Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2022, N° F20/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. DOM SECURITE FRANCE |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03017
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPNI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00945)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 01 août 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DOM SECURITE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [V] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Apic sécurité le 07 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de prévention et de sécurité coefficient 140 niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire de 1638,38 euros brut, prime d’ancienneté comprise.
Suite à une perte de marché, le contrat de travail a été transféré le 1er août 2018 au profit de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auvergne sécurité service, renommée Humanae securité services puis Dom sécurité France.
Un avenant a été régularisé le 30 juillet 2018 entre les parties pour acter du transfert conventionnel du contrat de travail.
Affecté au magasin Géant Casino à [Localité 2], M. [V] avec les autres agents du site ont adressé le 20 mars 2019 un courrier à leur employeur pour se plaindre du comportement de M. [B], coordinateur du site.
Alors que le salarié était affecté d’après le planning d’avril 2019 édité le 22 mars 2019 au magasin Géant Casino de [Localité 2] en qualité d’agent de sécurité prévol, l’employeur a établi un planning pour le mois de mai 2019 édité le 23 avril 2019 prévoyant que le salarié sera affecté à Easydis à [Localité 7] en qualité d’agent de sécurité arrière caisse à compter du 07 mai 2019.
Le 25 avril 2019, M. [V] a été victime d’un accident du travail (lumbago + sciatalgie L 5 droite) sur le site de Casino Géant à [Localité 2], ledit accident ayant été déclaré par l’employeur le 29 avril 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en date du 04 juillet 2019.
Selon un échange de courriers en date des 06 et 15 mai 2019, M. [V] a demandé à son employeur à raison du changement de son lieu de travail se situant à plus de 150 kilomètres de chez lui le remboursement de ses frais de transport, péages, carburant et alimentaires ; ce que son employeur a refusé en renvoyant le salarié à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
M. [V] a été en arrêt maladie jusqu’au 28 février 2020.
Dans l’intervalle, par courrier en date du 23 janvier 2020, la CPAM de [Localité 4] a informé le salarié de la consolidation de la maladie au 21 février 2020.
A l’issue de la visite de reprise du 02 mars 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Aménagement de poste nécessaire. Contre-indications : la station debout prolongée, la station assisse prolongée, la conduite d’une voiture plus de 15 minutes, le port de charges. Alterner la station debout avec la station assise. Etude de poste et de conditions de travail, échange avec l’employeur et fiche d’entreprise à faire. A revoir le 16 mars 2020 à 10h30. »
Le salarié a été de nouveau en arrêt de travail du 03 au 15 mars 2020.
A l’issue de la visite du 16 mars 2020, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inapte à son poste de travail. contre-indications : la station debout prolongée, la station assise prolongée, la conduite d’une voiture plus de 15 minutes, le port charges lourdes. Capacités restantes : serait apte sur un poste de travail en respectant les contre-indications ci-dessus, par exemple sur un poste de travail type administratif. »
Par courrier en date du 17 avril 2020, l’employeur a notifié au salarié l’impossibilité dans laquelle il a dit se trouver de pourvoir à son reclassement.
Par lettre en date du 24 avril 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 06 mai 2020.
Par courrier en date du 11 mai 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 12 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour voir dire et juger que la clause de mobilité du contrat de travail a été mise en 'uvre de manière déloyale, pour voir dire et juger irrégulière la procédure de licenciement suivie et pour contester celui-ci sur le fond en considérant que l’employeur avait méconnu son obligation de reclassement.
La société Dom sécurité France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la procédure de licenciement de M. [V] est irrégulière,
— condamné la société Dom sécurité France à payer à M. [V] la somme de 1638,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé.
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Dom sécurité France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Dom sécurité France aux dépens.
— dit qu’à réception d’un titre de perception, la société Dom sécurité France devra rembourser au Trésor les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [V]
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 juillet 2022 pour la société Dom sécurité France et le 13 juillet 2022 pour M. [V].
Par déclaration en date du 01 août 2022, M. [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [V] s’en est remis à des conclusions transmises le 28 octobre 2022 et demande à la cour d’appel de :
Vu le jugement frappé d’appel,
Vu l’article L. 1232-2 du code du travail,
Vu l’article L. 1226-10 du code du travail,
Vu l’article L. 1226-15 du code du travail,
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
Vu la convention collective,
Vu les pièces versées,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2022 en ce qu’il a:
— DIT que la procédure de licenciement de M. [V] est irrégulière ;
— CONDAMNE la société Dom sécurité France à payer à M. [V] la somme de 1 638,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, avec intérêt de droit à compter de la date du prononcé ;
— DEBOUTE la société Dom sécurité France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Dom sécurité France aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2022 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la clause de mobilité issue de l’avenant du contrat de travail du 30 juillet 2018 n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi par la société Dom Sécurité France,
DIRE ET JUER que la société Dom Sécurité France a manqué à son obligation de loyauté,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société Dom Sécurité France à verser la somme de 3 276,76 euros à M. [V] à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que le licenciement mise en 'uvre par la société Dom Sécurité France à l’encontre de Monsieur [V] est abusif,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société Dom sécurité france à verser la somme de 16 383,80 euros à M. [V] à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société Dom Sécurité France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Dom sécurité France aux entiers dépens d’appel.
La société Dom sécurité France s’en est rapportée à des conclusions transmises le 30 avril 2024 et entend voir :
INFIRMER Ie jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 4juillet 2022 en ce qu’il a :
— DIT que la procédure de licenciement de M. [V] est irréguliére ;
— CONDAMNE la société Dom Sécurité France à payer à M. [V] la somme de 1638,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, avec intérêts de droit à compter de la date du prononcé
— DEBOUTE la société Dom sécuritéFrance de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Dom Sécurité France aux dépens ;
CONFIRMER le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes
En conséquence,
DEBOUTER M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté concernant la clause de mobilité
DEBOUTER M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
STATUANT A NOUVEAU
REJETER l’intégralité des demandes de M. [V]
CONDAMNER M. [V] à verser à la société Dom Sécurité France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de 1'instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mais attendu que, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise ; qu’il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que, nonobstant un motif erroné faisant état de la nécessité pour la société Leviel de démontrer que sa décision d’appliquer la clause de mobilité était conforme à l’intérêt de l’entreprise, il ressort d’autres motifs, propres ou adoptés, que les conditions dans lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d’une précipitation suspecte vis-à-vis d’une salariée ayant une telle ancienneté et qui, peu de temps avant, avait fait l’objet de deux avertissements fondés sur des griefs non établis ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli;
(Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 04-45.463, Bull. 2005, V, n° 64).
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 30 juillet 2018 stipule en son article 4 secteur d’affectation :
« compte tenu de la nature des fonctions du salarié et des marchés actuels ou à venir de la société, des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de la société ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, le conduire à être affecté sur un site pouvant être situé soit dans le département du siège de la société, soit dans l’un des départements limitrophes. Ceci est une condition essentielle de la conclusion du présent contrat de travail. En cas de mise en 'uvre de la présente clause, le salarié sera informé 2 semaines avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail, sauf meilleur accord entre les parties. ».
En l’espèce, M. [V] rapporte la preuve suffisante et certaine qui lui incombe que ladite clause de mobilité a été mise en 'uvre de mauvaise foi par l’employeur à compter du 07 mai 2019 sans égard pour l’intérêt légitime de l’entreprise, l’employeur ayant procédé à un changement du lieu d’affectation du salarié qui se trouvait au magasin Géant Casino à [Localité 2] et a été muté sur le site Easydis à [Localité 7].
En effet, M. [V] établit que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est intervenue un mois seulement après que plusieurs salariés dont lui-même ont écrit à l’employeur un courrier du 20 mars 2019 pour se plaindre du comportement de M. [B], coordinateur sur le site Géant Casino, sans qu’il ne soit versé aux débats la moindre réponse faite par l’employeur.
Par ailleurs, il est versé aux débats le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 16 avril 2020 lors de laquelle les élus ont été consultés sur les perspectives de reclassement de M. [V], ensuite de sa déclaration d’inaptitude selon avis du 16 mars 2020.
L’employeur a certes refusé de signer ledit procès-verbal aux motifs que des énonciations seraient inexactes et procéderaient d’une interprétation des élus.
Pour autant, aucun élément produit ne permet de remettre en cause la teneur précise des discussions qui ont eu lieu entre les élus et la direction s’agissant en particulier de l’inaptitude de M. [V].
Or, il s’évince de celles-ci que l’employeur, sur questions précises et répétées des élus, a été dans l’incapacité d’avancer des motifs légitimes tirés de l’intérêt de l’entreprise pour justifier cette mutation dans le cadre de la mise en 'uvre de la clause de mobilité du salarié le conduisant à devoir désormais effectuer 150 kilomètres dans la journée pour aller travailler.
La direction a tout d’abord assuré que le salarié n’avait commis aucune faute, puis a évoqué « une ambiance, une possible insatisfaction client », précisant ensuite sur question d’un élu que la demande de mutation était en partie à la demande du client qui a sollicité que l’équipe soit renouvelée.
Le procès-verbal mentionne ensuite : « M. [Y] indique également, après avoir été sollicité à de multiples reprises et après de longues minutes sur le sujet, que le client Géant [Localité 2] n’a nullement invoqué une quelconque insatisfaction à l’égard de M. [V] qui l’aurait poussée à invoquer la moindre objection à ce que M. [V] reste sur le site Géant [Localité 2]. M. [Y] insiste sur le fait que M. [J] doit aussi inscrire sur le procès-verbal que le client Géant [Localité 2] n’a pas non plus manifesté le souhait que M. [V] reste sur le site, parce que bien entendu le client nous gérer notre personnel. M. [Y] indiquera que ce qui a motivé cette décision, c’est le souhait de la direction de modifier l’équipe affectée à ce site. La direction indique que M. [V] n’est pas le seul agent de Géant [Localité 2] concerné par une mutation. ».
Les explications données par l’employeur aux élus ne comportent aucun motif objectif et légitime permettant en définitive de justifier que le salarié en poste depuis de nombreuses années sur le même site se voit contraint dans le cadre de la mise en 'uvre de la clause de mobilité à devoir travailler sur un site l’obligeant à faire 150 kilomètres dans la journée pour se rendre au travail et ce, alors même qu’il avait participé peu de temps auparavant à la rédaction d’une correspondance avec d’autres salariés pour se plaindre d’un comportement allégué comme abusif de leur supérieur hiérarchique sur lequel, sans inverser la charge de la preuve, l’employeur qui a une obligation de prévention et de sécurité à l’égard de ses salariés, reste taisant.
Si le délai de prévenance de 14 jours est peu ou prou respecté dans la mesure où le planning a été édité le 23 avril 2019 pour une prise d’un nouveau poste le 07 mai 2019, il n’en demeure pas moins que cette mutation qui intervient dans un bassin d’emploi différent de celui du salarié et implique la mise en 'uvre de la clause de mobilité participe d’un recours abusif et fautif à cette clause contractuelle par l’employeur.
Si le salarié n’a certes pas dans les faits eu à travailler effectivement sur son nouveau poste, il n’en demeure pas moins qu’il a subi un préjudice moral certain puisque l’employeur a maintenu cette mutation abusive et ce, y compris pendant la procédure de déclaration d’inaptitude.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Dom sécurité France à payer à M. [V] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail énonce que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-12 du code du travail prévoit que :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L 1226-15 du code du travail prévoit que :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, le médecin du travail à l’issue de la visite du 16 mars 2020 a fait les préconisations suivantes de reclassement : « contre-indications : la station debout prolongée, la station assise prolongée, la conduite d’une voiture plus de 15 minutes, le port charges lourdes. Capacités restantes : serait apte sur un poste de travail en respectant les contre-indications ci-dessus, par exemple sur un poste de travail type administratif. ».
Or, la société Dom sécurité France ne justifie aucunement de recherches réelles et sérieuses de reclassement.
S’agissant de l’entreprise elle-même, elle ne produit pas même son registre d’entrées et de sorties du personnel de sorte que la cour d’appel est laissée dans l’ignorance des postes disponibles ou non dans l’entreprise de manière contemporaine au licenciement.
Concernant les recherches dans le groupe, la société produit certes trois courriels des 18 et 19 mars 2020 par lesquels elle a interrogé diverses entreprises, étant observé que lors de la réunion du comité social et économique, l’employeur a évoqué les sociétés 2SI et SLS mais qu’aucun moyen n’est développé par les parties sur le périmètre du groupe de reclassement.
Toutefois, la cour d’appel ne peut qu’observer que les réponses apportées émanent de personnes différentes mais en des termes strictement identiques avec même une incohérence de date quant à la consultation de M. [K], qui évoque comme les autres personnes interrogées un courriel du 18 mars alors que le concernant, l’interrogation est en date du 19.
Il est également noté que M. [Y] a répondu le 18 mars 2020 à 16h19 à un courriel adressé le même jour à 16h03, un délai de 16 minutes n’étant aucunement jugé suffisant et approprié pour étudier sérieusement l’existence ou non d’un poste de reclassement.
Il s’en déduit une absence de sérieux quant à la recherche de reclassement dans le groupe, aucune explication n’étant fournie par l’employeur au fait que trois interlocuteurs différents aient formulé des réponses exactement identiques au mot près.
Enfin, de manière superfétatoire, si l’avis d’inaptitude non contesté s’impose aux parties et au juge de sorte que le moyen, hypothétique de surcroit, tiré du fait que le médecin du travail n’aurait pas procédé à l’étude du poste du salarié en qualité d’agent de sécurité prévol mais d’agent arrière caisse sur le site de [Localité 6], force est de constater qu’avant la mise en 'uvre de la clause de mobilité dans des conditions jugées abusives, le salarié était occupé à un emploi d’agent de sécurité prévol, qui impliquait d’après lui essentiellement une présence devant des écrans de vidéosurveillance.
Or, la société Dom sécurité France ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail sur une éventuelle possibilité de reclassement sur ce poste, le cas échéant avec des propositions individuelles d’aménagement, que le salarié avait précédemment occupé avant sa mutation sur un poste d’agent de sécurité arrière caisse, étant observé que le médecin du travail n’a pas préconisé exclusivement un reclassement sur un poste administratif mais uniquement à titre d’exemple.
Eu égard au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] par la société Dom sécurité France par lettre du 11 mai 2020.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie :
Vu l’article L. 1232-2 du code du travail :
6. Selon ce texte, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
7. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie, l’arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n’a dès lors pas été respecté.
8. En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.661)
En l’espèce, il ressort du relevé en ligne de suivi La Poste de la LRAR de convocation à l’entretien préalable que la première présentation du courrier a eu lieu le 04 mai pour un entretien au 06 mai 2020 de sorte que le délai de 5 jours ouvrables pleins n’a pas été respecté.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement suivie est irrégulière.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que le licenciement n’est pas justifié et que M. [V] bénéficie d’une indemnisation à ce titre, il ne saurait obtenir une indemnisation à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie en vertu de l’article L 1235-2 du code du travail si bien que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de ce chef et M. [V] est débouté de cette demande.
Deuxièmement, au visa combiné des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] avait plus de 4 ans d’ancienneté et un salaire de 1638,38 euros brut.
Il n’apporte pas d’éléments particuliers relatifs à sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Infirmant le jugement entrepris, tenant principalement compte de l’ancienneté et du salaire pour apprécier la perte injustifiée de l’emploi dans le cadre d’un manquement à l’obligation de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle ainsi que de l’irrégularité de la procédure suivie, il convient de condamner la société Dom sécurité France à payer à M. [V] la somme de 16383,80 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de procédure, étant observé que M. [V] était titulaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance à tout le moins et que son conseil n’a pas formulé de demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Dom sécurité France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la procédure de licenciement suivie est irrégulière
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure
— condamné la société Dom sécurité France aux dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Dom sécurité France a mise en 'uvre de mauvaise foi la clause de mobilité contractuelle
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 11 mai 2020 de M. [V] par la société Dom sécurité France
CONDAMNE la société Dom sécurité France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— seize mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingts centimes (16383,80 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Dom sécurité France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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