Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 19 décembre 2024, n° 24/00415
TGI 5 mars 2024
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CA Chambéry
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la société DTM

    La cour a estimé que la société DTM avait qualité pour agir en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite à son accès aux parcelles qu'elle loue.

  • Accepté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a constaté qu'il y avait un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, indépendamment de la question de l'existence d'une servitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a déclaré la demande de dommages et intérêts irrecevable car elle n'avait pas été formulée dans les premières conclusions d'appel.

  • Accepté
    Obstacles au passage

    La cour a ordonné à Mme [N] [I] de retirer les obstacles sur sa parcelle pour permettre le passage, sous peine d'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 24/00415
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00415
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 5 mars 2024, N° 23/00383
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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