Confirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 mars 2023, n° 22/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2022, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ CANNET - MIGNOT, SAS AGROBIOTHERS LABORATOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SARL CANNET – MIGNOT
Me Aurélie VERGNE
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 91/23 RG 22/01776
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTZN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud’hommes – formation de référé de TOURS en date du 6 juillet 2022, RG 22/00015, n° Portalis DCVL-X-B7G-BNPF ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1] – [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SAS AGROBIOTHERS LABORATOIRE, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
représenytée par Me Rym GOUZI, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Aurélie VERGNE, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 21 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 1er juillet 2014, [U] [K] était engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Agrobiothers Laboratoire en qualité de commercial à temps complet, et affecté à l’activité de revente de produits en magasin au sein du circuit de distribution des grandes surfaces alimentaires ; son contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence.
Le 14 septembre 2021, [U] [K] démissionnait de l’entreprise et quittait celle-ci le 15 octobre 2021 ; à compter de cette date, une indemnité de non-concurrence, prévue contractuellement à 15 % de son salaire brut mensuel, lui était versée mensuellement par la SAS Agrobiothers Laboratoire.
Le 18 octobre 2021, [U] [K] était embauché par contrat à durée indéterminée par la société Demavic Laboratoire.
Le 23 février 2022, la SAS Agrobiothers Laboratoire saisissait le conseil de prud’hommes de Tours en sa formation de référé d’une demande dirigée contre [U] [K] et la SAS Demavic Laboratoire afin de voir ordonner à [U] [K] de cesser les relations contractuelles le liant à cette société depuis le 8 octobre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de juger que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 15 du contrat de travail n’est pas due à ce dernier. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de [U] [K] au remboursement de l’indemnité versée à compter du 18 octobre 2021, ainsi que la somme de 9600 € au titre de la pénalité financière contractuellement prévue.
Par une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours prononçait la mise hors de cause de la société Dematic Laboratoire, disait que la clause de non-concurrence de [U] [K] est licite et opposable au salarié, disait que [U] [K] a violé ladite clause de non-concurrence et le condamnait à payer à la SAS Agrobiothers Laboratoire la somme de 2669,76 € bruts en deniers ou quittance au titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence perçue, la somme de 9600 € au titre de la pénalité financière contractuellement prévue et la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 juillet 2022, [U] [K] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, de débouter la société Agrobiothers Laboratoire de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Laboratoire Demavic réclamant quant à elle la somme de 1000 €.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la société Agrobiothers Laboratoire sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise demandant à la cour de débouter la société Demavic de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 janvier 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la mise hors de cause de la société Demavic n’est pas contestée ;
Attendu que l’article 15 du contrat de travail qui liait [U] [K] à la société Agrobiothers Laboratoire est rédigée de la manière suivante : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [U] [K] s’interdit lors de la cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, de démarcher directement ou indirectement, pour activité similaire, la clientèle et les partenaires commerciaux des sociétés opérationnelles du groupe auquel appartient Agrobiothers Laboratoire ; cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an ('), et se limite aux pays où le groupe a une relation commerciale (') dans le cas où la société Agribiothers Laboratoire souhaiterait activer cette clause, Monsieur [U] [K] percevrait une indemnité de non-concurrence mensuelle correspondant à 15 % de son salaire brut mensuel » ;
Attendu que [U] [K] invoque les dispositions de l’article R.1455'5 et de l’article R.1455'6 du code du travail, prétendant que la violation d’une clause de non-concurrence ne constitue pas un trouble autorisant le juge des référés à ordonner la cessation par le salarié de sa nouvelle activité si la clause qui le liait à son ancien employeur est douteuse ;
Qu’il invoque en effet l’inopposabilité de sa clause de non-concurrence à son égard, indiquant une telle clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, à une activité spécifiquement visée et si une contrepartie financière est prévue, invoquant le caractère dérisoire de l’indemnité instaurée par son contrat, et l’étendue excessive de la clause eu égard à ce caractère dérisoire ;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours, après avoir rappelé les principes selon lesquels la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, doit être limitée dans le temps et dans l’espace, doit prendre en compte les spécificités de l’emploi occupé par le salarié et doit prévoir le versement d’une contrepartie financière dont le montant ne doit pas être dérisoire, a considéré que le secteur d’activité du bien-être animal est très spécifique, que les deux sociétés sont françaises et que leurs sièges sociaux se situent au sein de la même région à moins de 100 km l’une de l’autre, et que toutes deux fabriquent et commercialisent les mêmes produits, dans les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces spécialisées ;
Attendu que, sous trois marques différentes, la société Agrobiothers Laboratoire commercialise des produits d’hygiène et des produits antiparasitaires pour les chiens et les chats ('Vetocanis'), des accessoires de couchage, de sellerie, de litières et d’aliments pour les animaux de compagnie ('Aimé') ainsi que des accessoires et des équipements pour les animaux de compagnie et des aliments pour les oiseaux et petits rongeurs ('Tyrol') ;
Que la société Demavic Laboratoire commercialise des produits destinés à la nutrition, la santé et le bien-être des chiens, chats, oiseaux et rongeurs, proposant en particulier des produits d’hygiène et de soins (colliers antiparasitaires, shampooings, lingettes nettoyantes), des aliments pour animaux de compagnie tels que des croquettes, ainsi que des litières pour chats et rongeurs ;
Que les secteurs d’activité des deux sociétés sont donc extrêmement proches, puisqu’elles mettent sur le commerce des produits similaires la société Agroibiothers Laboratoire indiquant par ailleurs que son
adversaire commercialise un produit identique à celui qu’elle distribue elle-même, s’agissant d’une litière végétale pour animaux, dénommée « Prop’ O’ Bois » pour l’une et « Lit O’ Bois » pour l’autre, dénominations très proches pour ne pas dire quasi identiques, des attributs similaires s’agissant de produits revendiqués comme 100 % naturels, et un prix au kilo très proche (0,51 € vs 0,58 €) ;
Qu’il est donc indéniable que les deux sociétés s’adressent aux mêmes types de clientèle et dans un secteur particulièrement précis sur le même marché et au sein des mêmes circuits de distribution ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de [U] [K] était justifiée par les intérêts légitimes de la société Agrobiothers Laboratoire, tout en tenant compte des spécificités du poste occupé, limitée dans le temps (un an) et dans l’espace (les pays où le groupe a une relation commerciale) ;
Que cette clause n’empêche pas [U] [K], pendant une durée réduite à un an, d’occuper un poste de commercial au sein d’une entreprise ayant une activité et une clientèle distinctes de celle de la société Agrobiothers Laboratoire ;
Que l’appelant n’établit aucunement que les fonctions qu’il exerce pour le compte de son nouvel employeur sont fondamentalement différentes de celles qu’il exerce chez son ancien employeur, lequel travaille sur le même marché, le salarié ayant accès au portefeuille clients et aux informations commerciales de l’entreprise, alors qu’il a travaillé plus de cette année pour la société Agrobiothers Laboratoire, ce qui, ainsi que l’affirme fort justement cette dernière, lui a donné tout loisir de se constituer un réseau commercial sur la base de ce portefeuille clients ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la clause manque de précision, aucune certitude ne pouvant être valablement invoquée par le salarié quant à la portée de son obligation, puisque, eu égard aux fonctions qu’il exerçait au sein de la société Agrobiothers Laboratoire, [U] [K] connaissait parfaitement l’étendue géographique de l’activité lors de la cessation de son contrat ;
Attendu qu’une contrepartie financière fixée à 15 % du salaire brut de base du salarié ne peut être regardée comme dérisoire, dans la mesure où la clause n’interdît que de démarcher directement ou indirectement, pour activité similaire, la clientèle et les partenaires commerciaux des sociétés opérationnelles du groupe auquel appartient Agrobiothers Laboratoire (article 15 du contrat de travail), interdiction laissant suffisamment de liberté à l’ancien salarié de la société pour justifier que la contrepartie financière soit calculée à la hauteur de la faiblesse de cet engagement ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter l’intégralité de l’argumentation de [U] [K] ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, étant observé qu’elle n’a pas fait droit à la demande de cessation de l’activité sous astreinte, et que cette demande n’est pas formulée en appel ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ayant embauché [U] [K] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Condamne [U] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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