Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°421
N° RG 23/04943
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBD3
(Réf 1ère instance : 14/01937)
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [D] [U]
Mme [R] [O] épouse [U]
Me [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 6]
— Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP rd avocats&associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U]
né le 01 Février 1957 à [Localité 8] (22)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [R] [O] épouse [U]
née le 05 Février 1961 à [Localité 7] (22)
[Adresse 9]
[Localité 2].
Représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [F] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SYN ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 17/11/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [U] ont fait l’objet d’un démarchage à domicile par un commercial de la société Syn Energy le 09 janvier 2013 en vue de la pose d’une éolienne.
La société Sygma Banque leur ayant adressé un avis de règlement et le tableau d’amortissement d’un prêt qu’ils contestent avoir signés, ils ont formé opposition aux prélèvements.
La liquidation judiciaire de la société Syn Energy a été ouverte le 9 décembre 2013.
Faisant valoir que leur signature avait été imitée sur le contrat de crédit, les époux [U] ont déposé plainte le 26 février 2014.
Par acte du 19 novembre 2014, les époux [U] ont assigné la société Sygma Banque et M. [I] ès qualité de liquidateur de la société Syn Energy devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir constater l’absence de lien contractuel, obtenir le remboursement des sommes prélevées et l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 16 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint Malo a statué comme suit :
' Déclare recevable l’action de M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et Maître [F] [I] es qualité de liquidateur de la société Syn Energy;
' Déclare M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] partiellement bien fondés en leurs prétentions ;
' En conséquence,
' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la prescription ;
' Prononce la nullité du contrat de vente signé le 9 janvier 2013 entre la société Syn ENERGY d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part ;
' Prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt signé le 9 janvier 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part
' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital et de sa demande de communication des relevés de compte de M. et Mme [D] et [R] [U] ;
' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [D] et [R] [U] la somme de 220,32 euros (deux cent vingt euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2014
' Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à régler à M. et Mme [D] et [R] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de leurs demandes ;
' Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, dont distraction par application de I 'article 699 du code de procédure civile ;
La société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, elle demande de :
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu et statuant à nouveau de ces chefs,
— Déclarer les époux [U] irrecevables, pour être prescrits, en leur demande d’annulation des contrats et de responsabilité du prêteur, sur le fondement de l’irrégularité du contrat principal
A tout le moins,
— Débouter les époux [U] de leur demande d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit
Et à titre reconventionnel
— Condamner solidairement M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, la somme de somme de 25 403,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,28 %, à compter du 18 août 2014 et jusqu’à complet paiement
— Les condamner In solidum à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, une indemnité à hauteur de 2 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les Condamner In solidum aux dépens de première instance et d’appel
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Condamner solidairement M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, la somme de somme de 21.279,68 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2014 et jusqu’à complet paiement
— Les condamner In solidum à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, une indemnité à hauteur de 2400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner In solidum aux dépens de première instance et d’appel
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Plus subsidiairement, en cas de confirmation de l’annulation des contrats
— Juger que la preuve du versement du capital prêté au vendeur est suffisamment rapportée
— Déclarer les époux [U] prescrits en leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté
A tout le moins,
— Débouter les époux [U] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a pas commis de faute
— Débouter les époux [U] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêter dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard
Par conséquent,
— Condamner solidairement M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, la somme de somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal
— Débouter les époux [U] de toute autre demande, fin ou prétention
Plus subsidiairement,
— Ordonner à M. et Mme [U] de tenir à disposition de la société Syn Energy, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
— Fixer le préjudice de M. et Mme [H] (Sic) en lien avec la faute du prêteur à la somme de 21 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
En tout état de cause,
— Les condamner In solidum à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, une indemnité à hauteur de 2400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner In solidum aux dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2025, M et Mme [U] demandent de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de vente signé le 9 janvier 2013 entre la société Syn Energy d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part ;
Prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt signé le 9 janvier 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part
Statuant à nouveau :
— Juger qu’aucun contrat n’est né entre la société Syn Energy et M. et Mme [U] ;
— Juger qu’aucun contrat n’est né entre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et les époux [U];
— Confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo dans toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans considérait qu’un contrat était né entre les époux [U] et Syn Energy et entre les époux [U] et la société Sygma Banque et que ces derniers n’étaient pas nuls,
— Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
' Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la prescription ;
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
' Condamner Maitre [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Syn Energy, à garantir M. et Mme [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à l’égard de la BNP Paribas Personal Finance, et ce, par application des dispositions de l’article L311-33 du Code de la Consommation ;
En tout état de cause,
' Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [U] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, en cause d’appel ;
— La Condamner aux entiers dépens ;
— Condamner in solidum Maitre [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Syn Energy, et la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] [U] ou fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Syn Energy la somme de 220,32 euros au titre de l’échéance de prêt indument prélevée, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2014, et capitalisation des intérêts.
M. [I] ès qualité de liquidateur de la société Syn Energy n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [U] exposent qu’ils ont fait l’objet d’un démarchage à domicile par la société Syn Energy le 9 janvier 2013 en vue de la pose d’une éolienne. Ils indiquent qu’ils n’ont signé aucun bon de commande mais ont souscrit ce même jour une offre de prêt auprès de la société Solfea en vue du financement de l’installation.
Ils produisent aux débats, l’original de la copie autocarbonée d’un bon de commande Syn Energy non daté ni signé portant le numéro de commande 6652 relative à l’installation d’une éolienne pour un prix de 22 500 euros mentionnant un financement par la société Solfea ainsi que le copie d’une offre de crédit consentie par la société Solfea en date du 9 janvier 2013 acceptée le même jour par M et Mme [U].
Ils indiquent avoir été surpris de recevoir un avis du 16 mars 2013 de la société Sygma qui les informait du versement d’une somme de 21 500 euros au titre d’un prêt qu’ils expliquent n’avoir jamais sollicité auprès de cet organisme.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats la copie d’un bon de commande n° 7861 de la société Syn Energy daté du 9 janvier 2013 comportant une signature attribuée à Mme [U] et portant sur l’installation d’une éolienne pour un prix de 21 500 euros au moyen d’un financement par la société Sygma.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats une offre de crédit en date du 9 janvier 2013 portant sur l’octroi par la société Sygma d’un prêt aux époux [U] de la somme de 21 500 euros aux fins de financement d’une éolienne.
M et Mme [U] contestent être signataires du bon de commande produit par la société BNP Paribas Personal Finance ainsi que de l’offre de prêt de la société Sygma.
Suivant lettre recommandée du 20 août 2013 adressée à la société Sygma les époux [U] justifient avoir informé la société de crédit qu’ils n’avaient ni souscrit d’offre auprès d’elle ni donné d’autorisation de prélèvement, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 28 février 2014 après avoir formé opposition aux prélèvements le 25 février 2014 et déposé plainte devant les services de gendarmerie le 26 février 2014.
Lors de sa plainte Mme [U] a expliqué que le démarcheur de la société Syn Energy leur a présenté une étude de faisabilité et d’autofinancement d’une éolienne qui leur est apparue intéressante ; que le démarcheur a ainsi établi un bon de commande qu’il ne leur a pas fait signer, leur faisant néanmoins souscrire et signer une offre de crédit auprès de la société Solfea.
Dans sa plainte, Mme [U] a précisé que le commercial leur ayant indiqué qu’ils pourraient bénéficier d’un crédit d’impôts et qu’ils n’auraient rien à débourser de telle sorte que dans son esprit et celui de son mari, ils ne souscrivaient pas à un prêt.
Si au vu de ces explications les époux [U] exposent avoir pu imaginer que l’opération se révélerait en définitive neutre financièrement par le mécanisme du crédit d’impôts, il demeure qu’en acceptant le 9 janvier 2013 l’offre de prêt Solfea nécessaire au financement de l’opération ils n’ont pu se méprendre sur la nature de l’opération consistant en l’acquisition auprès de la société Syn Energy d’une éolienne pour le prix de 22 500 euros financée à crédit. Il apparaît ainsi que nonobstant les contestations de signature du bon de commande produit aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance, les époux [U] et la société Syn Energy se sont accordées à la date du 9 janvier 2013 sur la chose et sur le prix de sorte que les demandes des époux [U] tendant à ce qu’il soit constaté l’absence de contrat conclu entre eux-mêmes et la société Syn Energy seront rejetées.
S’agissant du contrat de prêt consenti par la société Sygma, les époux [U] contestent les signatures qui leur sont attribuées sur cette offre.
S’agissant de la signature de M. [U], il sera constaté que les signatures figurant sur les documents de l’offre de prêt Sygma sont sans rapport avec celles de l’intéressé telles qu’elles figurent sur l’offre de crédit de la société Solféa et sur la carte nationale d’identité de M. [U] dont la signature présente un profit allongé et aplati très différent du profit court et orienté vers le haut de la signature qui lui est attribuée sur l’offre de prêt produite par la société BNP Paribas Personal Finance.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [U] n’est pas signataire de l’offre Sygma.
S’agissant de la signature de Mme [U], il apparaît que les signatures qui lui sont attribuées sur les documents de l’offre de prêt Sygma présentent un profil qui présente une similitude de forme générale avec les exemplaires de signatures de l’intéressée qu’elle reconnaît et qui figurent sur l’offre de prêt Solféa, sur le dépôt de plainte et les courriers de réclamation.
Il sera cependant constaté que la signature de Mme [U] comporte une boucle fermée intérieure et en partie supérieure une simple boucle traversant la signature et se terminant par un trait final unique orienté vers la droite. Les signatures attribuées à Mme [U] figurant sur les documents Sygma comportent pour certaines deux boucles en partie supérieures se terminant par deux traits orientés vers la droite. Certaines signatures comportent une boucle qui surmonte la signature au lieu de la traverser.
Au regard des différences entres les signatures reconnues par Mme [U] et celles qui lui sont attribuées sur les documents Sygma, dont il a été vu plus avant qu’ils comportaient des signatures falsifiées de M. [U], il apparaît suffisamment établi que la signature de Mme [U] a également été imitée sur l’offre de prêt et les documents qui lui sont annexés.
Au surplus, il sera retenu que les époux [U] ont de manière constante contesté avoir souscrit un emprunt auprès de la société Sygma, étant par ailleurs relevé qu’il n’apparaît guère cohérent que les époux [U] aient, le même jour soit le 9 janvier 2013 accepté de souscrire un emprunt auprès de la société Solfea et un autre auprès de la société Sygma pour financer la même prestation mais pour des montants différents.
Dans ce contexte, la signature attribuée à Mme [U] sur la photocopie du bon de commande produite aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance sera retenue comme étant imitée, la signature de Mme [U] présentant un élancement sur la première partie de sa signature qui fait défaut sur la signature qui lui est attribuée sur le bon de commande querellé. Il sera par ailleurs relevé que ce bon de commande, censé avoir été établi par le même démarcheur et le même jour que le bon de commande non signé remis aux époux [U], porte un numéro 7864 renseigné de manière manuscrite quand celui remis effectivement aux époux [U] porte un numéro 6652 préimprimé.
Il sera également constaté que les signatures attribuées à Mme [U] sur le certificat de livraison et la demande de financement présentent les mêmes caractéristiques d’imitation que celles qui lui sont attribuées sur l’offre de crédit.
Le fait que la société Sygma soit en possession de documents d’identité, bulletins de salaire avis d’imposition et RIB est insuffisant à faire la preuve des relations contractuelles contestées, ces documents ayant été remis au vendeur à l’occasion de la souscription du prêt Solfea.
En considération de ces éléments, il apparaît que c’est à bon droit que les époux [U] contestent avoir souscrit un prêt auprès de la société Sygma étant en outre relevé qu’ils justifient avoir déposé plainte contre le dirigeant de la société Syn Energy qui suivant ordonnance du juge d’instruction du 28 mars 2024 a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux commis au préjudice de nombreux plaignants dont Mme [U].
Le fait que les époux [U] avaient manifesté leur intention de faire l’acquisition d’une éolienne financée par une société tierce est inopérant et ne saurait permettre à la société BNP Paribas Personal Finance de se prévaloir à l’égard des époux [U] des dispositions d’un contrat auquel ils demeurent étrangers.
Il sera en conséquence retenu que les époux [U] n’ont ni souscrit de contrat auprès de la société Sygma ni déterminé cette dernière à procéder à un versement de fonds au profit de la société Syn Energy de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait prétendre à quelque paiement que ce soit de la part des époux [U] du fait des paiements opérés en exécution du contrat de prêt litigieux.
9
Aucun contrat n’ayant été formé entre la société Sygma et les époux [U], le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital et l’a condamnée à la restitution des échéances prélevées.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société BNP Paribas Personal Finance succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux [U] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en c qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt signé le 9 janvier 2013 entre la société SA BNP Paribas Personal Finance d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part.
Statuant sur le chef infirmé,
Constate l’absence de contrat conclu entre la société SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque d’une part et M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] d’autre part.
Confirme le jugement pour le surplus.
y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [D] [U] et Mme [R] [O] épouse [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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