Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 24 janvier 2022, N° F21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. B-FAST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00100 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F21/00033
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. B-FAST
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22023 et par Maître RIBEIRO, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [V] [B], défenseur syndical ouvier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) B-Fast a pour activité l’installation de produits digitaux et la réalisation de développement informatique en France et à l’international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [R] [S] a été engagé par la société B-Fast dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2018 en qualité de responsable projet, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 3 083,33 euros sur la base de 169 heures de travail mensuelles.
Par courrier du 26 août 2019, la société B-Fast a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, la société B-Fast a sollicité auprès de la DIRECCTE de la Sarthe l’autorisation de licencier M. [S].
Par décision du 6 novembre 2019, la DIRECCTE a refusé d’accorder à la société B-Fast l’autorisation de procéder au licenciement de M. [S] estimant que les faits reprochés étaient insuffisamment caractérisés.
La société B-Fast a formé un recours hiérarchique contre cette décision laquelle a été confirmée par le Ministère du Travail le 15 juin 2020.
Par courrier remis en main propre le 15 septembre 2020, la société B-Fast a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2021, la société B-Fast a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin qu’il condamne la société B-Fast à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B-Fast s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société B-Fast à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— condamné la société B-Fast à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du présent jugement;
— débouté la société B-Fast de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société B-Fast aux entiers dépens.
La société B-Fast a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [V] [B], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de M. [S] par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2022.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 18 décembre 2024, a été révoquée lors de l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 9 janvier 2025 puis fixée au 13 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société B-Fast demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il
— l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par la société B-Fast ;
— dire et juger que le préjudice moral et financier de M. [S] n’est pas démontré ;
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la société B-Fast aux entiers dépens ainsi que des frais d’huissier éventuels ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie postale le 29 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 24 janvier 2022 ;
— condamner la société B-Fast à lui verser les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires;
— condamner la société B-Fast aux entiers dépens ainsi que des frais d’huissier éventuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société B-Fast estime que M. [S] ne démontre aucun des manquements invoqués au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ni ne rapporte la preuve d’un quelconque préjudice financier et moral.
M. [S] soutient que la société B-Fast a exécuté déloyalement son contrat de travail. A cet égard, il fait valoir qu’il a été déclassé sur le poste de responsable d’atelier de production, que les heures supplémentaires qu’il a effectuées n’ont pas été rémunérées, que ses avantages en nature lui ont été retirés et qu’il a subi une mise à l’écart suite à son retour d’arrêt de travail pour maladie.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Les manquements imputés par M. [S] à son employeur seront examinés successivement.
Sur le déclassement de responsable de projet en responsable d’atelier de production
M. [S] prétend qu’au retour de ses congés de Noël 2018, il a été nommé responsable de l’atelier de production alors qu’il a été embauché en qualité de responsable projet.
La société B-Fast le conteste.
M. [S] a été embauché le 2 janvier 2018 en qualité de responsable projet correspondant à la catégorie professionnelle ETAM, position 2.2, coefficient 310, telle que définie par la grille de classification de la convention collective appliquée Syntec. Les dispositions contractuelles de l’article 4 indiquent que « dans le cadre de sa mission, il devra assumer les attributions correspondant au poste de travail qui lui a été confié et notamment : sa tâche principale sera d’être l’interlocuteur direct avec le client et l’interface entre celui-ci et l’atelier de production. Ce travail n’est ni limitatif, ni immuable ».
Aucun des éléments qu’il verse aux débats, notamment les échanges de courriels contenus à ses pièces n°13, 14 et 15, ne démontre qu’il exerçait les fonctions de responsable d’atelier de production au lieu de celles de responsable de projet et conséquemment que son contrat de travail a été modifié sans son accord express. Par ailleurs, les bulletins de salaire de septembre 2019 à décembre 2020 (pièce n° 11) qu’il fournit mentionnent tous au titre de la rubrique « emploi », responsable de projet ainsi que le statut professionnel, la position et le coefficient prévus par la convention collective applicable Syntec et repris à son contrat de travail.
Par suite, ce manquement n’est pas caractérisé.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
M. [S] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires lesquelles n’ont pas été rémunérées.
La société B-Fast soutient que M. [S] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires dont le paiement n’a, en tout état de cause, jamais été réclamé par le salarié dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, M. [S], qui s’abstient de préciser le nombre d’heures supplémentaires prétendument effectuées ainsi que la période de leur réalisation, ne verse aux débats strictement aucun élément tel des plannings des jours et heures travaillés pour les mois et années correspondants, un décompte précisant semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de pause méridienne, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le nombre d’heures soumises à majoration de 25 %, le nombre d’heures soumises à majoration de 50 % et le montant dû par semaine.
Aussi, en l’absence de tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [S] soutient avoir accomplies, la société B-Fast n’est pas en capacité d’y répondre utilement par la production de ses propres éléments.
Par suite ce manquement n’est pas établi étant de surcroît fait observer que les bulletins de salaire de M. [S] de septembre 2019 à décembre 2020 font état d’heures majorées à 25 %.
Sur la suppression des avantages en nature
M. [S] soutient que la société B-Fast a modifié son contrat de travail en lui retirant dès l’annonce de son arrêt-maladie le véhicule de fonction mis à sa disposition ainsi que l’ordinateur portable, téléphone portable et clé de l’atelier le privant ainsi d’avantages en nature.
La société B-Fast conteste l’existence d’avantages en nature. Elle affirme que le véhicule utilisé par M. [S] n’était pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service pour ses déplacements professionnels. Elle explique avoir récupéré le véhicule de service afin que les collègues de M. [S] puissent le suppléer dans ses fonctions.
Contrairement à ce que prétend M. [S], aucune disposition de son contrat de travail ne prévoit l’attribution d’un véhicule de fonction à son profit. Par ailleurs, ses bulletins de salaire ne spécifient aucun avantage en nature. Il est constant qu’il disposait d’un véhicule pour l’exercice de ses fonctions, mais il s’agissait d’un véhicule de service. Dès lors, la société B-Fast conservait le droit de le lui retirer à tout moment sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail. Aussi, la société B-Fast était parfaitement en droit de solliciter de M. [S] la restitution du véhicule de service durant son arrêt-maladie.
Par ailleurs, l’ordinateur portable, le téléphone portable professionnel ainsi que la clé de l’atelier sont la propriété de la société B-Fast et sont réservés à un usage exclusivement professionnel. Là encore, la société B-Fast avait le droit de demander à son salarié en arrêt-maladie depuis plusieurs mois de lui restituer ce matériel.
Partant, ce manquement n’est pas démontré.
Sur la mise à l’écart lors de la reprise du travail
M. [S] prétend avoir été mis « au placard » lors de la reprise de son poste début décembre 2019, la société B-Fast le cantonnant à « faire des nomenclatures ».
La société B-Fast dément « toute mise au placard ».
M. [S], qui s’abstient d’expliciter et de justifier ses fonctions de responsable de projet avant son arrêt-maladie de juin 2019, se fonde sur un courriel du 20 mars 2020 adressé à M. [J], président de la société B-Fast, relatif aux nomenclatures des matériels vendus par l’entreprise qu’il a élaborées pour affirmer qu’il a été placardisé lors de sa reprise à l’issue de son arrêt-maladie. Or, ce courriel ne saurait à lui seul, en l’absence d’autres éléments objectifs et objectivables ainsi que de témoignages concordants et circonstanciés de ses collègues décrivant sa situation au travail à compter de décembre 2019 établir la « placardisation » prétendument subie.
Partant ce manquement n’est pas caractérisé.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucun des manquements imputés à la société B-Fast par M. [S] n’est établi. Conséquemment, ce dernier, qui en outre ne caractérise ni ne justifie d’un préjudice moral et financier, sera débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé en sa demande principale ainsi qu’en ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives au rejet de la demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de la société B-Fast seront confirmées.
Celles relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure d’un montant de 1 000 euros allouée à M. [S] seront infirmées.
M. [S] partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a débouté la SAS B-Fast de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [S] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS B-Fast, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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