Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 avr. 2026, n° 26/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(n° 269 /2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05613 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM766
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2026 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2026002214
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNEXPECTED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistée par Me Catherine LECLERCQ de la SELARL CATHERINE LECLERCQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153, substituée par Me Emmanuel PIEGAY, avocat au barreau d’ANNECY
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HORIZON SCENIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy MARUANI de la SELEURL JEM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Avril 2026 :
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Condamné la société Unexpected à payer à la société Horizon scénique à titre de provision la somme de 104 052,81 euros avec les intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 du code de commerce à compter du 5 juillet 2025,
Condamné la société Unexpected à payer à la société Horizon scénique à titre de provision la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Débouté la société Horizon scénique de sa demande pour résistance abusive,
Condamné la société Unexpected à payer à la société Horizon scénique la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la société Unexpected aux dépens de l’instance,
Rappelé l’exécution provisoire de droit par provision de la décision.
Par déclaration du 2 avril 2026, enregistrée le 8 avril 2026 par le greffe, la société Unexpected a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 8 avril 2026, la société Unexpected a fait assigner devant le délégataire du premier président la société Horizon scénique aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance entreprise,
Déclarer que l’exécution de cette ordonnance risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue,
Suspendre l’exigibilité des intérêts de retard mis à sa charge, calculés au taux prévu par m’article L 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 juillet 2025 sur la somme de 108 555,77 euros et à titre subsidiaire, sur la somme de 38 753,40 euros TTC,
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une garantie par la société Horizon scénique de la somme de 108 555,77 euros ou subsidiairement de la somme de 38 753,40 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu’il plaira de désigner, et ce, dès la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société Horizon scénique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, elle a repris ses demandes, qu’elle a développées et soutenues oralement.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 avril 2026, la société Horizon scénique demande au délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger que la procédure introduite par la société Unexpected revêt un caractère abusif et dilatoire,
La débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, elle a repris ses demandes qu’elle a soutenues et développées oralement.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Unexpected expose notamment qu’elle a reçu les pièces du litige un vendredi pour une audience du lundi matin suivant, ce délai étant trop court pour préparer sa défense, aucun renvoi n’ayant finalement été prononcé, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses arguments, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable. Elle soutient qu’elle conteste le montant de la créance alléguée, ce qui doit entraîner la réformation de la décision entreprise et que l’exécution provisoire de ladite décision l’expose à des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle fait face à un impayé conséquent, et a été contrainte d’emprunter. Subsidiairement, elle indique que la trésorerie de la société Horizon scénique est fragile et que le risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation est important.
La société Horizon scénique expose, pour sa part, que les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies alors qu’il n’existe aucun moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire, et que la contestation du montant de la créance ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible d’entraîner la réformation. Elle précise qu’aucune pièce comptable ou financière n’est produite et qu’une saisie conservatoire a déjà figé les sommes nécessaires au paiement, de sorte que l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue n’est pas démontrée. Sur la demande de consignation, elle soutient que pour les mêmes motifs, elle est sans objet. Elle conclut en indiquant que l’intention dilatoire de la demanderesse est manifeste.
Il ressort des pièces produites par les parties, dans le cadre de la présente instance, notamment que :
L’assignation introductive d’instance a été délivrée par la société Horizon scénique par exploit du 6 février 2026, ce, pour une audience du 9 mars 2026,
Il n’est pas contesté que Me [Y], conseil de la société Unexpected, est intervenue le 6 mars 2026 et que les pièces du litige lui ont été communiquées à cette même date,
S’il est indiscutable que ce délai écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’intervention de Me [Y] n’est pas imputable à la société Horizon scénique, force est de constater que l’ordonnance elle-même mentionne que : « le conseil de la société Unexpected se constitue et fait valoir ses arguments » et que ladite ordonnance a été rendue contradictoirement.
Il se déduit de ces éléments que la société Unexpected a été entendue en première instance en ses moyens, sans qu’elle puisse utilement arguer d’une violation du principe de la contradiction au sens de l’article 16 du code de procédure civile ou encore du droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, elle se contente de contester le montant de la créance alléguée en indiquant que le devis qui la fonde serait postérieur aux prestations et que la signature de M. [K], salarié et chef de projet en charge des opérations, ne correspondrait pas aux signatures que ce dernier a apposées sur d’autres devis.
Cependant, les pièces n°5 et 7 de la société Horizon scénique établissent que la créance litigieuse a été reconnue par deux fois en son principe et son montant par la société Unexpected, de sorte qu’il importe peu que le devis litigieux ait été établi postérieurement aux prestations et qu’une facture a été dressée le 4 juillet 2025. Par ailleurs, aux termes d’une attestation du 14 avril 2026 (pièce n°13 de la société Horizon scénique) M. [K] indique explicitement qu’il a bien signé le devis litigieux.
Dès lors, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition posée par le texte, il convient de débouter la société Unexpected de sa demande.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Horizon scénique de la somme mise à sa charge par l’ordonnance entreprise soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision à venir en appel, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Au surplus, il n’est pas justifié d’un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à consignation.
Sur l’amende civile
En application de l’article R.121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages – intérêts qui pourraient être réclamés.
La société Horizon scénique ne peut solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Sur les dommages et intérêts
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la société Horizon scénique sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Unexpected supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Horizon scénique contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Unexpected d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société Unexpected aux dépens de l’instance et à payer à la société Horizon scénique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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