Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00957 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYST
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 13 décembre 2022
RG : 21/03856
[Y]
[Y]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANTS :
Mme [U] [Y]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69383-2023-005956 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. [W] [Y]
né le 28 Janvier 2004 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-012333 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Mme [A] [N]
Domiciliée de son vivant EHPAD [Adresse 2] – [Adresse 2] – [Localité 2] où elle y est décédée le 11 avril 2023
Initialement représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1°) Madame [G] [I] [B] [C] épouse [Q], née le 31 janvier 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], [Localité 3]
2°) Monsieur [F] [E] [C], né le 7 novembre 1954 à [Localité 2] (Loire), ationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
venants aux droits de Madame [A] [R] [N], née le 26 avril 1927 à [Localité 5] (Loire) décédée le 11 avril 2023 à [Localité 2] (Loire), en leurs qualités d’héritiers
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2017, Mme [A] [N], représentée par son mandataire, le Cabinet Delomier, a consenti à Mme [U] [Y] un bail portant sur un appartement type F3 au troisième étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 € et de provision mensuelle sur charges de 110 €.
Par lettre recommandée du23 août 2018, Mme [Y] a donné congé au motif que le logement ne répondait pas aux normes de décence et elle a demandé l’indemnisation des préjudices subis.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 août 2018.
Par exploit du 17 août 2021, Mme [U] [Y], agissant à titre personnel et comme représentante légale de son fils mineur, M. [W] [Y], ont fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement contradictoire du le 13 décembre 2022 :
Déclaré incompétent le juge des contentieux de la protection quant aux demandes d’indemnisation du préjudice corporel,
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler à Mme [N],
Condamné Mme [Y] aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 8 février 2023, Mme [U] [Y] et M. [W] [Y] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mars 2024 (conclusions en réponse), Mme [U] [Y] et M. [W] [Y] demandent à la cour':
«'Faire droit à l’appel interjeté par M. [Y] et Mme [Y],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le logement loué par Mme [N] à Mme [Y] ne répondait pas aux conditions de décence au regard de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002,
En conséquence, Constater que Mme [Y] justifie de préjudices résultant de la non-décence des lieux subis par elle-même et son fils M. [Y],
Dire que Mme [N] doit être condamnée à les indemniser du fait des manquements constatés,
1/ Sur les manquements nés de la présence de suie dans le conduit d’aération :
Condamner Mme [N] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 € outre intérêts au taux légal au titre du trouble de jouissance résultant des odeurs et de la présence de poussières de suie dans le logement,
2/ Sur les manquements nés du mauvais état des ouvrants et fenêtres :
Condamner Mme [N] à verser à Mme [Y] la somme de 4 000 € outre intérêts au taux légal au titre du trouble de jouissance résultant du défaut d’étanchéité des ouvrants et il sera alloué une somme identique à M. [Y],
3/ Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de bail par le bailleur :
Dire et juger que Mme [N] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de bail,
Dire qu’elle a ainsi commis une faute,
La condamner en conséquence à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral en résultant,
5/ Sur les frais liés aux déménagements :
Condamner Mme [N] à rembourser les dépenses liées au déménagement de Mme [Y] de la somme de 1 840 €,
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [N],
Condamner Mme [N] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'».
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2023 (conclusions en réponse), Mme [G] [C] épouse [Q] et M. [F] [C], venant aux droits de Mme [A] [N], demandent à la cour':
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler à Mme [N],
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Débouter Mme [Y] et M. [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner Mme [Y] à régler aux concluants une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner solidairement Mme [Y] et M. [Y] à régler aux concluants une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, la cour d’appel constate que l’instance, interrompue par le décès de Mme [N] survenu le 11 avril 2023, a été valablement reprise par l’intervention volontaire de M. et Mme [C], se déclarant comme ses ayants-droits.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'», «'dire'» et «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes indemnitaires':
Le juge de première instance a retenu que Mme [Y], qui n’a avisé ni le bailleur ni le gestionnaire des désagréments qu’elle rencontrait, ne produit pas d’élément suffisant pour caractériser l’indécence qu’elle allègue. Il a retenu au contraire qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement a été donné en bon état général, sans que la présence de suie ne soit mentionnée, que les raisons du dysfonctionnement de l’interphone ne sont pas établies, que la ventilation est décrite en bon état, que l’agent qui a établi l’état des lieux de sortie n’a pas constaté que de la suie sort des bouches d’aération, que la VMC était en état de marche et que l’appartement bénéficie d’un système de ventilation mutualisé. Il a également retenu que Mme [Y] ne justifie avoir informé le bailleur, ni d’un défaut d’étanchéité des ouvrants, ni qu’elle aurait tenté en vain de faire intervenir un électricien.
M. et Mme [Y] exposent que les désordres qu’ils dénoncent n’étaient pas perceptibles lors de l’état des lieux d’entrée et ils soulignent que l’appartement n’était pas relié à l’électricité lors de l’état des lieux ce qui les a notamment empêché de vérifier le fonctionnement de l’interphone et des volets roulants. Ils en concluent que le bon état mentionné dans l’état des lieux d’entrée doit être relativisé. Ils reprochent au bailleur de leur avoir caché que l’appartement avait fait l’objet d’un incendie, affirmant que tous les désordres qui ont troublé leur jouissance sont la résultante de ce sinistre.
Ils considèrent en revanche que l’état des lieux de sortie objective les manquements du bailleur d’abord concernant l’électricité. Ils rappellent qu’ils n’a pas pu emménagé à la date prévue car l’appartement était privé d’électricité et qu’ensuite, l’électricien n’a pas pu effectuer la pose d’un disjoncteur dans le logement mais qu’il l’a installé sur le pallier.
Ils déplorent n’avoir jamais eu accès à internet car le câblage était détérioré et avoir du se résigner à renoncer au Wifi et à changer de forfait de téléphonie. Ils exposent que la présence de fils dénudés sous l’évier de la cuisine était inquiétante et n’a jamais été solutionnée par le bailleur. Ils soulignent les limites du diagnostic dont justifie la partie intimée qui mentionne à plusieurs reprises «'non vérifiable'», «'non visible'» et «'installation non-alimentée'», sauf à confirmer la présence de fils dénudés.
Ils dénoncent ensuite les manquements du bailleur concernant les ouvrants déformés et dangereux et le garde-corps non-stable. Ils estiment que les photographies qu’ils produisent montre les déformations des montants des ouvrants. Ils rappellent que Mme [Y] a été victime d’un accident par la chute du volet roulant ayant occasionné une fracture au doigt et ils déplorent les infiltrations d’air entraînant une chute des températures dans le logement. Ils estiment que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces adverses ne démontrent pas le remplacement des ouvrants suite à l’incendie mais que l’état d’usage relevé dans les états des lieux démontre au contraire que ces ouvrants n’ont pas été changé alors qu’ils avaient été déformés par l’incendie.
Ils font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [Y] avait signalé les difficultés rencontrées au bailleur dès son entrée dans les lieux, sans qu’aucune solution ne lui soit apportée.
Ils dénoncent de la suie et un air vicié et ils affirment que la remise en peinture des lieux ne remplace pas la décontamination des VMC qui n’a pas été faite. Ils affirment avoir été indisposés pendant toute la location par des odeurs de brûlé et ils considèrent que les suies sortant de la VMC ont été constatées contradictoirement dans l’état des lieux de sortie. Ils affirment que M. [Y], âgé de 14 ans à l’époque de la location, a rencontré des problèmes de santé en lien avec cette suie. Ils contestent la valeur probante du procès-verbal de constat produit par les intimés, établi plus de 4 ans après leur départ des lieux.
Concernant les préjudices de Mme [Y], ils invoquent d’abord un trouble de jouissance justifiant des dommages et intérêts, d’abord en réparation des préjudices liés à la présence de suie et au défaut d’aération, ensuite en réparation du mauvais état des ouvrants et fenêtres. Ils invoquent ensuite un préjudice moral en raison de l’exécution défectueuse du contrat, n’ayant pas pu emménager à la date prévue en l’absence d’électricité et en l’absence de disjoncteur. Ils précisent que la gratuité de quinze jours de loyer est insuffisante à l’indemnisation de Mme [Y]. Enfin, ils sollicitent l’indemnisation des frais de déménagement exposés.
M. et Mme [C], venant aux droits de Mme [N], considèrent que les appelants ne rapportent pas la preuve des manquements contractuels qu’ils allèguent, faisant d’abord valoir que la présence de suie dans l’appartement loué n’est pas démontrée. Ils affirment avoir fait procéder à la remise en état des lieux suite à l’incendie de 2015, ainsi qu’à leur décontamination. Ils ajoutent que les états des lieux mentionnent des ventilations en bon état, la présence de suie ne résultant que de déclaration de la locataire, sans avoir été constatée par la personne ayant établi l’état des lieux. Ils renvoient au procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir qui établit que la ventilation est mutualisée à l’immeuble de sorte qu’il est étonnant qu’aucun autre occupant de l’immeuble ne présente les mêmes symptômes que le fils de la locataire. Ils relèvent que les appelants ne produisent aucune photographie ou témoignage de la présence de suie ou de mauvaises odeurs.
Ils estiment qu’il n’est pas établi que l’état de santé du fils de la locataire soit imputable à une inhalation de suie.
Ils font ensuite valoir que les manquements relatifs aux fenêtres et ouvrants ne sont pas établis, justifiant que contrairement aux allégations des appelants, les vitrages, fenêtres et volets ont été changé après l’incendie suivant devis de 2016. Ils soulignent que ces équipements étaient mentionnés à l’état d’usage dans les états des lieux et que le procès-verbal qu’ils ont fait établir démontre leur bon état. Ils estiment que les circonstances de l’accident domestique allégué ne sont pas établies, outre qu’il est impossible que le volet roulant soit tombé sans avoir été man’uvré.
Ils se défendent de toute mauvaise foi, affirmant que Mme [Y] avait insisté pour rentrer le plus rapidement possible dans les lieux, que le mandataire a tout mis en 'uvre pour trouver un électricien, que la locataire n’a jamais fait savoir que l’interphone ne fonctionnait pas, s’étant adressée exclusivement à un électricien, que le diagnostic électrique établi avant la signature du bail ne mentionne pas de fils dénudés, que l’appelante ne justifie pas de l’origine de son impossibilité de se connecter à internet, ni ne justifie en avoir informé la bailleresse ou son mandataire, …
Sur ce,
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites ' Le bailleur est obligé notamment de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, les appelants produisent d’abord les échanges de SMS entre Mme [Y] et le mandataire du bailleur dont ils résultent que Enedis est intervenu le 30 août 217 pour remettre l’électricité. Ces échanges, ainsi que la gratuité de loyer consentie par la bailleresse pour le mois de septembre 2017, corroborent leurs explications selon lesquelles ils n’ont pas pu emménager le 17 août en raison de l’absence d’électricité et leur emménagement a eu lieu à proximité immédiate de la rentrée des classes du jeune [W] [Y].
Cela étant, s’il est nécessairement résulté un préjudice de ces circonstances de leur entrée dans les lieux, les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve que ce même préjudice n’aurait pas été intégralement indemnisé par la gratuité du loyer obtenu amiablement. Dès lors, ces premiers faits ne justifient nullement l’allocation judiciaire d’une quelconque indemnité.
Les appelants justifient ensuite avoir signalé au mandataire du bailleur, par un courriel du 21 août 2017, l’absence de détecteur de fumée, une porte d’entrée gondolée et l’occupation par le véhicule d’un tiers d’une place de parking.
Ce courriel, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve et en l’absence notamment de toute information sur les suites données par Mme [N] via son mandataire, ne suffit pas à établir la réalité des désordres qui y sont évoqués. En particulier, il n’est pas établi que la porte présentait un défaut entravant son utilisation, la porte palière étant au contraire indiquée à l’état d’usage dans l’état des lieux d’entrée, sans mention d’un quelconque dysfonctionnement.
Plus généralement, les allégations des appelants selon lesquelles les ouvrants équipant les lieux loués étaient voilés et endommagés par l’incendie ne sont pas démontrées, ces désordres ne résultant pas suffisamment des photographies produites. Il en est de même de l’instabilité du garde-corps qui ne résulte pas des photographies versées aux débat. Dès lors, les consorts [Y] échouent à rapporter la preuve des préjudices qu’ils allèguent à ces sujets.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que les circonstances de l’accident domestique dont Mme [Y] a été victime le 9 juillet 2018 ne sont pas établies, les pièces médicales produites par les appelants ne faisant que relater les déclarations de la locataire à ce sujet. De même, la circonstance qu’un volet soit décrit comme bloqué en position intermédiaire dans l’état des lieux de sortie n’emporte aucune démonstration que cet équipement serait à l’origine de la blessure à la main de la locataire. Dès lors, les consorts [Y] échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la bailleresse à garantir leur sécurité.
Concernant les fils électriques prétendument dénudés sous l’évier, il importe de relever que les photographies comme l’état des lieux de sortie produits, loin de démontrer leur existence, établissent en réalité que les fils électriques concernés sont uniquement sortis de leur gaine. Il en résulte que le désordre allégué ne présente, ni la gravité, ni le caractère dangereux allégués et la cour d’appel retient qu’il n’en est résulté aucun préjudice.
Concernant la panne de l’interphone, les appelants ne justifient pas en avoir informée la bailleresse ou son mandataire, outre qu’il n’est pas établi que cette panne aurait occasionné un préjudice de jouissance indemnisable. En particulier, les appelants ne prétendent pas, et encore moins ne démontrent, la gêne qui en serait résulté.
Les difficultés rencontrées par Mme [Y] pour l’installation d’une box internet dans les lieux loués sont établies par ses échanges de courriels avec son opérateur de téléphonie en septembre 2017. En revanche, les appelants procèdent par affirmation lorsqu’ils prétendent que ces difficultés seraient imputables à un défaut de câblage dans le logement. En effet, aucune des pièces produites ne permet d’imputer ces difficultés à un problème de câblage, ni à un quelconque manquement de la bailleresse à ses obligations.
Enfin, le premier juge a justement relevé que les mentions de l’état des lieux de sortie selon lesquelles de la suie sort de la VMC de la cuisine et des WC ne résultent pas d’un constat fait contradictoirement mais uniquement de la consignation dans l’état des lieux de sortie des déclarations de la locataire à ce sujet. Il est en effet précisé, concernant la ventilation de la cuisine': «'la locataire signale …'».
Dès lors, ces mentions n’ont pas la portée que leur donnent les appelants.
De même, les photographies montrant que les volets extérieurs laissent une trace noire sur le doigt qui les touche ne sont pas nécessairement caractéristiques d’un désordre lié à un incendie mais elles attestent plus vraisemblablement de la pollution extérieure, inhérente à la localisation en centre ville de l’appartement loué. Il est dès lors indifférent de départager les parties sur le point de savoir si les ouvrants et volets ont fait l’objet d’un remplacement postérieurement à l’incendie qui a endommagé l’appartement en 2015 puisque les appelants ne rapportent pas la preuve de la présence de suie dans les systèmes de ventilation et sur les volets.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment établi que la toux dont le jeune [W] [Y] a souffert et qui a justifié des explorations médicales auprès d’un médecin pneumologue-allergologue soit en lien avec de la présence de suie dans les lieux loués, le certificat médical produit n’évoquant d’ailleurs pas une telle cause. Le préjudice de jouissance alléguée en lien avec un air vicié n’est ainsi pas établi.
Même en retenant un défaut d’isolation des ouvrants ayant nécessité pour les locataires, soucieux de conserver la chaleur de leur domicile, de se calfeutrer, aucune des pièces produites n’établit qu’ils aient signalé ce désordre au bailleur ou à son mandataire. Dans ces conditions, ils sont malvenus à réclamer l’indemnisation d’un préjudice dès lors que, à le supposer avéré, ils n’ont pas mis en mesure la bailleresse d’y remédier.
Enfin, les intimés ne contestent pas que Mme [Y] n’avait pas été informée que les lieux loués en 2017 avaient subi un sinistre-incendie deux ans auparavant. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré que des désordres en lien avec ce sinistre antérieur subsistaient au jour du contrat de bail, la bailleresse n’était tenue d’aucune obligation d’information à ce sujet et aucun manquement de sa part à la loyauté contractuelle n’est caractérisée. Les appelants échouent en conséquence à imputer à la bailleresse la responsabilité du préjudice moral qu’ils invoquent.
En l’absence d’indécence des lieux, les appelants, qui ont librement fait le choix de donner congé pour des raisons étrangères à un manquement de la bailleresse, ne sont évidemment pas fondés à réclamer le remboursement de leurs frais de déménagement.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaire des consorts [Y], est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [Y], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à Mme [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
Les consorts [Y], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel et ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour d’appel condamne en outre in solidum à hauteur d’appel les consorts [Y] à payer à M. et Mme [C], venant aux droits de Mme [N], la somme de 2'500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’instance a été valablement reprise par l’intervention volontaire de Mme [G] [C] épouse [Q] et M. [F] [C], venant aux droits de Mme [A] [N],
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [U] [Y] et M. [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [Y] et M. [W] [Y] à payer à Mme [G] [C] épouse [Q] et M. [F] [C], venant aux droits de Mme [A] [N], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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