Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 23/18388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 3 juillet 2023, N° 11-22-000774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18388 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n°11-22-000774
APPELANTE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 524 334 943
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMEE
SCI FRANCE-IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF) exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l’eau potable.
Le SEDIF a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres à la société Veolia Eau d’Île de France suivant contrat du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011.
La SCI France Immo est titulaire d’un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau dans l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à Aulnay-sous-Bois.
La société Veolia Eau d’Île de France a constaté l’existence de diverses factures impayées de la part de la SCI France Immo.
Suivant exploit du 23 février 2022, la SNC Veolia Eau d''Île de France a fait assigner la SCI France Immo en paiement devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
— débouté la SNC Veolia Eau d’Île de France de l’ensemble de ses demandes y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné la SNC Veolia Eau d’Île de France aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La société Veolia Eau d’Île de France a formé appel du jugement par déclaration du 14 novembre 2023 enregistrée le 29 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, la SNC Veolia Eau d’Île de France demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 (devenu 1353) du code civil et de l’article L. 210-1 du code de l’environnement :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau,
— de condamner la SCI France Immo à lui payer la somme de 9.692 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,
— de condamner la SCI France Immo à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI France Immo a constitué avocat mais n’a ni fait signifier de conclusions dans le délai imparti pour ce faire ni réglé le timbre de procédure.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 954 in fine du même code :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Sur la demande en paiement
La société Véolia Eau d’Île de France soutient que la qualité d’abonné et la consommation en résultant n’imposent pas la souscription d’un contrat écrit d’abonnement daté et signé. Elle fait valoir que le Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF) qui exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l’eau potable et dessert 150 communes réparties sur sept départements, lui a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres et ce par contrat à effet au 1er janvier 2011 selon lequel seul le délégataire peut consentir des abonnements aux riverains des voies publiques des communes syndiquées. Elle explique que c’est dans ce cadre que la SCI France Immo est titulaire d’un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont elle est propriétaire à Aulnay-sous-Bois.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 210-1 alinéas 3 et 4 du code de l’environnement :
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »
Au soutien de sa demande, la société Véolia Eau d’Île de France verse notamment aux débats :
— le règlement du service public de l’eau adopté par délibération n° 2013-31 du 19 décembre 2013,
— un extrait du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable entre le SEDIF et Véolia Eau du 9 juillet 2010,
— un relevé de compte au 11 mars 2021 pour la SCI France Immo au [Adresse 4] à Aulnay sous Bois (93600) au titre du contrat n° 8395232, au terme duquel la créance de la société Véolia s’établit à 9.692 euros TTC,
— des factures relatives aux périodes de consommation du 23 mai 2018 au 22 août 2018, du 11 février 2019 au 9 mai 2019, du 22 février 2018 au 23 mai 2018, du 9 mai 2019 au 8 août 2019, du 10 février 2017 au 9 novembre 2017, du 22 novembre 2017 au 22 février 2018, du 11 mai 2020 au 10 août 2020, du 10 août 2020 au 10 novembre 2020, du 22 août 2018 au 11 février 2019, du 12 février 2020 au 11 mai 2020, du 8 novembre 2019 au 12 février 2020, du 8 août 2019 au 8 novembre 2019, du 9 novembre 2017 au 22 novembre 2017,
— une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2021 pour la somme de 9.692 euros TTC,
— la facture de souscription de la SCI France Immo du 3 novembre 2017,
— une « fiche parcelle » relative au bien de la SCI France Immo,
— une photographie Google Earth du bien concerné par la consommation d’eau,
— la confirmation de demande d’abonnement datée du 4 novembre 2017 adressée à la SCI France Immo,
— la demande d’individualisation des abonnements au service de l’eau datée du 15 février 2018,
— des mises en demeure datées des 4 décembre 2017, 29 janvier 2018, 12 mars 2018, 26 mars 2018, 30 avril 2018, 14 mai 2018, 18 juin 2018, 22 novembre 2018.
Il résulte des documents produits que la SCI France Immo est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Aulnay-sous-Bois.
Les factures produites par la société Véolia Eau d’Île de France au nom de la SCI France Immo au titre du numéro de contrat 8395232 mentionnent l’adresse de la propriété desservie « SCI France Immo ' [Adresse 5] ». Ce sont des factures trimestrielles d’eau et d’assainissement qui comprennent les postes suivants :
— production et distribution de l’eau potable (SEDIF)
— collecte et traitement des eaux usées
— organismes publics et TVA
— divers.
Ces factures démontrent une consommation d’eau à l’adresse indiquée. Si deux factures mentionnent une estimation (facture émise le 15 novembre 2019 pour la période du 8 août 2019 au 8 novembre 2019 et facture émise le 16 février 2018 pour la période du 9 novembre 2017 au 22 novembre 2017), toutes les autres factures portent la mention « relevé par nos soins » ce qui démontre que le volume consommé a fait l’objet d’un relevé par Véolia sur le compteur n° D12MA123069.
Les différents éléments versés aux débats par la société Véolia Eau d’Île de France, délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, démontrent la qualité d’usager du service public de distribution de l’eau de la SCI France Immo, sans que la signature d’un contrat d’abonnement ne soit nécessaire pour justifier l’obligation au paiement résultant de la distribution de l’eau.
La société Véolia Eau d’Île de France a mis en demeure le 7 avril 2021 puis fait assigner la SCI France Immo en paiement le 23 février 2022, en vain. Elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Véolia Eau d’Île de France de l’ensemble de ses demandes. Il convient de condamner la SCI France Immo à payer à la société Véolia Eau d’Île de France la somme de 9.692 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, date de signature de l’avis de réception de la lettre recommandée du 7 avril 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI France Immo succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué que les dépens et les frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la SCI France Immo aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Véolia Eau d’Île de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI France Immo à payer à la société Véolia Eau d’Île de France la somme de 9.692 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
CONDAMNE la SCI France Immo aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SCI France Immo à payer à la société Véolia Eau d’Île de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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