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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 mars 2020, n° 19/58305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/58305 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EASYJET ; EASYFLY ; easy |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1232909 ; 10584001 ; 14770697 ; 18004502 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20200175 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2020
N° RG 19/58305 -N° Portalis 352 J-W-B7D-CQNU6
Assignation du 07 aôut2019
Florence BUTIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sophie P, Greffier.
DEMANDERESSE G.I.E. AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL […] 31712 BLAGNAC représentée par Maître Alexandre RUDONI du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0022
DÉFENDERESSE EASYGROUP LIMITED […] LONDRES -ROUYAUME UNI représentée par Maître Rebecca DELOREY, avocat au barreau de PARIS – #P0390
DÉBATS À l’audience du 05 février 2020, tenue publiquement, présidée par Florence BUTIN, Vice-Présidente, assistée de Sophie P, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE Le GIE AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL (ci-après ATR) se présente comme spécialisé dans la construction aéronautique d’avions de transport régional. Il est constitué par AIRBUS ATR SAS et LEONARDO SPA, détenant respectivement 50% des parts du groupement. La société EASYGROUP LIMITED, organisée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galle et ayant son siège social […], intervient dans différents secteurs économiques et notamment le transport aérien. Elle est titulaire des marques de l’Union européenne « EASYJET » n° 001232909, « EASYJET » n° 010584001, « EASYFLY » n° 014770697 et « EASY » n° 018004502 sur le fondement desquelles elle a sollicité et obtenu, suivant deux ordonnances rendues le 27 juin 2019 par le juge des requêtes agissant sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation de faire diligenter des mesures de saisie- contrefaçon dans les locaux exploités par ATR à Toulouse et à Blagnac.
Ses demandes se fondaient sur le fait que le signe « EASYFLY » était, selon la requérante, susceptible d’être apposé en France par le GIE ATR sur des avions destinés à être livrés à la société colombienne EASYFLY SA, à l’encontre de laquelle la société EASYGROUP a par ailleurs engagé le 15 novembre 2017 une action devant la Haute Cour en Angleterre pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale (« passing off ») en raison de son exploitation du signe EASYFLY en rapport avec des services de transport aérien. Au cours de ces opérations qui ont eu lieu le 3 juillet 2019, les éléments recueillis ont été placés sous séquestre provisoire par l’huissier instrumentaire à la demande de la partie saisie qui a invoqué leur caractère confidentiel et inutile pour la démonstration de la contrefaçon alléguée. Ils sont énumérés dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon comme suit : « Premier dossier Nommé : Aircraft.CoA+CoD+BoS du 03/07/2019 à 18:21 Ce premier dossier contient les certificats d’acceptation de livraison, les titres de transfert de propriété pour les avions concernés par notre demande et classés par numéro MSN. Deuxième dossier Nommé : BL paint du 03/07/2019 17:54 Le deuxième dossier contient les bordereaux de livraison peinture pour tous les avions listés par numéros MSN, contrats effectués avec les sous-traitants. Troisième dossier Nommé : Livery-SCM du 03/07/2019 18:33 Le troisième dossier contient des documents concernant la peinture et les logos, les spécifications en fonction des types d’avion. Il contient également des informations sur les logos, la grandeur, les emplacements, et les mails de demande. Quatrième dossier Nommé : Photo avions + intérieur du 03/07/2019 18:18 Le quatrième dossier contient les photographies en intérieur et extérieur après peinture et apposition des logos EASY FLY pendant les « Fly tests » ou essais en vol, et pendant les déplacements sur piste ». C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 7 août 2019, y étant préalablement autorisé par ordonnance du 2 août 2019, le GIE ATR a fait assigner en référé à heure indiquée la société EASYGROUP pour l’audience du 7 octobre 2019 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner contradictoirement les documents en cause en présence des conseils des parties et faire le
tri des éléments éventuellement confidentiels et/ou sans rapport avec la contrefaçon alléguée, et la remise de l’ensemble des pièces retenues comme pertinentes pour la démonstration susvisée à l’huissier instrumentaire dans l’attente d’une décision du juge du fond ou du juge de la mise en état quant aux modalités de leur utilisation dans le cadre du débat au fond. Par décision rendue le 30 octobre 2019, il a été ordonné au GIE ATR de communiquer au juge des référés, avant le 30 janvier 2020 et pour chacune des pièces placée sous séquestre provisoire : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Ce afin qu’il soit statué dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ; L’affaire a été renvoyée au 5 février 2019 à 11 heures pour constater la remise des documents. A la dite audience, il a été procédé à la remise des pièces en cause dans les conditions prescrites par l’ordonnance précitée. Lors des débats, le GIE ATR a rappelé l’existence d’une procédure au fond introduite aux fins de voir constater la nullité de la saisie- contrefaçon faute pour la société EASYGROUP d’avoir engagé une action dans les conditions prévues aux articles L. 716-7 et R. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé qu’à l’issue de la précédente audience la partie saisie avait été autorisée à communiquer en cours de délibéré une copie de son assignation à cette fin alors en cours de signification, ce qu’elle a fait par courrier électronique daté du 7 octobre 2019. Il en ressortait que le projet d’acte avait été transmis à l’entité requise désignée en application de l’article 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 le 4 octobre 2019. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors des cas expressément prévus par la loi, elle peut être prononcée par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’un autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans le cadre de la procédure au fond actuellement en cours dont il ne peut en l’état être préjugé de l’issue, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux du GIE AVIONS DE
TRANSPORT REGIONAL le 3 juillet 2019 est susceptible d’être prononcée et dans cette hypothèse, la société EASY GROUP pourrait être tenue de restituer les documents saisis par l’huissier sans être alors autorisée à les exploiter. Dans ces conditions, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le sort des documents saisis jusqu’à ce que la question de la validité des opérations de saisie-contrefaçon soit définitivement tranchée.
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, SURSOIT A STATUER sur les modalités de communication des éléments obtenus dans la cadre de la saisie-contrefaçon diligentée le 3 juillet 2019 dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, ce jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans l’affaire pendante relative à la validité de cette mesure (procédure enrôlée sous le numéro RG 19/13874) ; DIT que les documents remis à l’audience du 5 février 2020 en exécution de l’ordonnance du 30 octobre 2019 – à savoir la version confidentielle intégrale de la pièce, une version non confidentielle ou un résumé et enfin, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires – seront restitués au conseil du GIE ATR à charge pour lui de les conserver tant qu’il n’aura pas été statué d’une part, sur la validité de la mesure de saisie-contrefaçon, et le cas échéant, d’autre part, sur les modalité de leur communication à la partie saisissante ;
DIT que le juge des référés sera saisi par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé ;
RESERVE les dépens.
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- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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