Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2022, n° 2022/813

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 25 mai 2022, n° 22/00813
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 2022/813
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rennes, 17 novembre 2021

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE RENNES

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Chambre correctionnelle 11

N° Parquet : TJ RENNES Arrêt du : 25 mai 2022

N° de minute : 2022/813 21006000090

N° Parquet général : PGCA AUD 22 004110

Nombre de pages : 17

ARRÊT CORRECTIONNEL

Arrêt prononcé publiquement le 25 mai 2022, par la Chambre correctionnelle 11 des appels correctionnels

Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE

Prévenus

la MAIRIE DE A

Dont le siège est 47 Bd Féart BP 90136 35801 A CEDEX

Intimée, représentée par Maître DOHOLLOU AB, avocat au barreau de RENNES

K L

né le […] à DINAN (Cotes-D’armor), de nationalité française, libre

Demeurant 7 rue des landelles – jardin des moulins – 35800 A

Intimé, non comparant et représenté par Maître TESSIER Maxime, avocat au barreau de RENNES

Ministère public : Non appelant

Partie civile

H B

Demeurant : […]

Appelant, non comparant et représenté par Maître PERENNOU Thomas, substituant Maître W D, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame X I, président de chambre, Présidente:

Monsieur KERHOAS Alain, conseiller, Conseillers :

Madame PICOT-POSTIC Valérie, conseiller,

Prononcé à l’audience du 25 mai 2022 par I X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale

lors des débats et du prononcé :

Ministère public : Madame LECOQ Florence, substitut général, lors des débats et du

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prononcé

Greffier : Madame BRAULT Florence lors des débats et du prononcé

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

À l’audience publique du 6 avril 2022, le président a constaté l’absence des prévenus, non comparants et représentés par leur conseil, dument mandatés, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

À cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions ;

Ont été entendus :

Madame X en son rappel de procédure, puis en son rapport,

Maître Perennou en sa demande de disjonction,

Maître Tessier en ses observations sur ce point,
Madame le président en la poursuite de son rapport,

Maître Dohollou en ses exceptions de nullité,

Maître Tessier en ses exceptions de nullité,
Madame l’avocat général en ses réquisitions sur ce point,

La cour a joint les incidents au fond ; ont alors été entendus :

Madame le président informe les parties que, concernant la compétence, la cour statuera dans son arrêt,

Maître Perennou en sa plaidoirie pour la partie civile,
Madame l’avocat général en ses réquisitions,

Maître Tessier en sa plaidoirie pour L K,

Maître Dohollou en sa plaidoirie pour la mairie de A, a eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 18 mai 2022, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu à l’audience publique du 25 mai 2022; conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de

l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention :

Considérant qu’il est fait grief à la mairie de A :

d’avoir à A (Côtes d’Armor) et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république Française entre le 2 et le 5 juin 2018, depuis temps n’emportant pas prescription de

l’action publique, diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle, une ceuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, en l’espèce, en publiant sur le site internet « www.ville-A.fr » neuf photographies issues du festival de musique de A de l’année 2016 et en recadrant trois

d’entre elles, en violation des droits de l’auteur, B H ;

d’avoir à A et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république française entre le 2 juin et le 5 juin 2018, depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle, une œuvre de l’esprit en violation des droits de

l’auteur, en l’espèce, en publiant sur le site internet « www.ville-A.fr » dix photographies issues du concours hippique de A 2016, en violation des droits de l’auteur, B H.

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Faits prévus et réprimés par les articles L 212-3 alinéa 1, L 213-1 alinéa 2, L 215-1 alinéa 2, L

216-1, L 335-4 alinéa 1, L 335-5 alinéa 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle.

Considérant qu’il est fait grief à K L:

d’avoir à A (Côtes d’Armor) et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république française entre le 14 décembre 2017 et du 5 avril 2018, depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, en l’espèce, en recadrant et publiant sur la page Facebook intitulée « La Gazette de A » (https://www.facebook.com/groups/lesoursonsdinardais/-) une photographie Timothée Anciaume, en violation des droits de l’auteur, B H ;

d’avoir à A et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république française entre le 11 avril 2016 et du 9 avril 2018, depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, en l’espèce, en recadrant et publiant sur la page Facebook intitulée La Gazette de Dinard"

(https://www.facebook.com/groups/lesoursonsdinardais/-) une photographie de madame Y-U, en violation des droits de l’auteur, B H ;

Faits prévus et réprimés par les articles L 212-3 alinéa 1, L 213-1 alinéa 2, L 215-1 alinéa 2, L 216-1, L 335-4 alinéa 1, L 335-5 alinéa 1, L 335-6 du code de la propriété intelectuelle.

Le jugement :

Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Rennes :

faisant droit à l’exception territoriale soulevée par L K, se déclare incompétent pour. connaître des faits qui lui sont reprochés,

dit n’y avoir lieu à statuer sur la disjonction,

rejette le moyen soulevé relativement à la nullité de la citation soulevée par la commune de A,

faisant suite au moyen soulevé d’office,

se déclare territorialement incompétent pour connaître des faits reprochés à la commune de A,

renvoie la partie civile à mieux se pourvoir.

L’appel :

H B, partie civile a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe, le 24 novembre 2021, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement, à l’exception du rejet de la nullité soulevée par la mairie de A.

Les citations ou convocations :

H B, a été cité à comparaître à l’audience de la 11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes – service : Chambre correctionnelle 11 en date du 1er 6 avril 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 1er mars 2022 à domicile – accusé de réception non rentré),

ONNEE L, a été cité à comparaître à l’audience de la 11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle 11 en date du 1er 6 avril 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 1er mars 2022 à étude d’huissier de justice – accusé de réception non rentré),

la MAIRIE DE A, a été citée à comparaître à l’audience de la 11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes – service : Chambre correctionnelle 11 en date du 1er

6 avril 2022 (14:00), par huissier de justice (acte délivré le 1er mars 2022 à personne morale – date et mode de connaissance de l’acte: le 1er 3 mars 2022-accusé de réception signé).

*

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Le Tribunal correctionnel de Rennes était saisi par deux citations directes délivrées par

B H :

La Mairie de A, prise en la personne d’N O, son maire en exercice, était citée à l’audience du 7 janvier 2021 par citation directe de B H, selon exploit d’huissier délivré le 20 août 2020.

B H saisissait la juridiction reprochant à la mairie de A d’avoir diffusé et reproduit, entre le 2 juin 2018 et le 5 juin 2018, depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sur le site internet < www.ville-A.fr » 9 photographies issues du festival de musique de A de l’année 2016 et pour recadrage de 3 de ces photographies, en violation des droits d’auteur et pour avoir diffusé et reproduit, entre le 2 juin 2018 et le 5 juin 2018, sur le site internet « Wwvv.ville-A.fr » 10 photographies issues du concours hippique de A 2016 en violation des droits d’auteur.

La citation exposait que B H exerçait la profession de journaliste reporter photographe indépendant et éditait une gazette sur internet dénommé « EMERAUDE

JOURNAL INFOS » par le biais de la société EMERAUDE PRESSE INFOS dont il était le gérant depuis 2011. Antérieurement, il avait créé en 1988 un journal du même nom.

En juin 2016, il recevait une commande de la part de la mairie de A tendant à réaliser un reportage complet sur la saison estivale de la cité balnéaire.

En août 2016, il était relaté que dans le cadre d’une prestation facturée au prix forfaitaire de 2.500 euros, B H avait livré à la commune de A 10 photographies prises dans le cadre d’un reportage sur la saison estivale représentant les médaillés d’or du

Jumping international de A de 2016 ainsi que 9 photographies prises lors du festival de musique de la ville de 2016 représentant Monsieur Z, P Q, le Maire de A et B R d’E.

Le 2 juin 2018, B H relevait s’être aperçu que son nom avait été supprimé des 19 photographies lui appartenant sur le site Internet, que pour 3 d’entre elles elles avaient été recadrées et que les couleurs avaient été modifiées (celle représentant
Monsieur Z et P Q devant le S T, puis celle devant l’hôtel et celle représentant Monsieur Z, P Q et Madame Y U). Ce dernier expliquait n’avoir cédé que les droits de publication attachés à ces dix neufs photographies et non avoir renoncé de manière expresse à la non-indication de son nom attaché à ces 19 photographies. Il expliquait avoir envoyé un courrier recommandé afin de signaler cette atteinte et avait sollicité l’indemnisation de son préjudice en vain. Le 5 juin 2018, il constatait que la Ville de A avait retiré ses photographies du site

Internet.

Il estimait qu’il s’agissait de photographies originales protégées par le droit d’auteur, que par conséquent la mairie de A devait impérativement mentionner en permanence le nom de l’auteur des photographies sur son site Internet, et que par le retrait du nom de l’auteur des publications mises en ligne sur son site Internet, la ville de A avait violé purement et simplement le droit de paternité attaché aux oeuvres cédées, cette atteinte constituant une contrefaçon au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il faisait également valoir que le recadrage et la modification des couleurs de trois photographies (pièce 9) constituaient également une atteinte au droit moral du créateur est donc une contrefaçon de ses œuvres.

*

L K était cité à l’audience du 16 février 202 par citation directe de B H, partie civile selon exploit d’huissier délivré le 22 janvier 2021. B H saisissait la juridiction pour avoir à A et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république française, entre le 14 décembre 2017 et le 5 avril

2018, reprochant à L K d’avoir diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, en recadrant et publiant sur la page Facebook intitulée « la gazette de A », une photographie de Timothée ANCIAUME et une photographie de Madame Y-U en violation des droits d’auteurs et pour avoir à A et plus généralement sur l’étendue du territoire de la république française, entre le 11 avril 2016 et le 9 avril 2018, diffusé et reproduit de façon intégrale ou partielle une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, en recadrant et publiant sur la page Facebook intitulée « la gazette de A '> une photographie de Madame Y-U.

La citation exposait que B H s’était aperçu de l’utilisation irrégulière et non

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autorisée de deux de ses photographies publiées sur son site « vvWW.emeraude journal.infos.com » par L K, titulaire et administrateur du groupe public Facebook intitulé « La Gazette de A » sur laquelle il expose entre 50 et 80 articles par jour au sujet de l’actualité de la ville de A.

La première photographie en cause, publiée par L K le 14 décembre 2017, représentait Timothée ANCIAUME, lors du Jumping International de A de 2016. Cette dernière avait été recadrée et publiée par L K en signant < Photographe de la Gazette de A »>. Par un courrier du 18 mars 2018, B H AK ce dernier que cette publication était illicite et sollicitait l’indemnisation de son préjudice en vain. Il était relevé que pour autant, sur l’image publiée, apparaissaient les mentions suivantes : «Emeraude JournalInfos. AF B H c- tous droits réservés Une reproduction même partielle est strictement interdite », ce faisant, L K avait passé outre cette interdiction.

Par courrier recommandé du 18 mars 2018, B H AK L K sur cette publication illicite et sollicitait l’indemnisation de son préjudice mais n’obtenait aucune réponse.

Le 5 avril 2018, la photographie était supprimée suite à un signalement auprès de Facebook.La seconde photographie en cause représentait Madame Y-U, maire de A du 4 avril 2014 au 10 avril 2017, lors de la 25ème édition du Festival du

Film Britannique de A en 2014, et était utilisée par B H sur son site

Intemet du journal «Emeraude Journal infos '> Cette dernière avait été également recadrée et publiée par L K le 11 avril 2016 sans le consentement de ce dernier. Par un courrier du 7 mars 2018, B H AK ce dernier que cette publication était illicite et sollicitait l’indemnisation de son préjudice en vain. Par courrier recommande’ du 7 avril 2018, B AL AK L K sur cette publication illicite et sollicitait de nouveau l’indemnisation de son préjudice. Ce courrier n’a pas été réceptionné par L K.

Le 9 avril 2018, la photographie était supprimée suite à un signalement auprès de Facebook.

B H déclarait que ces faits constituaient l’infraction de contrefaçon et mettait en avant l’originalité de ses photographies en précisant qu’il avait su mettre l’incontestable technique qu’il maîtrise au service de son oeuvre et de sa personnalité ». Concernant la photographie représentant Timothée AUCIAUME, il indiquait notamment que pour réaliser sa photographie, il n’avait pas effectué ses clichés en rafale, avait choisi le cadrage et le choix de mise en scène en se plaçant au pied de la tribune officielle. De même, il arguait avoir effectué un travail de retouches et de recadrage et avait réalisé ce cliché avec un choix d’optique particulier. Concemant l’originali de la photographie représentant Madame V U, exerçant les fonctions de Maire à l’époque du cliché, il expliquait avoir pris le soin de choisir

l’emplacement et le positionnement du modèle afin de mettre en valeur son modèle et la couleur de la robe qu’elle portait. Il expliquait également avoir effectué un travail de retouches pour donner de la puissance au rouge de la robe du modèle et avoir réalisé ce cliché avec un choix d’optique particulier.

A l’audience du 7 janvier 2021, l’affaire était renvoyée au 16 février 2021 puis au 28 octobre 2021 et renvoyée encore à la demande des parties au 18 novembre 2021.

Selon les mentions portées dans le jugement, le président a mis aux débats la question de la compétence territoriale du tribunal.

Avant toute défense au fond, une exception d’incompétence territoriale était soulevée par le conseil de L K.

Il était avancé qu’ L K résidait sur la commune de A, laquelle dépendait territorialement du Tribunal correctionnel de Saint-Malo et que l’intégralité des faits reprochés par la citation s’étaient déroulés à A. Il arguait en ce sens que les photographies incriminées avaient été prises lors d’événements publics ayant eu lieu à A, d’une part lors du Jumping international de A, d’autre part, lors du Festival du Film Britannique de A et que ces photographies avaient été publiées sur le page Facebook intitulée < La Gazette de A

->, média étant à destination d’un public précis, à savoir les habitants de la commune de A.

Il ajoutait que le < à propos » du Groupe Facebook indiquait que « Chaque matin vous trouverez les titres de la presse, les informations locales culturelles, du cinéma, associatives.

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A titre subsidiaire, il réfutait les faits de contrefaçon en déclarant que les photographies visées par la citation directe ne présentaient pas un caractère original étant donné que cela ne reflétait pas la personnalité et les choix libres et créatifs de B H lors de la réalisation des photographies. Il évoquait le fait que les conclusions de B

H n’évoquaient au terme des critères d’originalité que le choix du cadrage et la mise en scène, le travail de recadrage et les caractéristiques techniques renvoyant tout au plus à des prestations techniques de ce dernier.

Il ajoutait que les photographies avaient été prises lors d’événements publics où B

H n’était pas l’unique photographe à être accrédité, qu’il avait été tributaire des déplacements des sujets lors des événements, que l’éclairage lui était imposé, qu’il n’avait donné aucune instruction aux sujets et qu’aucune mise en scène de ce dernier était établie.

Il précisait que le recadrage ne suffisait pas à conférer une originalité aux photographies et que ses choix de cadrage résultaient d’un choix pragmatique de positionnement et non de choix artistiques.

B H répliquait qu’il s’agissait d’œuvres minutieuses confectionnées en dehors de la technique de photographie en rafales habituellement utilisée et qui supposait un travail d’ajustement en aval notamment des couleurs.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la citation était soulevée par le conseil de la Mairie de A. Il était argué sur la forme, que la citation ne comportait pas d’indications du prévenu étant donné que c’était la Mairie et non la commune qui était poursuivie.

B H répliquait qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume qui ne faisait pas grief dès lors que la commune avait reçu la citation et avait pu organiser sa défense en sollicitant l’intervention d’un avocat.

Sur le fond, le conseil de la Mairie de A, relevait que B H reprochait une diffusion prétendument illégale de la Collectivité publique Territoriale de A sur son site intemet. Or, il arguait que le site intemet n’était que l’informnation en transparence de

l’activité municipale, que cette activité n’était pas susceptible de faire l’objet d’une délégation de service et que ce faisant, la collectivité publique territoriale ne pouvait faire l’objet de poursuites pénales sur ce fondement.

Il était encore soulevé que l’infraction reprochée n’était pas établie dès lors qu’il ne

s’agissait pas d’oeuvres originales puisqu’il s’agissait pour le photographe de couvrir des reportages en l’absence de tout effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité. La partie civile répondait que le site intemet était bien un instrument de service public d’information municipale et que s’il était directement géré par les services municipaux, il pouvait faire l’objet d’une convention de délégation de service public. L K ajoutait que là aussi, il s’agissait d’oeuvres minutieuses confectionnées en dehors de la technique de photographies en rafale habituellement utilisée et qui supposait un travail d’ajustement en aval notamment des couleurs.

Le conseil de B H sollicitait in limine litis la disjonction des deux dossiers mêmes si ceux-ci enrôlés àla même date.

Le 18 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Rennes, par un seul et même jugement, se déclarait incompétent au plan territorial sur le fondement de l’article 382 du code de procédure pénale au visa, dans ses motifs, de l’incompétence territoriale soulevée d’office par la juridiction, et dans son dispositif faisait droit à l’exception territoriale soulevée par L K, se déclarait incompétent au plan territorial pour connaître des faits reprochés à L K, disait n’y avoir lieu à statuer sur la disjonction, rejetait le moyen soulevé relativement à la nullité la citation soulevée par la commune de A, se déclarait territorialement incompétent pour connaître des faits reprochés à la commune de A et renvoyait la partie civile à mieux se pourvoir.

Le 24 novembre 2021, B H formait appel du jugement sur l’entier dispositif à l’exception du rejet de la nullité soulevée par la Mairie de A. Devant la cour, l’ensemble des parties était représenté par leurs avocats.

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In limine litis, le conseil de la ville de A, a soulevé de nouveau le moyen tiré de la nullité de la citation délivrée au motif que le prévenu n’est pas indiqué, l’acte de poursuite se bomant à viser « la mairie de A », laquelle est en outre inexistante puisque ne concernant qu’un bâtiment et un siège, simplement justificatif d’une adresse.

Il est soutenu que même non appelante, la ville de A est recevable à soulever de nouveau le moyen tiré de la nullité de la citation, car la partie civile ne pouvait exclure de son appel, les dispositions du jugement relatives aux exceptions de nullité. Il est par ailleurs demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Rennes pour statuer sur les faits reprochés à la ville de A.

À titre subsidiaire, si la nullité de la citation n’était pas consacrée et si la cour estimait que le tribunal s’était dé aré incompétent à tort, il est soutenu que l’évocation au fond est impossible en l’espèce en sorte que la cour devra dans cette hypothèse renvoyer la cause et les parties devant le tribunal aux fins de statuer au fond.

In limine litis, le conseil de B H, a soulevé de nouveau le moyen tiré de

l’incompétence territoriale au motif que le tribunal correctionnel de Rennes n’est pas le tribunal de la résidence du prévenu, qu’il n’est pas plus le tribunal du lieu de l’infraction, que les photographies incriminées ont été prises lors d’événements publics ayant eu lieu à A, que les photographies ont été publiées sur la page Facebook intitulée « la gazette de A '>, ce média étant à destination d’un public précis, à savoir les habitants de la commune de A. En conséquence il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent.

À titre subsidiaire, si la cour estimait que le tribunal s’était déclaré incompétent à tort, il est soutenu que l’évocation au fond est impossible en sorte que la cour devrait renvoyer la cause et les parties devant le tribunal aux fins de statuer au fond.

À titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation, il est demandé à la cour in limine litis de déclarer B H irrecevable s’agissant des faits concemant la photographie de Madame Y-U sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale, ce dernier ayant déjà saisi la juridiction civile pour les mêmes faits.

Le conseil de B H a admis qu’effectivement, la juridiction civile a statué par jugement au fond au titre de la photographie de Madame Y -SCI-IUTZ et s’en rapporte de ce chef. Il est soutenu que la ville de A n’ayant pas fait appel, et la partie civile ayant limité son appel, celle-ci est irrecevable à soulever de nouveau une exception de nullité touchant la citation. Dans l’hypothèse où la cour estimerait cette exception recevable, il est demandé à la juridiction d’écarter cette exception en l’absence de grief.

Le ministère public, a renvoyé à la cour la question de savoir si la ville de A est recevable à soulever l’exception de nullité de la citation la concemant. S’agissant de la photographie de Madame Y-U, il est demandé à la cour de déclarer irrecevable B H en son action de ce chef en l’état d’une décision de la juridiction civile. Il est soutenu que les supports de diffusion des photographies utilisés par la ville de A et L K rendaient accessibles sur tout le territoire national ces photographies en sorte que le tribunal correctiomrel de Rennes était compétent II est encore demandé à la cour, dans l’hypothèse où celle-ci déciderait que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents, d’évoquer l’affaire sur le fondement de Particle 520 du code de procédure pénale.

Les incidents ont été joints au fond. La ville de A a demandé à la cour de la relaxer des fins de la poursuite, de débouter

B H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, de laisser les dépens à la charge de celui-ci et, à titre subsidiaire, en cas de déclaration de culpabilité, de dispenser la ville de A de peine, de dire et juger B H mal fondé en ses demandes de partie civile et de le débouter de la totalité de ses demandes de dommages et intérêts et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est soutenu que le site Internet sur lequel il est reproché une diffusion prétendument sanctiormable, n’est nullement un service public pouvant faire l’objet d’une délégation, que ce site n’est que la formation en transparence de l’activité municipale en sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à des poursuites diligentées à l’encontre de la ville de A à ce titre.

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Il est rappelé que B H ayant cédé ses droits patrimoniaux sur les photographies incriminées, il ne peut agir qu’au titre de l’atteinte à son droit moral. Il est à ce titre argué que d’une part, à défaut de procès-verbal de constat simple, de procès-verbal de saisie contrefaçon, de saisie réelle d’auteur, B H ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il invoque, à savoir la disparition de sa signature et un recadrage des photographies incriminées, au titre de l’atteinte à la paternité et à

l’intégrité.

Il est également soutenu que la protection par le droit d’auteur suppose l’exigence d’une originalité de l’œuvre, qu’à défaut de cette protection, il ne saurait y avoir lieu à incriminationet qu’en l’espèce, les photographies concernées, issues du reportage confié à B H, ne relèvent d’aucun effort créatif puisque les sujets et la prise photographique sont induits par la prestation sportive, ou la nécessité de photographier les participants de la manifestation. Il est rappelé, que l’utilisation technique ou les choix techniques imposés par la pratique, privent la création d’originalité. Enfin B H ne rapporterait pas la preuve de ce que la ville de A savait au moment où elle a agi, que l’opération porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Il ne rapporterait nullement la preuve de la mauvaise foi de cette dernière laquelle au contraire, établirait sa bonne foi par la réponse effectuée par le maire dans une correspondance du 22 mars 2019.

L K a demandé à la cour de le relaxer des fins de la poursuite, de débouter B H de l’intégralité de ses demandes, et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 3000 € de donnnages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, et de le condamner au paiement d’une somme de 348 € sur le fondement de l’article 800-2 du même code.

Il est soutenu que les photographies visées par la citation directe ne présentent aucun caractère original, ne comportant aucune marque de la personnalité de leur auteur, se manifestant par des choix libres et créatifs. Il s’agit tout au plus de prestations < techniques. Elles ne sauraient dès lors bénéficier de la protection du délit de contrefaçon. Il est rappelé que ces photographies ont été prises lors d’événements publics pour lesquels B H n’était pas le seul photographe accrédité en sorte que de nombreuses autres personnes pourraient avoir pris des photographies similaires et que par ailleurs B H était tributaire des déplacements des sujets en action en sorte qu’il n’existe pas de choix créatif de la part du photographe lequel était dépendant du lieu et des gestes des sujets. Il est relevé également qu’aucune mise en scène ou pose du sujet ou d’éclairage n’a été choisi par B H et que le seul placement au pied de la tribune officielle, ne suffit pas à caractériser l’originalité du choix du cadrage et donc de l’oeuvre. Par ailleu les notes techniques, qui se cantorment simplement au processus de travail du photographe, ne constituent pas l’originalité exigée.

B H a demandé à la cour de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’infrmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à disjonction, et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal correctionnel de Rennes compétent territorialement, d’ordonner la disjonction des deux instances, d’évoquer l’affaire, de déclarer la ville de A et L K respectivement coupables des infractions reprochées, leur faire application de la loi pénale, de le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, et de condamner la ville de A à lui payer la somme de 14 500 € en indemnisation de son préjudice, soit 500 € par photographies publiées sans mention de son nom, soit la somme de 9500 € (500 × 19 photographies), 1000 € par photographies recadrées, soit la somme de 3000 € (1000 multipliés par trois photographies recadrées) ainsi que 2000 € au titre du préjudice moral, de débouter la ville de A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à verser à Maître D W intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la sormne de 1500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre la condanmation de la ville de A aux dépens. Il est également demandé la condamnation de L K à lui payer la somme de 9500 € en indemnisation de son préjudice, soit 3000 € au titre de la violation de son droit patrimonial sur l’œuvre (photographies diffusées sur Internet en violation du droit de divulgation et de la rémunération qui s’y rapporte), 3000 € au titre de la violation de son droit moral sur l’œuvre

(droit de paternité), 1500 € au titre du non-respect de l’oeuvre (photographies recadrées) ainsi que 2000 € au titre du préjudice moral et de le condamner à verser à Maître D

W intervenant au titre de l’aide juridictiomrelle totale, la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, outre la condamnation de L K aux dépens.

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Il est soutenu que les photographies en litige, répondent aux conditions pour être protégées par le droits d’auteur en ce qu’il s’agit d’oeuvres originales portant. l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le ministère public n’étant pas appelant, n’a souhaité faire aucune observation sur le fond.

Les conseils dela ville de A et de L K ont eu la parole en dernier.

SUR CE:

B H a mis en mouvement l’action publique par voie de deux citations directes délivrée pour l’une à l’encontre de La Ville de A, pour l’autre à l’encontre de L K.

Par un même jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Rennes

a fait droit à l’exception territoriale soulevée par L K, s’est déclaré incompétent de ce chef pour connaître des faits reprochés à L K, a dit encore n’y avoir lieu à statuer sur la disjonction, a rejeté le moyen soulevé de la nullité de la citation délivrée à La

Ville de A et, le moyen ayant été soulevé d’office, s’est déclaré également territorialement incompétent pour connaître des faits reprochés à La Ville de A avant de renvoyer la partie civile à mieux se pourvoir.

Seul B H a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 24 novembre 2021, ayant précisé que son appel portait sur

l’entier dispositif à l’exception du rejet de la nullité soulevée par la mairie de A. La portée de cet appel est donc clairement limitée aux seules dispositions défavorables à B H, sans qu’il y ait lieu à interprétation par la cour de la portée de cet appel.

Aux termes de l’article 509 du code de procédure pénale l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et parla qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515.

Par arrêt en date du 10 mars 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que si un jugement contient des dispositions distinctes et s’il n’y a appel que de certaines d’entre elles, la cour ne peut prononcer que sur celles dont elle est saisie et qu’il s’agit d’un principe général et absolu.

La présente cour n’étant pas saisie par l’appel de B H des dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 novembre 2021 ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation soulevée par La Ville de A, et La Ville de A n’ayant pas formé appel de ce jugement, La Ville de A est irrecevable à soulever de nouveau ce moyen en cause d’appel.

L’appel de B H ayant par ailleurs été formé dans les conditions de temps et de forme requises par la loi est recevable.

Aux termes de l’article 382 du code de procédure pénale, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou effectuée pour une autre cause.

Aux termes de l’article 113-2-1 du code pénal, tout crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le lieu de la république ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la république, est réputé commis sur le territoire de la république.

La jurisprudence retient que lorsqu’un crime ou délit est réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, le fait dommageable se produit dans tous les lieux où l’information est mise à la disposition des internautes ; le critère retenu étant l’accessibilité en France des contenus litigieux (Cass. crim, 22 janvier 2014).

L K soutient dans ses écritures, argument également adopté par La Ville de A, qu’il serait également exigé de rechercher le lien existant entre ce dernier et le public visé par le contenu litigieux. La cour relève que la jurisprudence visée par L K (Cass. Crim 12 juillet 2026, Cass. Crim 6 mars 2018) tendait à déterminer si le juge français pouvait être compétent pour connaître de propos qualifiés de délit de diffamation

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publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, mis en ligne sur un site Internet américain, par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visant des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portant sur des événements s’étant déroulés dans ce pays, et donc en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la république française ces propos.

En l’espèce, il n’est pas discuté s’agissant des faits reprochés à La Ville de A, que les photographies litigieuses ont été diffusées sur le site Internet de la ville _wLN.ville-A.fr, par elle ou par un mandataire désigné par elle à cette fin. La Ville de A prétend, sur le fondement de cette jurisprudence, que cette publication sur le site de la ville de A était uniquement à destination d’un public constitué par la ville de A en sorte que le tribunal correctionnel de Rennes n’aurait pas été compétent pour en connaître.

La cour relève que le site concerné est précisément celui de la ville de A, qu’il ne s’agit aucunement d’un site à destination des seuls administrés de la ville, mais au contraire d’un site particulièrement bien développé sur lequel cette commune balnéaire fait sa promotion et dont les informations visent un public bien au-delà des seuls résidents de la commune, comme le démontre d’ailleurs le choix de la ressource < www », ressource en accès public librement accessible depuis tout Internet, sans aucune limitation, et sans aucun protocole de communication, n’importe quel internaute pouvant y avoir librement accès sur tout le territoire national, et ce d’autant plus aisément, sans aucune recherche laborieuse, que

l’intitulé de ce site est classiquement adopté par toutes les villes françaises voulant mettre à disposition des internautes les informations les concernant.

S’agissant des faits reprochés à L K, il n’est pas plus discuté que les photographies litigieuses ont été diffusées sur une page Facebook, dont L K était l’administrateur et le modérateur, intitulé « la gazette de A »>. L K prétend, sur le fondement de cette même jurisprudence, que cette publication était uniquement à destination des habitants de la commune de A tels que cela ressortirait des mentions insérées dans la rubrique « à propos de ce groupe » chaque matin vous trouverez

l’éthique de la presse, les informations locales, culturelles, du cinéma, associative. Nous vous ferons suivre les principaux événements au plus près de chez vous. Des live, 'des vidéos au cœur de la vie Dinardaise. Nous invitons à partager et commenter seulement si vous souhaitez et retrouvez nous chaque matin dès sept heures. Bonne lecture et faites nous connaître ».

La cour relève que nonobstant ces éléments de contexte, d’accroche d’un éventuel public, il existe trois types de groupe Facebook, public, privé ou secret. En l’espèce il s’agit d’un groupe public, impliquant que tout internaute peut trouver ce groupe et consulter ses publications, l’internaute devant seulement < rejoindre » ce groupe pour pouvoir commenter et interagir, mais non pour consulter. Le choix fait par L K d’un groupe public, et non d’un groupe fermé, impliquant une demande préalable de l’internaute pour rejoindre le groupe et une acceptation de la demande par l’administrateur, démontre que ce dernier recherchait en réalité un public d’internautes le plus large possible, sans aucune sélection, et en particulier sans chercher à s’adresser uniquement aux résidents de la ville de A.

En tout état de cause, ce groupe public Facebook était accessible à tout internaute sur tout le territoire national.

Il résulte de ce qui précède, que les contenus litigieux étant accessibles par n’importe quel internaute sur tout le territoire national, notamment dans le ressort du tribunal correctionnel de Rennes, B H pouvait saisir cette juridiction sur le critère du lieu du fait dommageable.

Au regard de ce qui précède, c’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par L K et ont relevé d’office

l’incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Rennes pour les faits reprochés à La Ville de A.

Aux termes de l’article 520 du code de procédure pénale, la cour d’appel est tenue d’évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu’elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu’il a été mal jugé sur un incident. La cour d’appel doit évoquer lorsque les premiers juges se sont à tort déclarés incompétents (cass.crim 10 mai 1994, n°92-81.850).

Annulant le jugement et évoquant,

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Sur la disjonction :

La mairie de A, prise en la personne d’ N O, son maire en exercice a été citée par B H à l’audience correctionnelle du 7 janvier 2021. Lors de cette audience, il ressort des notes audience, que B H a sollicité un renvoi au motif qu’il entendait citer un deuxième contrefacteur pour la même audience. L’affaire a été ainsi renvoyée au 16 février 2021.

Lors de cette audience les deux procédures ont été évoquées en même temps, ainsi que cela ressort de la note d’audience unique. Par un seul jugement en date du 16 février 2021, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, le tribunal a dit n’y avoir lieu à consignation par la partie civile poursuivante et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2021 à 14 heures. L’affaire a encore été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 novembre 2021. Lors de l’audience du 18 novembre 2021 B

H a sollicité la disjonction des procédures. Le tribunal a dit dans le jugement déféré n’y avoir lieu à statuer sur la disjonction. B H soutient qu’il existe en l’espèce au fond aucun motif de jonction des deux procédures.

Aux termes de l’article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, ont été en tout ou en partie recélées.

En l’espèce, il n’existe dans les faits faisant l’objet des deux citations délivrées par B H à l’égard de La Ville de A le 20 août 2020, puis à l’égard de L

K le 22 janvier 2021, aucun critère de connexité sus visé, pas plus qu’il n’existe entre les deux prévenus, des rapports analogues à ceux que l’article 203 a déterminés. Il y a donc lieu à prononcer la disjonction des instances. Sur les faits reprochés à La Ville de

A:

Les photographies litigíeuses ont été diffusées sur le site Internet de la ville www.ville

A.fr par La Ville de A ou par un mandataire désigné par elle.

Aux termes de l’article 121-2 alinéa 2 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans

l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de sen/ice public.

La Ville de A prétend ne pouvoir être poursuivie des faits visés dans la citation, au motif que le site de la ville ne serait que l’information en transparence de l’activité municipale, insusceptible d’une quelconque délégation de service public. Il ressort de l’avis du conseil d’État en date du 7 octobre 1986, suivi de la circulaire du 7 août 1987, qu’il existe deux catégories de mission étant exclusivement gérées par une collectivité publique.

D’une part, les tâches accomplies par les collectivités au nom et pour le compte de l’Etat (État civil, organisation des élections, délivrance de permis de construire, obligations militaires…), d’autre part les missions relevant de l’exercice même d’une prérogative de puissance publique (pouvoir de police, éditions de mesures réglementaires, information des membres du conseil municipal, octroi des aides aux entreprises, enseignement public et surveillance, prévention des maladies infantiles..) En l’espèce, le site Internet de la ville de A, qui lui appartient, étant un site d’informations, à l’égard de tout internaute, et diffusant des informations aussi bien sur la mairie et les infrastructures municipales, que sur le quotidien, les événements, les commerces, les activités, le patrimoine et les associations de la ville, ne rentre pas dans aucune catégorie qui par nature ne pourrait faire l’objet d’une délégation de service public, pas plus que son contenu ne relève d’une prérogative de puissance publique. En conséquence en présence d’une activité pouvant donner lieu délégation de service public, une activité punissable peut-être relevée à ce titre à l’encontre de la collectivité publique.

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Dans le cadre d’une prestation facturée au prix forfaitaire de 2500 €, B H

a livré en août 2016,10 photographies prises dans le cadre d’un reportage sur la saison estivale représentant les médaillés d’or du jumping international de A de 2016, ainsi que neuf photographies prises lors du festival de musique de la ville de 2016 représentants Monsieur Z, P Q, le maire de A et le journaliste B R d’E. B H ayant cédé ses droits de publication attachés à ses 19 photographies, mais n’ayant pas expressément renoncé à l’ apposition de son nom sur les photographies, fonde son action sur une atteinte à son droit moral d’auteur en reprochant à la ville de A d’avoir diffusé sur son site Internet 19 photographies mises en ligne en ayant retiré son nom, violant ainsi le droit de paternité attaché aux oeuvres cédées, et en ayant encore procédé au recadrage et la modification des couleurs de trois photographies.

À l’appui de ses dires, B H fait valoir s’être aperçu le 2 juin 2018 de la diffusion de ses 19 photographies sur le site Internet de la ville de A, sans l’apposition de son nom, et pour trois d’entre elles ayant été recadrées, avec des couleurs modifiées. Pour prouver ces faits, B H produit aux débats des copies de captures d’écran du site Internet de la ville de A. La Ville de A prétend qu’ à défaut de procès-verbal de constat simple, de procès-verbal de saisie contrefaçon, de saisie réelle d’auteur, ces éléments ne sauraient constituer des preuves de l’élément matériel de l’infraction.

En matière pénale, la preuve étant libre, il appartient seulement au juge d’en apprécier à chaque fois la valeur probante. La cour relève que cependant, il n’a jamais été argué par La Ville de A et encore moins démontré que les copies de captures d’écran produites par B H auraient été trafiquées par ce dernier et n’auraient pas correspondu à la réalité. Selon B H, dès le 5 juin 2018, la ville de A avait retiré les photographies litigieuses de son site Internet, ce qui n’est pas contesté par La Ville de A, et ce qui démontre que ville de A a, au minimum à compter de cette date, considéré qu’effectivement il pouvait exister une difficulté à la diffusion de ces photographies ne portant plus le nom de leur créateur. La Ville de A produit par ailleurs un courrier signé du maire de A le 22 mars 2018, dans lequel celui-ci indique que « dans un souci d’apaisement, j’ai demandé à mes services de ne plus utiliser aucune de vos photographies, quand bien même elles auraient été payées par la collectivité… »>, ce qui illustre là aussi que la ville de A avait reconnu une difficulté quant aux modalités de diffusion de ces photographies.

Il sera retenu qu’effectivement, après examen des pièces produites aux débats et notamment comparaison des photographies produites par B H comme

étant son œuvre et celles diffusées par la ville de A sur son site Internet, 19 photographies (ou 18), ces dernières ne comportaient pas le nom de l’auteur de l’œuvre, et pour trois d’entre elles avaient fait l’objet d’un recadrage.

Aux termes de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Aux termes de l’article L11-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminées par les livres ler et III du présent code.

Aux termes de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme ceuvre de l’esprit au sens du présent code (…) les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. L’article 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose également que l’auteurj ouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne.

Pour autant, n’importe quelle photographie n’est pas protégée par le droit d’auteur. Seule une œuvre dont l’originalité est reconnue bénéficie de cette protection.

La notion d’originalité est une notion essentiellement jurisprudentielle en droit interne, puisque seul l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle y fait référence au titre de la protection du titre d’une œuvre de l’esprit. La directive 2006/116/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, énonce en

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son 16° considérant qu’une oeuvre photographique au sens de la Convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l’auteur qui reflète sa personnalité, sans que d’autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soit prise en compte.

S’agissant de la question de savoir si les photographies réalistes, notamment les photographies de portraits, bénéficient de la protection du droit d’auteur en vertu de l’article six de la directive 93/98, la CJUE dans un arrêt de principe du 16 juillet 2009, a jugé que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur.

Il est nécessaire que l’auteur ait exprimé ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs ; il doit s’agir d’une création intellectuelle de

l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier.

La jurisprudence nationale en matière d’originalité de l’œuvre photographique, retient que l’originalité pourra apparaître parle choix de la pose du sujet, par angle de prise de vue et l’éclairage, de la position, de l’expression des couleurs, ou la singularité de la mise en scène créée parle choix du lieu et des accessoires qui, librement opérés, traduisent, au delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci.

En ce sens, la stricte fidélité au modèle est incompatible avec l’originalité puisqu’elle

n’imprime pas la marque suffisante de l’auteur. La réalisation sous la contrainte exclue également l’originalité si l’auteur n’a pas pu suffisamment exprimer sa personnalité au regard des contraintes extérieures. La forme banale d’une œuvre est encore exclue de la protection car n’exprimant pas la personnalité de son auteur. inversement, est originale, une oeuvre qui exprime les choix arbitraires de son auteur, et qui relève d’une mise en scène, pas uniquement liés parla contrainte et qui exprime sa personnalité.

L’originalité d’une oeuvre photographique s’apprécie tant par son aspect général que par son aspect particulier.

Il appartient au photographe de rapporter la preuve de l’originalité.

En l’espèce, le devis en date du 30 juin 2016, fait état d’un reportage complet relatif à la saison estivale à A, au patrimoine Dinardais, comprenant des photographies de 17 sites énumérés, avec une sélection de AF concernant le concours hippique et le festival du film pour un prix forfaitaire de 2500 €. Il convient de relever que les photographies prises à l’occasion du festival de musique n’étaient pas initialement prévues, et ont été offertes par B H à la ville de A selon la facture en date du 7 octobre 2016.

En ce qui concerne les 10 photographies des « médaillés d’or » du jumping international de A en 2016, B H fait valoir qu’il a choisi l’emplacement qu’il pensait être le meilleur pour réaliser l’ensemble de ces photographies, et qu’il a fait un choix d’objectifs le plus approprié tout en anticipant sur les recadrages devant être effectués ultérieurement, que ces photographies n’ont jamais été réalisées avec des flashs, pas plus qu’en rafale, ce qui augmente la difficulté d’un bon résultat. Il énumère en commentaire de ces pièces produites les caractéristiques techniques de ces photographies.

Pour mémoire il s’agit de deux photographies représentant le cavalier Kévin STAUT, trois photographies représentant la cavalière Pénélope LEPREVOST, deux photographies représentant le cavalier AB AC, une photographie représentant le cavalier AG AH AI, unephotographie représentant AG -AH AI et Madame Y U et une photographie représentant AB AC Madame Y-U.

La même argumentation et soutenue s’agissant des neuf photographies prises lors du festival de musique de la ville de A de 2016.

Pour mémoire il s’agit d’une photographie représentant Monsieur Z et P Q devant le yacht T, une autre photographie représentant les mêmes devant l’hôtel, une troisième photographie représentant les mêmes avec Madame Y U. La quatrième photographie représente Monsieur Z, P AD et le journaliste B R d’E. La photographie suivante représente les mêmes à côté d’un piano. Deux autres photographies représentent Monsieur G, Madame Y U, le journaliste B R d’E et Monsieur Z. Les deux dernières photographies représentent M. Z.

S’agissant des 10 photographies du jumping international de A en 2016, B

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H affirme : « en ayant décidé de se positionner le long de la balustrade, B H peut se déplacer sur environ 50 m, ce qui lui permet d’avoir un bon nombre de prises de vue sur la plupart des obstacles, et la reconnaissance, à pied, du parcours, par tous les cavaliers, lui donne la possibilité de visualiser de quel côté les couples vont franchir chaque obstacle, c’est à ce moment que B H choisit l’angle des photographies qu’il devra réaliser de face, de profil ou de 3/J, puis les objectifs qui lui seront nécessaires….(…) ».

La cour observe que l’angle de vue des photographies équestres est assez commun, peut se retrouver dans n’importe quel reportage photographique de concours équestre, que B H est de surcroît pour partie soumis à la contrainte des lieux, n’ayant pas toute latitude pour choisir sa prise de vue et son positionnement au regard de l’activité photographiée, et des contraintes liées à la délimitation de la zone d’évolution des cavaliers et de leur monture. Il n’existe pas de mise en scène de l’auteur, celui-ci ne faisant que suivre le déroulé de la manifestation équestre. B H met en avant les caractéristiques techniques de ces photographies et le résultat de celles-ci avec un jeu de floutage et de netteté. La cour observe que les seules caractéristiques techniques de ces photographies, sont insuffisantes à l’observateur, pour percevoir la personnalité de l’auteur dans le résultat rendu. Par ailleurs un jeu de floutage et de netteté sur une même photographie, s’il relève d’un savoir-faire et d’une maîtrise de la technique photographique, est également d’une grande banalité en l’espèce et ne suffit pas à caractériser une originalité, dès lors que cette technique est de nos jours accessible à n’importe quel photographe amateur averti.

S’agissant des photographies de deux cavaliers avec le maire de la ville, Madame

Y U, la cour observe que là encore l’angle de vue de ces deux photographies est des plus commun, de même que la pose des protagonistes, l’expression de leur visage et le rendu des couleurs ; il n’existe pas de mise en scène particulière, la seule apparition d’un parasol dans l’image avec un fonds de foule correspondant en tout état de cause tout simplement à la configuration des lieux, ne saurait en tenir lieu.

S’agissant des neuf photographies du festival de musique de la ville de A de 2016, la cour observe que là encore, l’angle de vue de ces photographies ne relève en rien d’un parti pris de l’auteur laissant transparaître la personnalité de l’auteur de l’œuvre, en faisant poser les personnages photographies, ou en les prenant sur le vif, avec la mer en arrière-fond, ou sur la terrasse du grand hôtel de A, ou encore à côté d’un piano, ou assis derrière une table à l’issue d’une conférence de presse ou encore à échanger entre eux devant le bar du grand hôtel ou à l’extérieur sur la terrasse de la villa « les Roches brunes '>.B

H irme l’existence d’une mise en scène ayant consisté, s’agissant la photographie représentant Monsieur Z, P AD et le journaliste B R

d’E assis derrière une table à l’issue d’une conférence de presse, à déplacer une fleur sur cette table afin « de combler cette masse noire qu’est la table » et de « permettre aux visages, comme au logo du grand hôtel de pouvoir se refléter dans la table laquée ».

Quand bien même B H, aurait-il déplacé de quelques centimètres un soliflore il ne s’agit pas là d’un effort créatif suffisant pour qualifier d’originale une photographie, étant relevé qu’en outre, B H n’a aucunement choisi lui même le cadre de cette photographie, se pliant au contexte lié à l’organisation de la conférence de presse.

Au total, il n’est pas justifié d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à conférer à la photographie, quelles que soit ses qualités techniques, le caractère d’une ceuvre originale. Le recadrage de trois photographies, ne comportant pas elles-mêmes d’originalité justifiant d’être protégées par le droit d’auteur, ne saurait pas plus entraîner la culpabilité de La Ville de A.

En conséquence, B H échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de

l’originalité des photographies litigieuses, ne peut se prévaloir de la protection apportée par le délit de contrefaçon.

La Ville de A sera donc renvoyée des fins de la poursuite et B H débouté de l’ensemble de ses demandes.

Lorsque le tribunal renvoie le prévenu des fins de la poursuite, lorsque la partie civile a elle même mise en mouvement l’action publique, le tribunal statue parle même jugement sur la demande en dommages-intérêts formés parla personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l’article 472 du code de procédure

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pénale.

Le fait d’attraire de manière hative et téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l’allocation à son profit de dommages et intérêts que la cour fixera à 500 €.

Sur les faits reprochés à L K :

Les photographies litigieuses ont été recadrées et diffusées sur le groupe public Facebook intitulé « la gazette de A » administré et géré par L K, photographies initialement publiées sur le site Internet de B H «www_ Emeraude-journal

-infos.com ».

Il s’agit d’une photographie représentant Timothée ANCIAUME, prise lors du jumping international de A en 2016 ainsi qu’une photographie de Madame Y-U lors de la 25ème édition du festival du film britannique de A en 2014.

Il ressort cependant des pièces produites aux débats que B H a saisi la juridiction civile d’une demande au titre de la contrefaçon, visant notamment cette même photographie de Madame Y-AJ prise lors de la 25ème édition du festival du film britannique de A en 2014, demande ayant abouti à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er février 2022.

B H doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale qui dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive à moins que celle-ci n’ait été saisie parle ministère public avant qu’un jugement sur le fond eait été rendu parla juridiction civile.

À l’appui de ses dires, B H fait valoir s’être aperçu le 14 décembre 2017 de la mise en ligne sur le groupe public Facebook intitulé « la gazette de A '> d’une de ses photographies photographie présente sur son propre site Internet, représentant Timothée ANCIAUME prise lors du jumping international de A en 2016, sans l’apposition de son nom et en revanche avec une appropriation de cette photographie en y insérant la mention « photographies de la gazette de A ». Pour prouver ces faits, B H produit aux débats des copies de captures d’écran du groupe public Facebook intitulé « la gazette de A '> portant comme date le 14 décembre 2017.

B H fait valoir subir une atteinte à son droit patrimonial sur l’oeuvre

(photographies diffusées sur Internet en violation du droit de divulgation et de la rémunération qui s’y rapporte, ainsi qu’une atteinte à son droit moral sur cette œuvre (droit de paternité) et encore une atteinte au respect de l’œuvre (photographie recadrée).

Il appartient là encore à B H de rapporter la preuve de l’originalité.

En l’espèce, B H affirme que l’originalité de cette photographie tient au choix du cadrage et à la mise en scène adoptée, celui-ci ayant pu choisir son emplacement lui ayant permis de se placer au plus près du parcours de saut d’obstacles, déterminé par lui après des essais de cadrage jugés insatisfaisant. Il ajoute avoir fait choix pour ce cliché

d’une optique particulière, et sans l’usage de flash pour ne pas effrayer le cheval.

La cour observe qu’en dépit des affirmations de B H, l’angle de vue de cette photographie équestre est assez commun et peut se retrouver dans n’importe quel reportage photographique de concours équestre dans lequel il convient, effectivement, de montrer de façon avantageuse et esthétique le cheval et son cavalier. En ce sens, le cliché litigieux, s’il révèle un savoir-faire et une maîtrise de la technique photographique, ne recèle en rien l’empreinte de la personnalité de son auteur, il n’existe pas de parti pris créatif. Il doit être relevé comme précédemment, qu’il n’existe pas plus en l’espèce de mise en scène du photographe, celui-ci ne faisant que suivre le déroulé de la manifestation équestre, lequel ne disposait de surcroît que d’une liberté de déplacement limitée et se trouvait soumis à des contraintes liées à la délimitation de la zone d’évolution des cavaliers et de leur monture. La cour relève également que les seules caractéristiques techniques de cette photographie seraient-elle le résultat d’une utilisation subtile des caractéristiques techniques de l’appareil photographique utilisé, sont insuffisantes à l’observateur, pour percevoir la personnalité de l’auteur dans le résultat rendu.

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Au total, il n’est pas justifié d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à conférer à la photographie, quelles que soient ses qualités techniques, le caractère d’une œuvre originale. Le recadrage d’une photographie, ne comportant pas elle-même d’originalité justifiant d’être protégée par le droit d’auteur, ne saurait pas plus entraîner la culpabilité de L K.

En conséquence, B H échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de l’originalité de cette photographie litigieuse, ne peut se prévaloir de la protection apportée parle délit de contrefaçon.

L K sera donc renvoyé des fins de la poursuite et B H débouté de l’ensemble de ses demandes.

Lorsque le tribunal renvoie le prévenu des fins de la poursuite, lorsque la partie civile a elle même mise en mouvement l’action publique, le tribunal statue parle même jugement sur la demande endommages-intérêts formés parla personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

Le fait d’attraire de manière hative et téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l’allocation à son profit de dommages et intérêts que la cour fixera à 200 €.

Article 800-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 14 (V1

A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration

d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

Par sa décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 800-2 du code de pmcédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 mars 2020. Pour les décisions rendues par les juridictions pénales après le 5 avril 2019, les dispositions du premier alinéa de l’article 800-2 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d’accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Aux termes d’une décision n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021, par laquelle a été déclarée contraire à la Constitution la référence 475-1 figurant au premier alinéa de l’article 543 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 201 1-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut, à la demande de l’intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

Par application des dispositions susvisées, L K sera débouté de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 348 € sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de K L, la mairie

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de A, H B, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ACCORDE à B H le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DÉCLARE l’appel recevable, DÉCLARE La Ville de A irrecevable à soulever en cause d’appel le moyen tiré de la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 20 août 2020,

ANNULE le jugement déféré rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 18 novembre

2021, et évoquant,

ORDONNE la disjonction de l’instance venant sur citation de B H à l’encontre de la ville de A délivrée le 20 août 2020 et de l’instance venant sur citation de PatrickDESJARDINS à l’encontre de L K délivrée le 22 janvier 2021,

DIT que B H ne rapporte pas la preuve de l’originalité des photographies litigieuses à l’encontre de La Ville de A,

DIT qu’en conséquence B H ne peut se prévaloir de la protection apportée parle délit de contrefaçon,

RENVOIE La Ville de A des fins de la poursuite,

DÉBOUTE B H de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de La Ville de A,

CONDAMNE B H à payer à La Ville de A une somme de 500 € de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile,

DÉCLARE B H irrecevable en son action devant la juridiction répressive à l’encontre de L K au titre de la photographie litigieuse concernant Madame Y-AJ prise lors de la 25ème édition du festival du film britannique de A en 2014,

DIT que B H ne rapporte pas la preuve de l’originalité de la photographie litigieuse restante à l’encontre de L K,

DIT qu’en conséquence B H ne peut se prévaloir de la protection apportée par le délit de contrefaçon,

RENVOIE L K des fins de la poursuite,

DÉBOUTE B H de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de L

K,

CONDAMNE B H à payer à L K une somme de 300 € de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile,

DÉCLARE L K irrecevable en sa demande fondée sur l’article 800-2 alinéa premier du code de procédure pénale, cette disposition ayant été abrogée.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. BRAU D. X

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Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2022, n° 2022/813