Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 janvier 2022, N° F19/01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/01848
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
Société L’ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. LATIL Christophe, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2014, M. [B] [S] a été embauché dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, par la société L’Anneau, spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée, en qualité d’agent de sécurité, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 avec une reprise d’ancienneté au 20 mars 2002.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société L’Anneau compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 16 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier du 5 novembre 2018, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 juin 2019, M. [S] a assigné la société L’Anneau devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné M. [B] [S] à payer à la S.A.S L’Anneau la somme de 50,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [B] [S] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société L’Anneau.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022, par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Bobigny, formation paritaire (RG F 19/01848), en ce qu’il a :
« Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [B] [S] à payer à la S.A.S. ''L’anneau'' la somme de 50,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [S] aux éventuels dépens de la présente instance. »
Statuant à nouveau :
— Juger que M. [B] [S] est bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le licenciement de M. [B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Juger que M. [B] [S] est bien-fondé en sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
En conséquence :
— Condamner la société L’anneau à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
* 22 893,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 391,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 339,16 euros de congés payés afférents ;
* 8 620,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 350,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 35,06 euros de congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société L’anneau aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société L’anneau demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est bien fondé ;
En conséquence ;
— Débouter M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [B] [S] à payer à la société L’anneau la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, la société employeur reproche à M. [S] les faits suivants:
— le refus de remettre à sa remplaçante le badge d’accès à l’immeuble ainsi que les clés des locaux;
— l’utilisation à des fins personnelles des locaux de l’immeuble pour entreproser des marchandises;
— une tentative de passage en force pour récupérer les marchandises;
— l’absence de remise à sa remplaçante du PTI ( protection du travailleur isolé);
— la remise de clés à des tiers sans consignation dans le cahier prévu à cet effet et sans vérification des identités;
— la tenue à jour incomplète de la main courante;
— le recours direct à des prestataires extérieurs pour le compte du gestionnaire de l’immeuble sans autorisation.
M. [S] conteste les griefs reprochés estimant qu’ils ne sont pas établis. Rappelant qu’il est un professionnel reconnu notamment par les résidents depuis plusieurs années, il fait valoir que la société était en cours de préparation de son licenciement et aurait par stratégie contruit un dossier en son absence.
La société L’Anneau plaide au contraire le bien fondé du licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il convient en conséquence d’examiner les griefs évoqués dans la lettre de licenciement
S’agissant de l’absence de remise à sa remplaçante du badge d’accès à l’immeuble ainsi que les clés des locaux:
La société produit à cet égard les pièces suivantes:
— le compte rendu de formation de la remplaçante selon laquelle M. [S] ne lui aurait pas été remis le badge d’accès;
— le courriel en date du 24 septembre 2018 du chef de site faisant état des recherches vaines du badge;
— le courriel du 27 septembre 2018 du chargé développement et suivi qualité de la société faisant état de ce que le salarié n’a pas laissé à sa remplaçante notamment la clé pour accéder au 8 ème étage;
— le courriel en date du 16 octobre 2018 du gestionnaire du site demandant à la société L’ Anneau de se rapprocher de 'M; [S] afin qu’il communique toutes les clés et badges d’accès à sa remplaçante';
— la mise en demeure adressé au salarié de restituer l’ensemble des clés, badges et bip d’accès au site';
— le courriel en date du 17 octobre 2018 du responsable technique et d’exploitation lié à l’impossiblité d’accès au local EDF du site immobilier et qui fait état de ce que M. [S] aurait contacté sa remplaçante pour lui indiquer ' qu’il passerait demain en journée pour ouvrir la porte conjointe du local EDF qui mène à celui-ci et qu’en même temps il récupérerait ses objets personnels entreposés dans ce local'.
Il en ressort que la remplaçante du salarié pendant ses congés ne disposait pas des clés, que l’accès au local EDF n’a pas été possible et qu’il a fallu mettre en place durant la nuit un agent pour surveiller le site avant de procéder au changement de serrure et avoir accès au local.
M. [S] conteste les faits indiquant qu’il ne disposait pas en tout état de cause des clés locaux EDF et qu’il a remis badge d’accès dont l’absence n’aurait pas permis la passation avec sa remplaçante pendant ses congés. Toutefois sa contestation ne peut prospérer à lire la suite du récit des événements tels que restrancrits par le responsable de site qui décrit que le salarié s’est présenté dans la soirée pour récupérer les affaires entreposées dans le local EDF, ce qui tend à confirmer qu’il disposait des clés pour accéder ou au local même ou un moyen d’accès.
Le lien de subordination n’enlève pas toute force probante au récit particulièrement détaillé et circonstancié du responsable de site qui s’est trouvé sur site de façon inopinée en raison des difficultés rencontrées, récit face auquel M. [S] oppose des attestations rédigées par des résidents présents en 2011 et non dans une période concomittante aux faits.
Le grief est établi.
S’agissant de l’utilisation à des fins personnelles des locaux de l’immeuble pour entreposer des marchandises et la tentative de passage en force pour récupérer les marchandises:
La société l’Anneau justifie par la production d’échanges de courriels et de photographies de la découverte de statuettes dans des cartons et des valises dans les locaux, l’intervention dans le local EDF ayant du être retardée faute de clé d’accès et ayant conduit à la découverte de nombreux objets entravant l’accès. Le responsable du site a témoigné de ce que M. [S] avait tenté de s’introduire en soirée sur le site 'pour récupérer ses objets personnels du local en question, ' des collections d’objets d’art africain’ et qu’il aurait indiqué qu’il serait accompagné de ses associés pour procéder aux déménagements de ces objets d’art.
M. [S] conteste ces faits soutenant par ailleurs que les pièces produites ne permettent pas de connaître le véritable propriétaire de ses objets, ce d’autant qu’il les aurait récupéré s’il en était le véritable propriétaire. Il admet avoir entreposé des 'objets’ mais conteste qu’il s’agissait de marchandises entreposées en quantité importante et encore moins à des fins commerciales.
Il verse sur ce point deux attestations selon lesquelles les témoins indiquent ne pas avoir constaté de commerce au sein du bâtiment ou de locaux aménagés en ce sens.
Toutefois, ces éléments qui ne permettent pas de vérifier si les deux témoins ont pu avoir accès d’une façon ou d’une autre au local technique et au local EDF dans lesquels des objets et vêtements ont été entreposés, ne sont pas de nature à contredire tant le récit du responsable de site qui a pu constater l’arrivée de M. [S] alors en congés en soirée pour récupérer des objets que les constatations objectivées par des photographies.
Les griefs sont établis.
Sur l’absence de remise à sa remplaçante du PTI ( protection de travailleur isolé)
Les courriels produits par l’employeur établissent que M. [S] n’a pas transmis à sa remplaçante le dispositif PTI et ne l’utilisait pas selon les explications de la société Teles, et ce en violation du règlement intérieur.
Si M. [S] conteste ce grief, il ne fournit aucun élément de nature à contredire les éléments soumis par l’employeur.
Le grief est établi.
S’agissant de la remise de clés à des tiers sans consignation dans le cahier prévu à cet effet et sans vérification des identités, la tenue à jour incomplète de la main courante et le recours direct à des prestations extérieurs pour le compte du gestionnaire de l’immeuble sans autorisation:
La société produit un courriel en date du 27 septembre 2018 du gestionnaire immobilier, client de la société l’Anneau, faisant état lors de sa visite du site de différents manquements du salarié, soit l’abence d’utilisation du cahier des clés et la remise des clés des locaux à des personnes ou des sociétés sans vérifier leur identité, l’absence d’utilisation du cahier des consignes, l’intervention sans autorisation du donneur d’ordre de prestataires extérieures contraignat le gestionnaire à payer deux interventions de sociétés. .
En dehors de ses contestations, M. [S] n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments.
Le grief est établi.
Enfin, M. [S] n’apporte hors ses allégations aucun élément corroborant l’éventuelle stratégie que la société aurait mis en place pour l’évincer ainsi.
Quand bien même celui-ci produit diverses attestations de résidents faisant état de ses qualités professionnelles et n’ayant pas constaté de fait particulier, les griefs ainsi établis que ces témoignages ne sont pas suffisants à contredire rendaient impossible par son maintien dans l’entreprise et justifient le licenciement pour faute grave.
M. [S] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre du licenciement. Il sera précisé par ajout au jugement que le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il incombe au juge d’apprécier la réalité et le quantum des heures réalisées.
M. [S] soutient avoir accompli au mois de février 2017 28, 33 heures de plus que les 151, 67 heures prévues à son contrat.
A l’appui de sa demande, il se réfère au planning du mois de février 2017 faisant apparaître ses horaires, dont 7 heures de travail et deux heures de pause ainsi qu’au relevé des heures fixant à 180 heures pour le mois de février 2017 dont 40 heures de pause.
Il produit des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre.
La société l’Anneau fait pertinnement valoir en réponse que M. [S] effectuatit des vacations de 7 heures et non de 9 heures tel que cela ressort du planning et bénéficait de deux heures de pause, soit 40 heures de pause par semaine. Son temps de travail ne dépassait pas en conséquence la durée contractuellement prévue.
M. [S] ne peut en conséquence prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la société l’Anneau la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société L’ANNEAU la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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