Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 oct. 2023, n° 22/10372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 novembre 2021, N° 20/08494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2021 – Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 20/08494
APPELANTE
Madame [V] [H]
née le 24 Août 1955 à [Localité 8] (10)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [W], [T], [G], [R] [X]
né le 25 Février 1950 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]'
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [C] [M] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [X] et Mme [V] [H] se sont mariés le 4 mai 1985 à [Localité 5] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Par acte notarié du 15 mars 1996 dressé par Maître [S], notaire au [Localité 7] (93), les époux ont signé une convention définitive de séparation de corps.
Par jugement du 18 mars 1996, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
— prononcé la séparation de corps entre les époux,
— homologué la convention définitive de séparation des époux.
Le 25 mai 2012, il a rendu une ordonnance de non-conciliation dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par jugement du 14 mai 2014, il a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixé les effets patrimoniaux du divorce au 18 mars 1996, date du jugement de séparation de corps, dans les rapports mutuels entre les époux,
— rejeté les demandes visant à obtenir le règlement des intérêts patrimoniaux des époux, sans fondement juridique à ce stade,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont choisi d’un commun accord Maître [U] [E], notaire à [Localité 5] (93) pour dresser un état liquidatif.
Le 26 février 2020, ce dernier a dressé un procès-verbal de carence.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, M. [W] [X] a assigné Mme [V] [H] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage de la communauté et fixation de créances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, Mme [V] [H] a formé un incident devant le juge de la mise en état tendant à déclarer M. [W] [X] irrecevable en sa demande de liquidation du régime matrimonial, en raison du délai de prescription triennale prévue par l’article 1578 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny saisi par Mme [V] [H] d’une execption d’incompétence et d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’actoin a notamment statué dans les termes suivants :
— écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale et de la prescription quinquennale, sur le fondement des articles respectivement 1578 alinéa 4 et 2224 du code civil, soulevée par Mme [V] [H] à l’encontre de « la demande de liquidation du régime matrimonial des parties », qui s’analyse comme celle d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
— écarte l’exception d’incompétence matérielle du juge aux affaires familiales au profit du tribunal judiciaire invoquée par Mme [V] [H] à l’encontre des demandes formées par M. [W] [X],
— déboute Mme [V] [H] de sa demande de statuer au fond sur les termes de l’assignation formée par M. [W] [X],
— condamne chacune des parties à régler ses propres dépens,
— déboute M. [W] [X] de ses demandes au titre des dépens et d’exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 juin 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mme [V] [H], appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel rendue le 29 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny,
— débouter de ses demandes, fins et conclusions M. [W] [X],
à titre principal,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu l’article 1441 et 1442 du code civil,
— vu l’article 815 du code civil,
— juger M. le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] [X],
vu l’article 2224 du code civil,
vu le délai de prescription de droit commun de 5 ans,
— déclarer M. [W] [X] irrecevable en sa demande de liquidation du régime matrimonial entre M. [X] et Mme [H],
à titre subsidiaire,
vu la dette née entre M. [J] et M. [X],
— déclarer incompétent M. le juge aux affaires familiales concernant la demande de remboursement de M. [W] [X] de la somme de 24 392,65 euros par Mme [V] [H],
— condamner M. [W] [X] à régler à Mme [V] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, M. [W] [X], intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [H] irrecevable et mal fondée en son appel,
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge aux affaires familiales :
Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] [H] sur le fondement de l’article L.213-3 2° au motif que le litige porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux puisque M. [W] [X] a assigné son ex-épouse en liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et sur la fixation d’éventuelles créances faisant partie de la liquidation et du partage, peu importe que certaines dépenses soient intervenues avant le mariage des époux ou après la convention définitive de séparation de corps des époux, pas plus que la nature du régime matrimonial.
L’appelante aux motifs que, depuis le 18 mars 1996 date du jugement ayant prononcé la séparation de corps, M. [X] et Mme [H] étaient sous le régime de la séparation de corps, que la communauté est dissoute et que le jugement de divorce a fait remonter ses effets patrimoniaux entre les époux au 18 mars 2016, fait valoir que la communauté n’a pu dès lors être continuée après le jugement qui a prononcé la séparation de corps et d’autre part que la communauté a été liquidée par la convention qui a été homologuée par le jugement de séparation de corps de sorte qu’il n’existe plus d’indivision entre les époux. Elle en conclut que toutes les dépenses contractées à compter du 18 mars 1996 n’entrent pas dans le champ de la communauté mais sont de nature personnelle et que celles qui ont été engagées antérieurement à cette date, du fait de la renonciation des ex-époux à tout avantage matrimonial consenti avant cette date, M. [W] [X] ne peut en solliciter le remboursement devant le juge aux affaires familiales.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remboursement de la somme de 24 392,65 euros, puisque la créance est née en 1981, date antérieure au mariage et qu’il ne s’agit pas d’une dette du ménage, elle-même n’ayant pas perçu cette somme qui a été versée à un tiers.
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance qui a retenu la compétence du juge aux affaires familiale, l’intimé fait valoir que la séparation de corps prononcée le 18 mars 1996 n’a pas dissous le mariage mais a uniquement mis fin à la cohabitation et entraîné l’ouverture du régime de séparation de biens entre époux, et qu’ainsi le juge aux affaires familiales reste compétent.
***
L’article 33 du code de procédure civile énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Ainsi, en vertu de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît : du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
L’acte introductif d’instance devant indiquer en application de l’article 54 du code de procédure civile à peine de nullité la juridiction devant laquelle la demande est portée, la compétence matérielle de la juridiction s’apprécie en fonction des prétentions figurant dans cet acte.
M. [W] [X] a assigné Mme [V] [H] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et en fixation de créance a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande relevant de la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Si l’intérêt à agir et le bien fondé des demandes de M. [W] [X] dépendent notamment de l’absence de liquidation antérieure des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de l’existence d’une indivision active ou passive et d’un rapport de créances entre eux-deux ou de celui-ci sur l’indivision, la matière du litige déterminée par les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance relève du champ de compétence du juge aux affaires familiales de sorte que c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a retenu la compétence du juge aux affaires familiales.
Partant, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce que le juge aux affaires familiales a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la prescription :
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par Mme [V] [H] au motif qu’en application de l’article 815 du code civil l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial est imprescriptible et qu’il n’est pas établi que les demandes de fixation de créances formées par M. [W] [X] sont des demandes de créances entre époux comme l’allègue Mme [V] [H] du fait que dernier ne précise pas à l’encontre de qui il forme cette demande, ni la nature de ces créances, et pour nombre d’entre elles, les dates de ces créances.
L’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué.
La liquidation de la communauté ayant existé entre les-époux ainsi que l’absence d’indivision née pendant la période de la séparation de corps alléguées par Mme [V] [H] relèvent de l’intérêt à agir ou du bien fondé de l’action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et non de la prescription. Ces moyens sont donc inopérants à ce stade.
La possibilité pour un indivisaire de provoquer le partage à toute époque découle du droit de propriété qui est imprescriptible ; pour autant, le partage d’une indivision amène à faire les comptes entre les parties au titre notamment des créances prévues par les articles 815-9 et suivants du code civil, lesquelles créances ne bénéficient pas de l’imprescriptibilité du droit de propriété.
Par conséquent, l’ordonnance est confirmé en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale à l’encontre de l’action en liquidation et partage du régime matrimonial des parties sans pour autant qu’il ne puisse à ce stade en être déduit que l’action au titre des créances et dettes personnelles des ex-époux l’un envers l’autre n’est pas prescrite, ni celle relative aux éventuelles créances de M. [W] [X] sur l’indivision à supposer qu’une telle indivision existe, l’ordonnance dont appel ayant relevé que M. [W] [X] ne précisait pas la nature de ces créances et pour nombre d’entre elles les dates de ces créances, précisions qui n’ont pas été apportées dans le cadre du présent appel.
En cause d’appel, Mme [V] [H] n’ayant présenté aucun moyen pour voir infirmer le chef de l’ordonnance ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article 1578 du code civil, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle l’a écartée, ayant retenu à juste titre que cet article ne concerne que le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Sur les frais et les dépens :
Mme [V] [H] échouant en son appel, en supporte les dépens.
Il n’y a pas lieu pour des raisons d’équité de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en qualité de juge de la mise en état en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens du présent appel à la charge de Mme [V] [H].
Le Greffier, Le Président,
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