Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01712 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG19/05663
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me KOBYLECKI avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2016 M. [J] [U], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail mentionne :
' Activité de la victime lors de l’accident : La victime soulevait une palette vide. […]
Nature des lésions : Déchirure du tendon épaule droite.
Par décision du 13 avril 2018, la [7] a notifié à la société [5] la fixation du taux d’incapacité de M. [U] à 17% dont 2% pour le taux professionnel au 12 janvier 2018, date de la consolidation des séquelles résultant de l’accident survenu le 06 juin 2016.
Le 19 juin 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, devenu compétent, a confirmé la décision de la [9].
Le 15 mars 2021, la société a relevé appel de la décision.
À l’audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 février 2021 et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger que le taux attribué à M. [U] doit être ramené à 5%, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de son accident du 06 juin 2016 ;
— nommer tel expert avec pour mission :
'' convoquer les parties aux opérations d’expertise,
'' prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] établi par la [7] qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
'' fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de son accident du 06 juin 2016,
'' notifier au médecin conseil de la société [5], le Docteur [Y] [C], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention ' confidentiel .
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ensuite de son accident du 06 juin 2016 ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
En réplique, soutenant ses écritures, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 février 2021 ;
— confirmer la décision de la caisse fixant le taux de 17% pour les séquelles de l’accident du travail de M. [U] du 06 juin 2016 et le déclarer opposable à la société [5] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, la société [6] sollicite que le taux d’incapacité permanente de M. [U] soit fixé à 5% et la [7] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce taux à 17% dont 2% pour le taux professionnel.
Sur le taux médical :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : ' le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité… .
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 17%, dont 2% pour le taux professionnel a été fixé par le médecin conseil de la [7] à la date de consolidation du 12 janvier 2018 au regard des séquelles suivantes imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 06 juin 2016 : ' séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante opérée par arthroscopie en septembre 2016 compliquée d’une capsulite évolutive avec limitation des amplitudes en abduction et en élévation antérieure à 100° avec amyotrophie visible .
Le médecin consultant désigné par le tribunal a également retenu que les séquelles justifiaient l’attribution d’un taux médical de 15% pour les raisons suivantes :
' il résulte de l’accident du travail :
Une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite opérée sous arthroscopie avec complication par une importante capsulite puis une récidive de rupture de la partie moyenne du sus épineux.
[…] une amyotrophie (biceps droit : 28 cm, gauche : 25 cm).
Ainsi que la réduction d’amplitude des mouvements d’abduction et d’élévation à 100°.
Au total, la limitation de l’épaule droite chez un droitier justifie […], en référence au barème applibable, le taux d’incapacité de 15%, retenu par le médecin conseil de la [7].
La société sollicite que le taux soit fixé à 5% en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [C], rendu le 22 janvier 2023 lequel a constaté :
' Il s’agit de séquelles essentiellement douloureuses d’un traumatisme de l’épaule dominante dont les lésions initiales ne sont pas connues.
Le traitement chirurgical n’est pas décrit et se serait compliqué d’une capsulite d’épaule. Toutefois cette complication n’est documentée par aucun examen radiologique et n’est pas mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation.
L’examen clinique à la consolidation est inexploitable en raison du caractère très incomplet des données transmises.
Les séquelles sont assimilables à des douleurs de périarthrite scapulo humérale.
On retiendra donc au maximum un taux médical de 5% dans ce dossier.
La société soutient en outre que le médecin conseil aurait dû évaluer et prendre en compte l’état antérieur du salarié avant de se prononcer sur le taux d’incapacité.
Le médecin conseil de la caisse a constaté que le salarié présentait des séquelles indemnisables au niveau de l’épaule droite et a ainsi conclu à une ' limitation des amplitudes en abduction et en élévation antérieure à 100° avec amyotrophie visible . Au regard des séquelles constatées, il a retenu un taux médical de 15% sur le fondement du chapitre 1.1.2 du barème indicatif portant sur l’atteinte des fonctions articulaires lequel fixe entre 10% et 15% une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La caisse soutient également qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de confirmer l’existence d’un quelconque état antérieur.
Dans son rapport médical, le médecin de la société ne fonde ses allégations selon lesquelles le salarié présentait un état pathologique antérieur sur aucun élément probant. De plus, outre le fait que ni le médecin conseil, ni le médecin consultant n’ont relevé l’existence d’un état antérieur, le barème indicatif n’exclut pas par principe sa prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Si la société affirme à l’appui du rapport du Docteur [C], sollicité à titre privé, que l’état de santé du salarié justifiait l’attribution d’un taux médical de 5% au regard des pièces transmises par la caisse, elle ne produit aucun document de nature à remettre en question l’analyse du médecin conseil. D’autant plus que le médecin consultant mandaté par le premier juge a confirmé, après examen de ces mêmes pièces et au regard du guide barème, le taux retenu par la caisse.
Il ressort de l’examen du médecin conseil de la caisse ainsi que des conclusions concordantes du médecin expert mandaté par le tribunal que l’état de santé de M. [U] justifiait l’attribution d’un taux médical de 15% au regard des séquelles imputables à l’accident du 06 juin 2016 et consolidées à la date du 12 janvier 2018.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fixé le taux médical à 15%.
Sur l’incidence professionnelle :
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
La société conteste l’attribution d’un taux socioprofessionnel au motif qu’il n’est pas démontré que le salarié a rencontré un préjudice professionnel. Elle ajoute également que si M. [U] a été déclaré inapte à son poste, la société lui a fait parvenir sept offres de travail afin de le reclasser à un poste compatible avec son état de santé.
La caisse objecte que M. [U] a été licencié pour inaptitude et souligne que la seule offre proposée dans le département du salarié était un emploi en contrat à durée déterminée sans garantie de maintien de son salaire initial.
En l’espèce, M. [U], âgé de 55 ans au moment des faits, travaillait en qualité de chauffeur livreur et a été déclaré inapte à son poste par avis d’inaptitude du 15 janvier 2018 dont les conclusions étaient les suivantes : ' La capacité restante de travail du salarié lui permet d’accomplir des tâches sans :
— port de charges
— mouvements répétitifs
À la suite de cet avis, la société a adressé au salarié plusieurs offres de postes de télévendeur, la plupart se trouvant éloignées de son domicile. M. [U] s’est vu proposer une seule offre dans son département celle-ci étant pour occuper un poste en contrat à durée déterminée de six mois.
Au regard de ces circonstances, les offres proposées par la société ne permettaient manifestement pas de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de son inaptitude. Dès lors, compte tenu du refus légitime de reclassement de M. [U] et de son licenciement pour inaptitude, l’existence d’une incidence professionnelle est établie.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un retentissement professionnel particulier de telle sorte que c’est à juste titre que le tribunal a majoré le taux d’incapacité permanente à 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Il s’en suit que l’évaluation faite tant par le médecin conseil que le médecin consultant sont conformes au barème et qu’il conviendra en conséquence de confirmer le jugement rendu par le premier juge sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise, la cour ayant suffisamment d’éléments d’appréciation pour se prononcer sur le présent litige afférent au taux d’incapacité.
Sur la demande en tout état de cause de renvoi :
Cette demande n’est soutenue par aucun moyen autre que celui de l’organisation d’une expertise, laquelle a été précédemment rejetée de sorte qu’aucun renvoi n’a lieu d’être ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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