Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 octobre 2023, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/200
N° RG 23/03863
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXO
CB/ND
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 22/00104)
F. COSTA
SECTION COMMERCE
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
— Me Pauline VAISSIERE
— Me Laurent SEYTE
— Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES , prise en la personne de Maître [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU ADB TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 3]), agissant en la personne du directeur de l’AGS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de chauffeur livreur par la Sasu ADB transports.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. La société employait au moins 11 salariés.
Le 9 mars 2021, la société ADB transports a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [I] & associés, prise en personne de maître [I] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le mandataire liquidateur a mis en place la procédure de licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2021. La rupture est intervenue le 14 avril 2021.
Le 27 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes au titre du temps de travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé qu’aucun montant n’est dû au titre des heures supplémentaires ou du travail de nuit.
En conséquence
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Laissé les dépens à la charge de M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société [I] & associés ès qualités ainsi que l’AGS de [Localité 3].
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 octobre 2023.
Et, statuant à nouveau, de faire droit à la totalité des demandes de M. [D] :
Juger que M. [D] n’a pas été payé de l’ensemble des heures effectuées qu’il s’agisse de ses heures supplémentaires ou de ses heures de nuit,
Juger que la SASU ADB transports, prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue coupable de travail dissimulé,
En conséquence :
Fixer la créance de M. [D] au passif de la SASU ADB transports les sommes suivantes :
— 32 875,93 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires y compris la somme de 3 287,59 euros au titre des congés payés y afférent(s) ;
— 1909,14 euros de rappels de salaire au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 190,91 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 643,60 euros de rappels de salaire au titre de la compensation pécuniaire en contrepartie du travail réalisé de nuit ainsi que 264,36 euros de congés payés afférents ;
— 512,68 euros de rappels de salaire au titre de compensation en repos pour la réalisation des heures de nuit ainsi que 51,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 988,46 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 9 976,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Fixer au passif de la société de la SASU ADB transports les entiers dépens;
Juger que l’ensemble des condamnations issues de la présente instance seront opposables aux AGS-CGEA ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Il conteste toute prescription de ses demandes. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d’un travail dissimulé, ouvrant droit à rappels de salaires et à repos trimestriels. Il soutient avoir travaillé de nuit sans bénéficier des contreparties. Il se prévaut enfin d’un dépassement des durées maximales de travail.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le mandataire judiciaire ès qualités demande à la cour de :
Juger que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 22 janvier 2019 sont prescrites.
Juger qu’aucun montant n’est dû à titre d’heures supplémentaires, de travail de nuit, de dépassement des heures maximales hebdomadaires ou de travail dissimulé.
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail pour la prescription. Il considère que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour justifier d’heures supplémentaires. Il conteste tout travail de nuit et tout dépassement de la durée maximale du travail. Il estime enfin qu’il n’est pas justifié d’un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Juger que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 janvier 2019 sont prescrites en application de l’article L.3245-1 du code du travail ;
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié ;
Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle reprend le moyen tiré de la prescription et soutient que pour le surplus les demandes ne sont pas justifiées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
La fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes antérieures au 22 janvier 2019 (mandataire liquidateur) ou le 27 janvier 2019 (l’AGS) avait été soulevée devant le conseil. Si le jugement a procédé par voie de débouté et donc après un examen au fond, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été répondu à la fin de non-recevoir. Dès lors, même en l’absence de demande d’infirmation par les intimées, la cour demeure saisie de la question de la prescription.
Il résulte des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail que l’action en paiement de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, il est constant que la prescription articulée n’est que partielle et il convient en outre de tenir compte des dernières mentions de l’article susvisé de sorte qu’en considération d’une rupture au 14 avril 2021, le salarié n’est pas prescrit pour l’ensemble des salaires devenus exigibles après le 14 avril 2018. Or, les heures dont il demande paiement sont toutes postérieures au 30 avril 2018, de sorte que, par ajout au jugement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [D] qui était rémunéré de manière constante pour un travail de 35 heures par semaine produit différents éléments. L’attestation de M. [T], engagé également dans une instance contre son ancien employeur, est certes dépourvue d’objectivité mais il ne s’agit pas du seul élément. Il est en effet produit un décompte faisant ressortir semaine par semaine le temps de travail revendiqué. Il y associe des rapports d’activité de la société Ciblex dont il fait valoir qu’elle était sous-traitante de son employeur, certaines lettres de voiture et des attestations (pièces 14, 16 et 17) sur le trajet qui était le sien associés à des alertes reçues par sms sur des dépassements de temps.
Ces éléments, pouvant être individuellement imparfaits, sont cependant, dans leur globalité, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur discute le décompte présenté, le considérant à tort comme insuffisamment précis, mais ne produit aucun élément objectif sur la réalité du temps de travail. Il ne décrit d’ailleurs pas sur quel axe routier le salarié était positionné. La cour rappelle en outre que le fait que le salarié n’ait pas réclamé le paiement de ces heures pendant la relation de travail n’est pas de nature à le priver de la possibilité de le faire après la rupture, dans la seule limite de la prescription analysée ci-dessus.
Après analyse et confrontation de l’ensemble de ces pièces et alors que le salarié n’explicite pas pourquoi il revendique certaines semaines 60 heures de travail et d’autres 48 en étant positionné sur le même trajet, la cour en tenant compte des périodes de congés, de chômage partiel (le salarié ne donnant aucun élément sur un travail pendant cette période) et des jours fériés est en mesure de retenir des heures supplémentaires à hauteur de :
— avril à décembre 2018 : 286 heures supplémentaires (176 majorées à 25% et 110 majorées à 50%),
— 2019 : 564 heures supplémentaires (360 majorées à 25% et 204 majorées à 50%),
— 2020 : 511 heures supplémentaires (344 majorées à 25% et 167 majorées à 50%),
— 2021 : 65 heures supplémentaires (40 majorées à 25% et 25 majorées à 50%).
En appliquant le taux horaire, année par année, avec les majorations afférentes, il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 19 205,94 euros outre 1 920,59 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Par application des dispositions de l’article R.3312-48 du code des transports, le salarié a en outre été privé des repos compensateurs trimestriels. Après recalcul compte tenu des heures retenues la cour retient 24,5 jours de repos compensateurs trimestriels n’ayant pu être pris et ouvrant droit à compensation. L’indemnisation, compte tenu de la demande telle que présentée dans le tableau et des heures retenues par la cour, s’établit à 244,02 euros pour l’année 2018, 691,60 euros pour l’année 2019, 691,60 euros pour l’année 2020 et 71,75 euros pour l’année 2021. Il est ainsi dû un total de 1 698,97 euros outre 169,89 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le salarié invoque en outre un travail de nuit. Si celui-ci est contesté par le mandataire judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il justifie que, pour la période objet du litige, son trajet comportait bien des périodes de nuit. Ceci résulte outre des attestations produites par M. [D], des alertes dont il justifie, horodatées, pour des dépassements de temps de conduite. Des heures de nuit doivent ainsi être retenues mais en tenant compte pour leur calcul des heures supplémentaires telles qu’admises par la cour. Il n’en résulte pas plus de 50 heures de nuit sur un mois de sorte que le salarié peut uniquement prétendre à la compensation pécuniaire sous forme d’une majoration de 20% du taux horaire.
En considération d’heures de nuit à raison de :
— 2018, 70 heures,
— 2019, 225 heures,
— 2020, 195 heures,
— 2021, 25 heures,
Il en résulte en appliquant la majoration de 20% selon l’évolution du taux horaire un rappel de salaire de 1 041,70 euros outre 104,17 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire. La demande au titre de la compensation en repos sera rejetée.
M. [D] invoque en outre un dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail. Toutefois, si la cour a retenu des heures supplémentaires, elle ne les a pas admises pour une durée excédant 48 heures hebdomadaires de sorte que cette demande doit être rejetée.
M. [D] invoque enfin un travail dissimulé. Le contrat est rompu et la cour a admis ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées. La minoration horaire dans les déclarations est ainsi établie. Seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation.
Si la cour a tiré les conséquences du régime probatoire associé aux heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que ceci est en soi insuffisant pour caractériser une dissimulation intentionnelle par l’employeur désormais en liquidation judiciaire. Cette demande sera rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’appel étant bien fondé, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le mandataire liquidateur sera rejetée.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu ADB transports dans les conditions suivantes :
— 19 205,94 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 920,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 698,97 euros au titre des repos trimestriels,
— 169,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 041,70 euros au titre de la majoration pour heure de nuit,
— 104,17 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette le surplus des demandes de M. [D],
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Déboute la Selarl [I] & associés ès qualités de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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