Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°161
N° RG 25/02476 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V54M
S.A.S.U. VAMA-DOCKS
C/
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
S.E.L.A.R.L. [N] [G] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RANCHERE
Me GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le six Novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT:
S.A.S.U. VAMA-DOCKS U
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 856 802 145, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMEES :
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 438 661 407, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE bien que destinataire de la declaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 13.06.2025 converti en PV 659
S.E.L.A.R.L. [N] [G] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 4 octobre 2023, la société Etablissements Geay a été placée en redressement judiciaire.
Le 31 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la société [N] [G], prise en la personne de M. [G], a été désigné liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2023, la société Euler Hermes Recouvrement France Allianz a déclaré une créance à titre chirographaire pour le compte de la société Prolians Vama Docks pour un montant de 38 130,04 € au passif de la société Etablissements Geay.
La créance a été contestée.
Le juge commissaire, par ordonnance du 23 avril 2025, a :
— rejeté la créance de la société Prolians Vama Docks pour un montant de 38 130,04 euros à titre chirographaire,
— dit que la mention de la présente ordonnance sera portée sur l’état de vérification du passif par les soins du greffier du tribunal.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société Vama Docks a interjeté appel de cette décision et a intimé le débiteur et le liquidateur judiciaire ès qualités.
La société Vama Docks a déposé ses conclusions au fond le 27 mai 2025.
Le 2 juin 2025, le greffe a avisé la société Vama Docks du défaut de constitution d’avocat par les intimées.
La société Vama Docks a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au fond les 6 et 13 à la société Etablissements Geay et au liquidateur judiciaire.
La société [N] [G] et associés ès qualités a constitué avocat et a déposé ses premières conclusions au fond le 30 juillet 2025.
Par lettre adressée au conseiller de la mise en état le 9 octobre 2025, la société Vama Docks a fait valoir que la société [N] [G] et associés, ès qualités, n’avait pas signifié ses conclusions à l’intimée non constituée, dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure à peine d’irrecevabilité à soulever d’office. Elle relève que le litige étant indivisible en matière de procédures collectives, l’irrecevabilité devrait être étendue à l’égard de l’ensemble des parties.
Le conseiller de la mise en état a invité le conseil de la société [N] [G] et associés, ès qualités, à formuler toutes observations sur cette éventuelle irrecevabilité.
Par lettre adressée le 30 octobre 2025, le conseil de la société [N] [G] et associés, ès qualités, a fait valoir que l’obligation de signification des conclusions au co-intimé qui n’a pas constitué avocat, ne vaut pas lorsqu’il n’émet aucune prétention à son encontre. Elle ajoute que la société Vama Docks a pu prendre connaissance de ses prétentions et moyens et ne justifie d’aucun grief en raison de la non-notification des conclusions à la société Etablissement Geay.
Par courrier en réponse du 31 octobre 2025, le conseil de la société Vama Docks rappelle le caractère indivisible du litige.
DISCUSSION
Selon les articles 910 et 911 du code de procédure civile, si un intimé n’a pas constitué avocat, son co-intimé doit lui signifier ses conclusions dans le mois de leur remise au greffe de la cour sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.
L’intimé n’a pas à signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité ou s’il sollicite la confirmation du jugement dont les dispositions nuisent au co-intimé défaillant. (Cass. avis, 2 avr. 2012 n°12-000.02)
La procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.436)
Ainsi, malgré le dessaisissement du débiteur et le fait que la société [N] [G] et associés ne formule aucune prétention à l’encontre de la société Etablissement Geay et que l’ordonnance dont elle demande la confirmation comporte des dispositions qui ne lui nuisent pas, elle devait procéder à la signification de ses conclusions au débiteur dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Faute de justification de cette signification et en raison de l’indivisibilité, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables à l’égard de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société [N] [G] et associés à l’égard de l’ensemble des parties,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en etat
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