Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 février 2022, n° 19/01628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2022, n° 19/01628
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/01628
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 81


N° RG 19/01628 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTDS

SA COFIDIS

C/

Mme Z Y

M. B X

SA DOMOFINANCE

Société ALLIANCE

SARL NEO CONCEPT ET RENO


Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me DEMIDOFF


- Me DELOMEL


- Me LECLERCQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,


Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,


Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédacteur

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS :


A l’audience publique du 16 Novembre 2021

ARRÊT :


Rendue par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

SA COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège -

[…]

[…]


Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau d’EVRY

INTIMÉS :

Madame Z Y

[…]

[…]


Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur B X

[…]

[…]


Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA DOMOFINANCE

[…]

[…]


Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me William MAXWELL, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ALLIANCE

prise en la personne de maître F G ès qualité de liquidateur judiciaire de la STE NEO CONCEPT ET RENO

[…]

[…]


Assigné par acte d’huissier en date du 25/04/2019, délivré à étude, n’ayant pas constitué

SARL NEO CONCEPT ET RENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]


Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 25/04/2019, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :


A la suite d’un démarchage à domicile, M. B X et Mme I Y ont commandé auprès de la société Neo Concept et Reno, selon bon de commande en date du 5 juillet 2016, une installation photovoltaïque moyennant le prix de 26 500 euros TTC. Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti le même jour par la société Sofemo, marque de la société Cofidis.


Le 13 septembre 2016, M. X et Mme Y ont signé un second bon de commande auprès de la société Neo Concept et Reno pour l’installation d’un kit panneaux photovoltaïques d’un montant total de 18 500 euros. Pour financer en totalité cette opération, ils ont contracté un prêt auprès de la société Domofinance le 31 octobre 2016.


Par actes d’huissier en date des 2, 3 et 8 novembre 2017, M. X et Mme Y ont assigné la société Neo concept et Reno, la société Cofidis et la société Domofinance devant le tribunal d’instance de Fougères en nullité ou en résolution des contrats de vente et de prêt.


Par jugement du 8 février 2019, le tribunal a :


- prononcé la nullité des contrats de vente passés les 5 juillet et 13 septembre 2016, entre Mme Z Y et M. B X d’une part et la société Neo Concept et Reno d’autre part,


- prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédit affectés acceptés par Mme Z Y et M. B X le 5 juillet 2016 auprès de la société Cofidis et le 31 octobre 2016 auprès de la société Domofinance,


- rejeté le surplus des demandes de Mme Z Y et M. B X en particulier la demande aux fins de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Concept et Reno,


- rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société Cofidis et la société Domofinance, les deux sociétés de crédit étant toutefois autorisées à conserver les sommes d’ores et déjà réglées en leur faveur par Mme Z Y et M. B X,


- condamné in soliduM. la société Cofidis et la société Domofinance aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,


- ordonné l’exécution provisoire.


Par déclaration du 8 mars 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, elle demande à la cour de:


- voir dire et juger Mme Z Y et M. B X irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,


- voir dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,


- réformer le jugement du tribunal d’instance de Fougeres du I février 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,


- voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

En conséquence,


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à reprendre I’exécution pleine et entière du contrat de crédit, conformément auxstipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le début de la procédure au prononcé de l’arrêt,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente,


- voir dire et juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

En conséquence,


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la société Cofidis avait commis une quelconque faute :


- voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,


- voir dire et juger que Mme Z Y et M. B X n’apportent nullement la preuve d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,

En conséquence, condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à payer et rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26 500 euros au taux légal à compter de I’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, A titre infiniment subsidiaire :


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

En tout état de cause :


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,


- condamner solidairement Mme Z Y et M. B X aux entiers dépens.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2021, la société Domofinance demande à la cour de :


-statuer ce que de droit sur les demandes de la société Cofidis,

Reconventionnellement,


- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et

celle corrélative du contrat de prêt affecté, rejeté les demandes reconventionnelles formées par

la société Domofinance et condamné cette dernière in solidum avec la société Cofidis aux dépens,

Statuant à nouveau,


- débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, comme étant infondées, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de crédit accessoire,


- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur avait commis une faute contractuelle le privant de son droit à restitution du capital prêté,


- débouter M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance, comme étant infondées et, en tout état de cause, manifestement disproportionnées,


- condamner M. X et Mme Y à restituer à la société Domofinance le montant du financement, soit la somme de 18 500 euros,

Très subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société

Domofinance a commis une faute contractuelle,


- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que ladite faute devait être sanctionnée par la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté,


- constater que les consorts Y et X ne rapportent nullement la preuve d’un préjudice,


- les débouter de toute demande indemnitaire ou, quoi qu’il en soit, la ramener à de plus justes proportions,

En tout état de cause,


- condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.


Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de :

Vu les articles L111-1, L121-17, L212-8 et L311-20 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de RENNES,

Vu les pièces de la cause,

A titre principal:


- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives à la restitution des fonds versés par les sociétés Cofidis et Domofinance,


- juger que les sociétés Cofidis et Domofinance seront privées de leur droit d’obtenir la restitution des capitaux des contrats de crédits, compte tenu des fautes commises par les banques.


- condamner les sociétés Cofidis et Domofinance à rembourser aux consorts Y/X la totalité des échéances versées,

A titre subsidiaire,


- prononcer la résolution des contrats de vente intervenus les 5 juillet et 13 septembre 2016 entre les consorts Y / X et la société Neo Concept,


- prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 5 juillet 2016 entre les consorts Y / X et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,


- prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 31 octobre 2016 entre les consorts Y

/ X et la société Domofinance, accessoire au contrat de vente,


- juger que les sociétés Cofidis et Domofinance seront privées de leur droit d’obtenir la restitution des capitaux des contrats de crédits, compte tenu des fautes commises par les banques.


- condamner les sociétés Cofidis et Domofinance à rembourser aux consorts Y / X la totalité des échéances versées,

En tout état de cause :


- condamner solidairement les sociétés Cofidis et Domofinance à verser aux consorts Y / X la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 octobre 2021.

EXPOSE DES MOTIFS


Sur la nullité des contrats de vente :


Aux termes des articles L. 221-5 et L.221-9, 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

• le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

• le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,•

• son éventuelle garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

• les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service,• les modalités de paiement,•

• en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,•

• s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,•

• lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation conforme au formulaire type figurant à l’annexe à l’article R. 121-1 devenu R. 221-1.


En l’espèce, pour prononcer la nullité des contrats de vente conclus le 5 juillet et le 13 septembre 2016 entre la société Neo Concept et Reno et Mme Y et M. X, le tribunal a retenu l’absence de précision, sur les deux bons de commande, du délai de livraison et de l’emplacement de l’installation sur la toiture de l’habitation des acquéreurs, l’absence de toute indication quant à la marque du matériel ainsi que la désignation succincte du matériel vendu.

Mme Y et M. X relèvent en outre, l’absence de mention de toutes garanties légales, et de la possibilité de recourir à un médiateur, soulignant que les deux bons de commande reproduisent dans leur conditions générales, les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au moment de la conclusion des contrats.


S’agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, il apparaît effectivement que la mention sur le premier bon de commande en date du 5 juillet 2016 d’un ' kit Air Système 3000 w AVC, 4 boucles ( ou bouches ) 4 (illisible) 15 E 27 5 E 14" est manifestement insuffisante à renseigner les acquéreurs puisque ni le nombre des panneaux photovoltaïques ni leur marque ne sont précisés. Le second bon de commande du 13 septembre 2016 indique quant à lui, dans la rubrique 'désignation du produit', ' un kit panneaux photovoltaïques 3 000 W pour dix ou douze panneaux' sans préciser davantage la marque du matériel alors pourtant que cet élément, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé est une caractéristique essentielle, dans le cadre de la vente d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie. Il permet en effet au consommateur de pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et ainsi de procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.


De surcroît, les deux bons de commande ne donnent effectivement aucune indication sur le délai de livraison ni sur le mode d’installation et la pose des panneaux photovoltaïques.


Enfin, il s’avère que ces bons de commande ont été rédigés sur des formulaires qui reproduisent, dans leurs conditions générales, les articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui n’étaient plus applicables au moment de la conclusion des contrats litigieux signés le 5 juillet et le 13 septembre 2016. Ils ne comportent donc aucun renseignement sur la garantie légale de conformité, celle des vices cachés, le service après-vente ni le recours possible à un médiateur de la consommation, étant observé que la mention de cette possibilité sur le contrat de prêt ne peut pallier cette carence sur le contrat de vente au motif que les deux contrats se complètent l’un l’autre, comme le soutient à tort la société Cofidis. Enfin, les conditions du droit de rétractation ne sont pas valablement indiquées et le formulaire fourni dans ce cas ne respecte pas les mentions prévues par l’article R221-1 du code de la consommation dans sa version applicable à partir du 1er juillet 2016.


La société Cofidis soutient cependant, à juste titre, que ces irrégularités, ne sont sanctionnées que par une nullité relative, et considère qu’elles ont été confirmées par la réitération du consentement de Mme Y et de M. X en signant le contrat de crédit et en remplissant tous les documents relatifs à l’octroi de celui-ci, en acceptant la livraison du matériel, en laissant les travaux de pose s’accomplir, en signant le contrat de raccordement avec la société ERDF, en acceptant que celle-ci procède au raccordement, en obtenant les autorisations administratives de la mairie et l’attestation du consuel, en signant enfin le contrat de vente d’électricité avec EDF et l’attestation de livraison.


La société Domofinance qui, pour sa part, expose laisser à la cour le soin de statuer ce que de droit sur la prétendue nullité du bon de commande, fait valoir que les acquéreurs justifient du dépôt de la déclaration préalable pour l’installation des panneaux et de leur pose effective.


Mais la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.


Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution des contrats, Mme Y et M. X ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, le rappel erroné des textes du code de la consommation applicables aux mentions obligatoires d’un contrat conclu par démarcharge, et à la faculté de rétractation offerte aux consommateurs, n’est pas suffisant à établir cette connaissance.


Il s’ensuit que les acquéreurs n’ont pu prendre connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à leur signature de sorte que la signature des attestations de livraison dans des termes généraux, le raccordement des installations ne peuvent démontrer qu’ils ont entendu ratifier les irrégularités dont étaient affectés les deux bons de commande.


Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus les 5 juillet et 13 septembre 2016 entre Mme Y, M. X et la société Neo Concept et Reno.


Cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, Mme Y et M. X seraient fondés à obtenir la fixation de leur créance au passif de la société Neo Concept et Reno au titre des travaux de remise en état de la toiture de la maison comme ils le sollicitaient en première instance, mais dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucun demande de fixation de leur créance n’est faite à ce titre, étant rappelé que les acquéreurs ont vendu leur maison le 19 juillet 2018.


Sur la nullité des contrats de prêt


Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.


Il n’est pas contesté que les prêts consentis par la société Cofidis et par la société Domofinance sont des crédits accessoires à une vente ou à une prestation de services.


En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation des contrats principaux conclus avec la société Neo Concept et Reno emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis et du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.


Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de prêt.


La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner Mme Y et M. X à reprendre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et régler les échéances impayées. Cette demande sera rejetée.


La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.


A cet égard, la société Cofidis, comme la société Domofinance, sollicitent le remboursement du capital emprunté au motif qu’elles n’ont commis aucune faute dans la libération des fonds . La société Cofidis fait valoir qu’elle n’avait à vérifier ni le contenu du contrat de vente ni la mise en service ou non de l’installation, n’ayant aucune obligation de contrôle de la conformité des livraisons et prestations effectuées. Elle souligne avoir débloqué les fonds prêtés sur la base d’une attestation de livraison signée sans réserve.


La société Domofinance expose de son côté qu’une irrégularité commise par le vendeur ne peut fonder une action en responsabilité à l’encontre du prêteur et priver ce dernier de son droit à restitution du capital prêté en cas de nullité du contrat de vente. Elle rappelle également avoir procédé au déblocage des fonds sur remise d’une attestation de fin de travaux.

Mme Y et M. X concluent de leur côté à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il les a dispensés de restituer le capital emprunté, en faisant valoir que les prêteurs se seraient fautivement dessaisis des fonds, d’une part sans vérifier la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, d’autre part, au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise, sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation et enfin pour le second prêt, sans procéder à un contrôle de leur endettement, soulignant qu’après avoir proposé un nouveau contrat de prêt avec la société Cofidis pour la seconde installation, la société Neo Concept et Reno avait finalement opté pour la société Domofinance, compte tenu du taux d’endettement engendré par un second crédit auprès du même organisme.


Il convient de rappeler que le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.


Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison, d’installation et demande de financement signée par M. X le 7 septembre 2016, pour la première installation, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises commandées, qu’il constatait que tous les travaux et prestations accessoires avaient été pleinement réalisés, et qu’il demandait la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et de le verser directement entre les mains de la société Neo Concept et Reno . Il en était de même de la fiche de réception des travaux signée par M. X le 19 novembre 2016 par laquelle il attestait de ce que l’installation (livraison et pose) était terminée et correspondait au bon de commande et par laquelle il prononçait sans réserve la réception des travaux et demandait à Domofinance d’adresser à l’entreprise règlement de la somme de 18 500 euros, correspondant au financement de l’opération.


Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.


Or, il a été précédemment relevé que les bons de commande conclus avec la société Neo Concept et Reno, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis et la société Domofinance ont fait présenter des offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire chacun des prêteurs, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme Y et de M. X qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.


Les prêteurs n’avaient certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion des contrat principaux, mais il leur appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis, comme la société Domofinance, ont commis une faute susceptible de les priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.


Toutefois, les deux sociétés font valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Mme Y et M. X soutiennent que leur préjudice est indéniable puisque l’une des installation est non conforme, aucune déclaration préalable de travaux n’ayant été déposée et que le rendement de l’autre installation est insuffisant. Ils font valoir également que pour que le second crédit leur soit alloué, des informations erronées et incomplètes ont été portées sur la fiche de dialogue et sur la fiche de renseignement pour faire apparaître un taux d’endettement de 30 % sans toutefois préciser le préjudice qui leur a de ce fait été causé .


Cependant, ainsi que cela résulte des propres conclusions de Mme Y de M. X, les deux installations sont raccordées (la seconde installation l’ayant été dans le courant de l’année 2017) et fonctionnent. Les factures EDF produites montrent que les nouveaux propriétaires tirent des revenus de la production électrique d’environ 1250 euros par an. L’insuffisance de rendement de la première installation n’est pas démontrée puisqu’aucun élément sur la rentabilité de l’opération n’est produit. Il n’est pas davantage établi que l’irrégularité de la pose de la seconde installation ait entraîné un quelconque préjudice pour les acquéreurs . La cour constate en outre, que la société Neo Concept et Reno a proposé à Mme Y et M. X un protocole d’accord transactionnel portant sur la récupération de la TVA à hauteur de 5 667euros et un geste commercial de 1 000 euros auquel ils n’ont pas donné suite.


Il s’ensuit qu’aucun préjudice lié aux fautes retenues à l’encontre des organismes de prêt n’est établi.


Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner solidairement Mme Y et M. X à rembourser le capital emprunté de 26 500 euros à la société Cofidis et le capital emprunté de 18 500 euros à la société Domofinance, sauf à déduire l’ensemble des règlement effectués par les emprunteurs au cours de la période d’exécution des contrats de prêt.

Sur les demandes accessoires

Mme Y et M. X, succombant partiellement en leurs demandes, conserveront la charge des dépens de première instance et d’appel.


Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :


Infirme le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal d’instance de Fougères sauf en ce qu’il a :

• prononcé la nullité des contrats de vente passés les 5 juillet 2016 et 13 septembre 2016 entre Mme Z Y et M. B X d’une part et la société Neo Concept et Reno d’autre part,

• prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédit affecté acceptés par Mme Z Y et M. B X le 5 juillet 2016 auprès de la société Cofidis et le 31 octobre 2016 auprès de la société Domofinance, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,•


Condamne solidairement Mme Z Y et M. B X à payer à la société Cofidis la somme de 26 500 euros au titre du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt,


Condamne solidairement Mme Z Y et M. B X à payer à la société Domofinance la somme de 18 500 euros au titre du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlement effectués par les emprunteurs au cours de la période d’exécution des contrats de prêt,


Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne solidairement Mme Z Y et M. B X aux dépens de première instance et d’appel,


Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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