Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/05149 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD6Q
M. [U] [D]
Mme [Z] [X] épouse [D]
C/
S.C.I. SCI JME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RODRIGUEZ
Me LE GOFF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 août 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
né le 29 août 1938 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [X] épouse [D]
née le 14 mai 1942 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pascal RODRIGUEZ, avocat au barreau de LORIENT
ET :
S.C.I. JME, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429.950.769, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juin 2025 (RG 24/00443), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
constaté la qualité à agir de la SCI JME ;
déclaré valable le congé délivré par la SCI JME pour la date du 5 mai 2024 ;
dit que l’expulsion de M. et Mme [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. le Préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. et Mme [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 500 euros charges comprises à compter du 5 mai 2024 ;
condamné M. et Mme [D] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
condamné M. et Mme [D] à verser à la SCI JME la somme de 818 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2021 à 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
débouté M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné M. et Mme [D] à verser à la SCI JME une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [D] aux dépens.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04290 devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte en date du 25 août 2025, M. et Mme [D] ont assigné la SCI JME devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, M. et Mme [D], développant les termes de leurs conclusions remises le 2 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 juin 2025 ;
rejeter l’ensemble des demandes de la SCI JME.
La SCI JME, développant les termes de ses conclusions remises le 29 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. et Mme [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 5 juin 2025 ;
condamner M. et Mme [D] à payer à la SCI JME une somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, les époux [D] avaient bien comparu en première instance et la société JME soulève cette fin de non-recevoir ; il n’est pas contesté que les époux [D] n’avaient formulé devant le juge de première instance aucune observation sur l’exécution provisoire à venir, de sorte qu’en application de cette disposition, les conséquences manifestement excessives dont ils peuvent se prévaloir sont uniquement celles qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement, le 5 juin 2025.
De fait, les époux [D] font bien valoir de telles conséquences apparues postérieurement au jugement : en effet, âgés respectivement de 86 et 82 ans, les époux [D] étaient déjà d’une santé éminemment fragile au moment du prononcé du jugement mais celle-ci n’a fait qu’empirer postérieurement au prononcé de celui-ci ; ainsi, le certificat médical établi par le docteur [G] le 4 août 2025 indique que les époux [D] sont dans « un état d’angoisse dépressif réactionnel par rapport à leur logement ». Mme [D] a d’ailleurs fait un malaise suffisamment important au c’ur de l’été 2025 pour qu’elle ait été adressée au service des urgences hospitalières. Il est ainsi caractérisé que l’état de santé des époux [D], qui était déjà très précaire et qui les exposait déjà à des conséquences manifestement excessives en cas d’expulsion de leur logement, au regard notamment de leur âge avancé, s’est aggravé singulièrement postérieurement au prononcé du jugement.
Dès lors, les époux [D] caractérisent bien la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il demeure à examiner la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
À cet égard, il convient de relever que la SCI JME indique avoir consenti un bail aux époux [D] par un acte du 14 février 2000, acte qu’elle produit en pièce n° 3. Or, à cette date, la société JME n’était pas encore propriétaire de cette maison, puisque celle-ci n’a été cédée que le 5 mai 2000, par les époux [D] précisément qui en étaient à l’époque propriétaires et qui indiquent l’avoir cédée à la SCI détenue par le compagnon de leur fille dans le cadre d’un projet de vente à réméré, pour leur permettre de traverser des difficultés financières.
Ainsi, la délivrance du congé s’inscrit dans le cadre d’un bail dont l’acte sous seing privé qui est invoqué à ce titre par la SCI JME est pour le moins contestable.
En outre, il ne peut être exclu, au regard de l’âge avancé des époux [D] et de leur état de santé éminemment précaire, que la cour d’appel constate une impossibilité de relogement dans des conditions normales et accorde ainsi à ces derniers des délais de grâce, en dépit du fait que ceux-ci ont été refusés par le juge de première instance.
Enfin, après la vente de la maison, les époux [D] ont fait des versements au profit de la société JME qui ne correspondaient pas seulement à des loyers : ainsi, un chèque de 16.000 francs a été remis le 5 mai 2000 et un autre chèque, bien plus important encore, pour être de 50.000 francs, l’a été le 27 juin suivant. S’il devait être désormais considéré que le paiement de cette somme ne répondait à aucune cause, il ne saurait dès lors être exclu que les époux [D] puissent reconventionnellement en demander le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu.
De l’ensemble de ces éléments, il s’infère que le jugement entrepris est susceptible de faire l’objet de plusieurs moyens sérieux d’infirmation, de sorte que cette seconde condition prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile est elle-même remplie.
Bien naturellement, cette appréciation sur l’existence de moyens sérieux d’infirmation ne vaut que dans le cadre de l’instance en référé devant la juridiction de céans et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 5ème chambre de la cour sans que ne soit en aucune manière prise en considération la présente ordonnance.
Compte tenu de la réunion des deux conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (RG 24/00443) prononcé le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient dans le cadre du litige opposant la SCI JME aux époux [D] ;
Condamnons la SCI JME aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la SCI JME au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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