Confirmation 24 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00529 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSB6 ETRANGER :
M. [C] [A]
né le 02 Novembre 1996 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [C] [A] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [A] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 18h08 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [A], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [T], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [G] [P] et M. [C] [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Il convient de constater que M. [C] [A] ne formule plus, en cause d’appel, aucun moyen de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [C] [A] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, soulignant qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre public de justifié, qu’il a remis à l’administration son document de voyage valide, qu’il comptait repartir le 20 mai 2026 vers la Roumanie où vivent ses enfants et son épouse qui est par ailleurs sur le point d’accoucher.
La Préfecture de Saone et Loire demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, précisant notamment que l’assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de domicile stable en France, et ajoutant que la violation d’une précédente interdiction du territoire français ne traduit pas la volonté de partir de l’intéressé.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français, précisant lors de son audition dans le cadre de sa retenue avoir une adresse en Roumanie et être hébergé en France dans un gîte pris en location avec ses collègues.
En outre, une des personnes interpellée avec lui précisait qu’ils vivaient depuis un mois à [Localité 2], que les solutions de logement précédentes étaient des locations à la semaine, et que les produits découverts dans le véhicule de l’intéressé (chocolats) provenaient d’un vol.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [A] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2026 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2026 à 15h24.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00529 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSB6
M. [C] [A] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [A] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rémunération ·
- Taxation ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Émoluments ·
- Diligences ·
- Avis favorable ·
- Sociétés ·
- Descriptif
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Animal de compagnie ·
- Rongeur ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Aliment ·
- Référé ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Achat ·
- Force majeure ·
- Option ·
- Promesse unilatérale ·
- Bien immobilier ·
- Obligation ·
- Prix de vente ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tiers ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Patrimoine ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Séquestre
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parcelle ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Dommage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Rapport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.