Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 22 janv. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 25/1
N° de dossier : N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UI25
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 22 Janvier 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 20 Novembre 2024 et lors du prononcé en date du 22 Janvier 2025 par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
CCAS de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Sami KHANKAN, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Après avoir été mis en examen, monsieur [O] a été incarcéré le 25 novembre 2018, puis mis en liberté le 28 janvier 2019 et, enfin a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 2 mai 2023, contre laquelle il n’a pas été formé de recours.
2. Le 30 octobre 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de sa détention évaluée à 20 000 euros.
3.Il fait valoir, comme facteurs d’aggravation, l’existence d’un choc carcéral, sous une accusation criminelle, alors qu’il était âgé de vingt-et-un ans et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, un état de santé défaillant en raison d’une colique néphrétique traitée tardivement durant la détention et un sentiment de profonde et durable injustice.
4. L’agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste pas la recevabilité de la requête, relève que l’absence d’incarcération antérieure n’est pas un facteur d’aggravation mais une composante du préjudice moral, que, si l’existence de difficultés de santé est établie par un certificat médical, il n’est pas démontré en revanche que ces difficultés aient pour cause la détention et que les protestations d’innocences et un sentiment d’injustice durant la détention ne sont pas, non plus, des facteurs d’aggravation, évaluant la réparation du préjudicie à 10 000 euros.
5. Le ministère public conclut dans le même sens, pour une détention provisoire dont il estime la durée à soixante-cinq jours et évalue l’indemnisation du préjudice moral à 8 000 euros.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
7. Monsieur [O] a été incarcéré durant soixante-cinq jours avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu contre laquelle il n’a pas été exercé de recours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Si les protestations d’innocences et un sentiment d’injustice durant la détention ne sont pas des causes d’aggravation du préjudice moral, l’âge du requérant et la gravité de la peine criminelle à laquelle il se savait exposée, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant constituent des facteurs d’aggravation.
9. Un compte-rendu médical établit que monsieur [O] a été sujet, en décembre 2018 de colique néphrétique, pathologie particulièrement douloureuse. Toutefois aucune pièce n’atteste de qu’il a été victime de ce type de crise en détention et qu’elle aurait été prise en charge tardivement.
10. Ces éléments d’appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [O] recevable,
Allouons à monsieur [O] 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons sa demande pour le surplus,
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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