marque en particulier, et le témoignage de M. G qui n’est accompagné d’aucune pièce montrant un usage effectif de la marque dans la vie des affaires. En outre, comme l’a relevé le tribunal, deux attestations de boulangers (MM. C et BENOIT) produites par l’appelante sont plutôt de nature à établir que le signe utilisé à titre de marque par la société LA PETRIE pour vendre sa farine est 'PETRISANE', ce qui est corroboré par les témoignages fournis par l’intimée de trois autres boulangers (Mme K, MM. B et C) qui indiquent avoir travaillé avec la société LA PETRIE pendant plusieurs années et n’avoir jamais entendu parler de farine 'CROUSTISANE'. Au surplus, la société intimée a fait procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société MINOTERIE GOUBET, le 3 octobre 2018, qui a montré l’utilisation de diverses appellations sur des sacs de farine, à l’exclusion de l’appellation 'CROUSTISANE'.
Les pièces concernant M. J, boulanger, ne sont pas plus probantes. En effet, alors que l’intimée prétend que les factures envoyées par la société MINOTERIE GOUBET à M. J pour la période 2012/2017 ont été fabriquées de toute pièce, M. J a indiqué à l’huissier de justice lors d’une sommation interpellative délivrée à la demande de la société LES MINOTERIES BISSON le 21 juin 2018, qu’il avait l’autorisation 'verbale’ de la société LA PETRIE d’utiliser la marque 'CROUSTISANE’ pour des baguettes de pain mais qu’il n’avait pas souvenir d’avoir eu, entre 2011 et 2018, des sacs de farine ou des emballages pour baguettes de pain portant cette marque, ce qui jette le doute sur la sincérité des pièces produites. En outre, le constat d’huissier établi le 28 août 2018 fourni par l’appelante, qui montre seulement, sur un rayonnage (vide) d’une boulangerie, le terme 'Croustisane’ apposé sur une étiquette indiquant le prix du pain ('CROUSTISANE 0€90'), est inopérant compte tenu de sa date, postérieure à la période à prendre en considération. Enfin, la production par la société LA PETRIE de quatre factures (deux pour l’année 2011 et deux pour l’année 2015) portant sur la livraison de 66 sacs de farine ne peut valoir démonstration de l’usage sérieux de la marque invoquée, s’agissant de farine destinée à la fabrication de pain, soit d’un produit de consommation courante.
Dans ces conditions, la société LA PETRIE ne fait pas la preuve qui lui incombe d’un usage sérieux de sa marque 'CROUSTISANE’ pour de la farine ou des baguettes de pain, étant souligné qu’elle ne prétend pas avoir fait un tel usage pour les autres produits ou services visés dans l’enregistrement, en classes 16, 30 et 43.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LA PETRIE sur sa marque verbale française 'CROUSTISANE’ n° 392 pour les produits et services qu’elle désigne en classes 16, 30 et 43, et ce à compter du 4 janvier 2015 (5 ans après l’enregistrement du 4 janvier 2010).
Le jugement sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société LA PETRIE en contrefaçon de sa marque 'CROUSTISANE’ par l’usage par la société LES MINOTERIES BISSON de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n° 498 pour les produits et services concernés et en nullité de cette marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n°498 sur le fondement de sa marque 'CROUSTISANE'. Sur les demandes de la société LA PETRIE Sur la demande en nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ de la société LES MINOTERIES BISSON
Pour dépôt frauduleux
En appel, la société LA PETRIE poursuit la nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n° 498, arguant qu’après avoir tenté de déposer la marque 'LA CROUSTISANE', la société LES MINOTERIES BISSON, cinq mois après le refus d’enregistrement de cette marque par l’INPI pour des produits en classes 16 et 30, a déposé la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE', très ressemblante, pour des produits et services identiques à ceux visés au dépôt de ses marques antérieures 'PETRISANE’ et 'CROUSTISANE’ et ce, dans le but de se placer dans son sillage.
La société LES MINOTERIES BISSON ne répond pas sur ce point.
L’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable'. Or, l’enregistrement n’est constitutif de droits que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de l’opposer à un tiers et d’en tirer un profit illicite.
En application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure ; la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité ; le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
Il sera d’abord observé que la société LA PETRIE n’est pas recevable à opposer sa marque 'CROUSTISANE’ n° 392 pour laquelle elle a été déchue de ses droits pour les produits et services qu’elle désigne en classes 16, 30 et 43.
Par ailleurs, la société LA PETRIE ne démontre pas ni même n’explique en quoi le dépôt de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ par la société LES MINOTERIES BISSON en décembre 2010, soit plus de cinq ans après le dépôt de sa propre marque 'PETRISANE', pour les 'Produits de l’imprimerie ; papier ; boîtes en carton ou en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage’ ;'Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles’ et les 'Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs', et alors que la société LES MINOTERIES BISSON intervient dans le secteur d’activité de la meunerie, aurait été effectué dans le but de la priver de sa marque 'PETRISANE'. Il n’est d’ ailleurs pas prétendu que la société LES MINOTERIES BISSON aurait tenté de faire obstacle à l’usage de la marque 'PETRISANE’ par sa titulaire. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ se distingue nettement de la marque antérieure 'PETRISANE', aussi bien aux plans visuel que phonétique, nonobstant les lettres et sonorité finales commune 'SANE’ et la même évocation du secteur de la boulangerie, encore que plus affirmée dans la marque seconde, de sorte que le risque de confusion allégué est inexistant pour le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé -en l’occurrence, même si les produits visés par la marque de la société LES MINOTERIES BISSON se retrouvent dans l’enregistrement de la marque de la société LA PETRIE.
La demande de nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ en ce qu’elle est fondée sur le dépôt frauduleux de cette marque sera en conséquence rejetée.
Pour défaut de disponibilité
En appel, la société LA PETRIE poursuit la nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n° 498, arguant que cette marque constitue une imitation de sa marque 'PETRISANE’ n° 227 en ce que, si les signes en conflit ne sont pas visuellement parfaitement identiques, les éléments identiques qui les composent l’emportent.
La société LES MINOTERIES BISSON ne répond pas sur ce point.
L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, prévoyait : 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée… '. L’article L. 714-3 du même code précise que 'Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur
peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu '.
Comme précédemment, il sera d’abord observé que la société LA PETRIE n’est pas recevable à opposer sa marque 'CROUSTISANE’ n° 392 pour laquelle elle a été déchue de ses droits pour les produits et services qu’elle désigne en classes 16, 30 et 43.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le risque de confusion allégué est inexistant entre les marques en litige. Il n’est donc démontré aucune atteinte aux droits antérieurs de la société LA PETRIE sur sa marque 'PETRISANE’ du fait de l’enregistrement de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n° 498 de la société LES MINOTERIES BISSON.
La demande de la société LA PETRIE de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire en déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque BAGUETTE LA COURTISANE'
La société LA PETRIE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ pour les 'Produits de l’imprimerie ; papier; boîtes en carton ou en papier’ ; pâtisseries et confiserie, glaces comestibles ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs', mais son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance pour les 'sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage de produits de boulangerie ' et les 'farine et pain '.
La société LES MINOTERIES BISSON ne répond pas sur ce point.
Le jugement, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ pour les Produits de l’imprimerie ; papier; boîtes en carton ou en papier (classe 16), les pâtisseries et confiserie, glaces comestibles (classe 30) et les Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (classe 43), n’est pas critiqué par la société LES MINOTERIES BISSON et doit donc être confirmé de ce chef.
C’est à juste raison que le tribunal a écarté la demande de déchéance pour les 'sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage de produits de boulangerie et le 'pain, en retenant comme preuves d’un usage effectif de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE', le sachet d’emballage pour
baguettes de pain recouvert de l’inscription 'La Courtisane’ et les photographies d’une boulangerie YLIZA montrant des panneaux portant la même inscription, ces éléments étant produits par la société LA PETRIE elle-même (ses pièces 6 et 7). Si, comme l’observe la société LA PETRIE, le signe qui figure ou est mentionné sur ces pièces n’est pas la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ telle que déposée mais l’appellation 'La Courtisane', il s’agit d’un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif au sens de l’article L. 714-5 b) précité.
En revanche, il ne peut être retenu que la preuve de l’usage par la société LES MINOTERIES BISSON du signe 'La Courtisane’ est rapportée pour la 'farine’ dès lors que l’intéressée elle-même affirme qu’elle 'n’a jamais fabriqué et commercialisé de la farine La Courtisane’ mais qu’elle distribue de la farine sous l’appellation 'Croustille de Sologne’ (page 4 de ses conclusions).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de la société LA PETRIE en déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n°498 pour les 'sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage de produits de boulangerie’ de la classe 16 et pour le 'pain’ de la classe 30, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté cette demande en déchéance pour la 'farine’ de la classe 30 et de prononcer la déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ pour la 'farine’ (classe 30). Sur les demandes en contrefaçon
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon Sur la prescription La société LES MINOTERIES BISSON soutient que l’action en contrefaçon est prescrite. Elle fait valoir que sa marque ayant été publiée le 31 décembre 2010, celle-ci est 'inattaquable’ depuis le 31 décembre 2013 en application de l’article 2222 alinéa 1 du code civil, dans sa version résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable aux faits ( 'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise… ), qui rend inapplicable le nouveau délai de prescription quinquennal issu de la loi n° 2014-351 du 11 mars 2014 et qu’en tout état de cause, le délai de cinq ans prévu par la loi du 11 mars 2014 a expiré le 6 décembre 2015 (soit cinq ans après le dépôt de sa marque) alors que la société LA PETRIE a fait délivrer son assignation le 7 décembre 2015. Elle précise que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, c’est dès les années 2011/2012 que la société LA PETRIE, par l’intermédiaire des MINOTERIES G, a nécessairement eu connaissance de l’exploitation de la marque litigieuse, et non pas seulement en 2015.
La société LA PETRIE soutient que les faits ne sont pas prescrits, faisant valoir que chaque fait de contrefaçon est un délit autonome qui donne lieu à une prescription qui conserve son individualité propre et que la prescription de trois ans n’était acquise pour aucun des faits de contrefaçon invoqués au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 ayant porté à cinq ans le délai de prescription qui est donc applicable à l’espèce.
Les faits de contrefaçon reprochés consistent en l’usage par la société LES MINOTERIES BISSON du 'terme non enregistré La Courtisane’ (page 23 des conclusions de l’appelante), la société LA PETRIE faisant état en particulier de factures ou bons de livraison, en date des 30 septembre 2011, 27 juillet 2012, 20 janvier 2014 et 26 février 2015, concernant des emballages pour baguettes et portant l’inscription 'Courtisane'.
La contrefaçon s’analyse en un délit continu, le point de départ de la prescription se trouvant de ce fait reporté à la date de chaque acte d’exploitation argué de contrefaçon.
Aucun des actes de contrefaçon allégués ne se trouvait prescrit à la date d’entrée en vigueur (13 mars 2014) de la loi du 11 mars 2014 ayant porté à cinq ans le délai de prescription, de sorte que l’article 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par la loi du 11 mars 2014, qui dispose que 'L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans', est applicable aux faits de la cause.
Il s’en déduit qu’au jour de l’assignation, le 7 décembre 2015, l’action en contrefaçon n’était pas prescrite.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société LES MINOTERIES BISSON.
Sur la forclusion par tolérance
La société LES MINOTERIES BISSON soutient qu’elle a fait usage de sa marque depuis son dépôt le 6 décembre 2010, au vu et au su de la société MINOTERIES GOUBET, sa concurrente immédiate dans le Loir-et-Cher, de sorte que le délai de forclusion était acquis, à un jour près, au jour de l’assignation.
La société LA PETRIE oppose que la société LES MINOTERIES BISSON ne rapporte pas la preuve de l’exploitation du signe dès son dépôt.
L’article L. 716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est 'irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré'.
La société LES MINOTERIES BISSON ne démontre pas la connaissance par la société LA PETRIE de l’usage de sa marque dès son dépôt le 6 décembre 2010, qui ne peut se déduire du dépôt lui- même ou de sa publication, le 31 décembre 2010. Du reste, le conseil de la société LA PETRIE a adressé une lettre de mise en demeure à la société LES MINOTERIES BISSON le 15 novembre 2015 pour lui demander de cesser toute utilisation contrefaisante de sa marque.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de forclusion soulevée par la société LES MINOTERIES BISSON (sans le préciser dans son dispositif).
Sur le bien-fondé des demandes en contrefaçon
La société LA PETRIE invoque en appel la contrefaçon par imitation de sa marque 'PETRISANE’ n° 227. Elle fait valoir que la société LES MINOTERIES BISSON produit et fournit de la farine sous la dénomination 'Croustille de Sologne’ aux boulangers pour fabriquer des baguettes sous l’appellation 'La Courtisane', ces baguettes étant vendues par les boulangers dans des sachets commandés par la société LES MINOTERIES BISSON porteurs de l’inscription 'La Courtisane'. Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs de baguettes entre sa marque 'PETRISANE’ et la dénomination 'La Courtisane’ utilisée par LES MINOTERIES BISSON pour des produits identiques à ceux visés au dépôt de sa marque.
La société LES MINOTERIES BISSON, sans répondre sur ce point ni soulever une éventuelle fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en appel, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante.
Le signe litigieux n’étant pas la reproduction de la marque opposée, l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle est applicable qui prévoit que ' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. [
Les produits pour lesquels les termes 'La Courtisane’ sont utilisés par la société LES MINOTERIES BISSON sont des sachets pour
l’emballage de baguettes de pain et le pain, produits qui se retrouvent à l’identique dans l’enregistrement de la marque 'PETRISANE'.
Les consommateurs concernés sont aussi bien les boulangers que les consommateurs finaux de baguettes de pain.
Visuellement, les signes en présence ont en commun leurs quatre lettres finales SANE mais se différencient par leur structure (un mot dans la marque opposée / deux mots dans le signe contesté) et leur longueur. Phonétiquement, ils n’ont en commun que leur sonorité finale SANE et se distinguent par leur séquences d’attaque et leur longueur (3 syllabes pour la marque opposée / 4 pour le signe contesté). Conceptuellement, alors que le terme PETRISANE est susceptible d’évoquer l’action du pétrissage (de la pâte à pain) et l’univers de la boulangerie et présente donc une valeur distinctive relative pour les produits concernés, le signe 'La Courtisane’ est fortement distinctif pour désigner ces mêmes produits.
Il en résulte que l’impression d’ensemble produite par chacun des signes est très différente malgré l’identité des produits en cause, et le risque de confusion allégué ne se trouve pas démontré pour le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui ne sera pas porté à croire que les produits offerts sous la dénomination 'La Courtisane’ proviennent de la même entreprise que celle qui propose des emballages pour baguettes de pain et du pain sous la marque 'PETRISANE'.
La demande en contrefaçon de la société LA PETRIE de sa marque 'PETRISANE’ sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire En appel, la société LA PETRIE forme une demande subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire en soutenant que les sachets pour baguette 'La Courtisane’ qui ont une présentation proche (même soulignement, même typographie avec une alternance de majuscules et de minuscules, même inscription sous le trait de soulignement, couleurs proches) de celle des sachets 'La Pétrisane’ génèrent un risque de confusion et révèlent que la société LES MINOTERIES BISSON a profité de ses investissements et cherché à se placer dans son sillage. Elle produit en outre les attestations précitées de MM. C et BENOIST, boulangers, qui indiquent que LES MINOTERIES BISSON leur ont proposé leur farine pour réaliser une baguette 'Courtisane’ qui serait l’équivalent de la baguette 'PETRISANE'.
La société LES MINOTERIES BISSON ne répond pas sur ce point.
L’examen auquel a procédé la cour des sachets d’emballage de baguettes de pain produits aux débats la conduit à écarter tout risque de confusion, les couleurs utilisées sur chacun des emballages étant très différentes (marron et beige pour le sachet 'La Pétrisane’ / rose pour le sachet 'La Courtisane'), de même que la composition graphique (pointillés pour le sachet 'La Pétrisane’ / damier sur le sachet 'La Courtisane’ ; inscriptions apposées à des endroits différents sur l’emballage), les ressemblances invoquées – soulignement de la dénomination et alternance de majuscules et de minuscules – étant d’une grande banalité sur les emballages de produits alimentaires.
Les deux attestations de boulangers ne peuvent suffire à démontrer la volonté de la société LES MINOTERIES BISSON de créer une confusion avec les produits de la société LA PETRIE ou de se placer dans son sillage.
La société LA PETRIE, qui ne justifie par ailleurs d’aucun investissement dont aurait profité LES MINOTERIES BISSON, sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes indemnitaires de la société LES MINOTERIES BISSON
Sur la demande en réparation de son préjudice commercial
La société LES MINOTERIES BISSON fait valoir que depuis 2015, elle est privée de toute communication sur la baguette Courtisane’ qui est son seul et unique produit, sans possibilité de se rabattre sur un autre produit et qu’elle subit ainsi un préjudice commercial découlant de cette entrave à son activité.
La société LA PETRIE oppose à juste titre que la demande n’est justifiée par aucune pièce. La société LES MINOTERIES BISSON sera déboutée.
Sur la demande pour procédure abusive L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
En l’espèce, la société LES MINOTERIES BISSON ne démontre pas que l’appel interjeté par la société LA PETRIE ait été abusif.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société LA PETRIE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société LA PETRIE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LES MINOTERIES BISSON peut être équitablement fixée à 6 000 €, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives à MM. C et J, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de la société LA PETRIE en déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ n° 3 788 498 pour la 'farine’ en classe 30,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance des droits de la société LES MINOTERIES BISSON sur sa marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ pour la 'farine’ (classe 30),
Y ajoutant,
Déboute la société LA PETRIE de sa demande en nullité de la marque 'BAGUETTE LA COURTISANE’ de la société LES MINOTERIES BISSON fondée sur le dépôt frauduleux et sur l’absence de disponibilité de cette marque,
Rejette l’exception de forclusion soulevée par la société LES MINOTERIES BISSON, Déboute la société LA PETRIE de ses demandes en contrefaçon de sa marque 'PETRISANE’ n° 3 373 227,
Déboute la société LA PETRIE de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société LES MINOTERIES BISSON de ses demandes en réparation d’un préjudice commercial et au titre de la procédure abusive,
Dit que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne la société LA PETRIE aux dépens d’appel et au paiement à la société LES MINOTERIES BISSON de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives à MM. C et J.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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