Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00797
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQAV
(Réf 1ère instance : 23/01057)
Fondation INSTITUT PASTEUR
C/
S.A.R.L. AZGAR PROMOTION FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANTE :
Fondation INSTITUT PASTEUR, fondation reconnue d’utilité publique, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775/684.897,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AZGAR PROMOTION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 341.301.018
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 11 septembre 2006, la société Azgar Promotion France a vendu à Mme [X] [N] un appartement au 3ème étage d’un immeuble collectif d’habitation, immeuble qu’elle a fait construire et situé au [Adresse 8] à [Localité 12].
2. Subissant des désordres acoustiques suite à l’emménagement de voisins dans les deux appartements situés au-dessous du sien, Mme [N] a fait assigner son vendeur en référé aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
3. Par ordonnance du 25 octobre 2007, M. [O] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.
4. Suite au dépôt de son rapport établissant la véracité des nuisances, Mme [N] a, par acte d’huissier du 17 novembre 2016, fait assigner la société Azgar Promotion France devant le tribunal de grande instance de Nantes.
5. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a condamné la société Azgar Promotion France à 'exécuter les travaux de réfection du carrelage dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un an passé lequel il devra de nouveau être statué’ .
6. La société Azgar Promotion France a tardé à effectuer les travaux prescrits, et ce malgré les nombreuses relances effectuées, ce qui a contraint Mme [N] à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire.
7. Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l’exécution a condamné la société Azgar Promotion France à payer à Mme [N] la somme de 36.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
8. Le 6 juin 2023, la société Azgar Promotion France a interjeté appel de ce jugement mais, la décision du juge de l’exécution étant revêtue de l’exécution provisoire, un chèque de 37.500 € à l’ordre de la Carpa a été adressé le même jour au conseil de Mme [N] par le conseil de la société Azgar Promotion France. Dans le même temps, le conseil de Mme [N] a informé le conseil de la société Azgar Promotion France qu’il avait appris le décès de sa cliente survenu le [Date décès 3] 2023.
9. Par un courriel du 5 juillet 2023, la société Azgar Promotion France a demandé la restitution du chèque Carpa en prétendant que l’instance se serait éteinte du fait du décès de Mme [N], la minute de la décision ne lui étant parvenue que le [Date décès 4] 2023, soit après le décès de celle-ci.
10. Le lendemain, le conseil de Mme [N] lui a répondu que la somme de 37.500 € allait être versée au notaire en charge de la succession, sous sa seule responsabilité, nonobstant l’appel interjeté par la société Azgar Promotion France.
11. Cependant, le conseil de Mme [N] a appris que le chèque remis en Carpa avait été rejeté par la banque du tireur le 13 juillet 2023, en raison d’une opposition sur chèque de la société Azgar Promotion France pour 'utilisation frauduleuse’ .
12. La fondation institut Pasteur, qui vient aux droits de Mme [N] et qui a recueilli dans sa succession la créance née du jugement du juge de l’exécution du 23 mars 2023, a contesté cette opposition et, suivant acte de notoriété du 8 septembre 2023, a été désigné comme légataire universel de la succession.
13. Par acte d’huissier du 24 octobre 2023, la fondation institut Pasteur, ès qualité de légataire universel, a fait assigner la société Azgar Promotion France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en mainlevée de l’opposition au chèque n° 2599000 présenté pour 37.500 €.
14. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a :
— constaté la nullité de l’assignation du 24 octobre 2023,
— déclaré la demande de la fondation institut Pasteur irrecevable,
— dispensé la fondation institut Pasteur du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la fondation institut Pasteur aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Alexis Tchimbou-Ouahouo dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que le directeur de la fondation institut Pasteur est la personne physique statutairement désignée pour la représenter en justice aux termes de l’article 12 des statuts, sauf à être autorisé par délibération du conseil d’administration. S’il est produit une délibération du bureau du conseil d’administration du 11 octobre 2023 autorisant le directeur général à agir auprès du tribunal, elle ne peut suppléer celle du conseil d’administration, seul habilité aux termes des statuts à donner l’autorisation. La preuve n’étant pas rapportée de la qualité à agir du représentant légal désigné par la fondation institut Pasteur, l’acte introductif d’instance est affecté d’un vice de fond.
16. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 8 février 2024, la fondation institut Pasteur a interjeté appel de cette décision.
17. Le 7 mars 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 17 juin 2024.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 mai 2024, la fondation institut Pasteur demande à la cour de :
— la recevoir, ès qualité, en son appel et l’y déclarer bien-fondée,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a constaté et prononcé la nullité de l’assignation du 24 octobre 2023,
* a déclaré sa demande irrecevable,
* l’a condamnée aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Alexis Tchuimbou-Ouahouo,
— débouter la société Azgar Promotion France de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n° 2599000 présenté pour 37.500 €,
— condamner la société Azgar Promotion France à lui régler la somme de 2.000 € au titre de la procédure de première instance et la somme de 2.500 € au titre de la procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Azgar Promotion France aux entiers dépens de l’instance et à ceux d’appel.
19. À l’appui de ses prétentions, la fondation institut Pasteur fait en effet valoir :
— que le défaut d’indication des mentions prévues à l’article 54 3° b) du code de procédure civile dans la déclaration d’appel ne peut que constituer une irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief à la société Azgar Promotion France,
— qu’une notification via RPVA constitue une notification au sens de l’article 673 du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d’appel n’est pas entachée de caducité,
— que, si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les pièces doivent être communiquées « simultanément » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituées, il ne prévoit pas de sanction, la Cour de cassation ayant jugé que seule la communication en temps utile des pièces compte,
— que la Cour de cassation rappelle que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, de sorte que le directeur général, ès qualités de représentant légal, était régulièrement autorisé et investi, dès la délivrance de l’acte introductif d’instance, des pouvoirs nécessaires pour engager l’action en référé en mainlevée de l’opposition formée sur le chèque litigieux,
— que le décès de Mme [N] n’affecte en aucun cas le caractère exécutoire du jugement du juge de l’exécution du 23 mars 2023 et encore moins la régularité de la procédure à l’issue de laquelle il a été rendu puisque, lorsqu’une partie décède en cours de délibéré, le jugement rendu demeure parfaitement régulier, l’article 384 du code de procédure civile prévoyant que l’instance ne peut s’éteindre que pour les actions strictement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux héritiers et l’article 371 précisant que l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
* * * * *
20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 mai 2024, la société Azgar Promotion France demande à la cour de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de la fondation institut Pasteur du 8 février 2024,
— la déclarer recevable en ses demandes et les dires bien fondées,
— déclare caduc l’appel interjeté par la fondation institut Pasteur,
— déclarer irrecevable les pièces d’appel de la fondation institut Pasteur en l’absence de notification devant la cour,
— débouter la fondation institut Pasteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la fondation institut Pasteur à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge des référés en première instance,
— à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le cas échéant la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dispensé la fondation institut Pasteur du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans toutes les hypothèses,
— débouter la fondation institut Pasteur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la fondation institut Pasteur à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation institut Pasteur aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de greffe qui seront recouvrés, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
21. À l’appui de ses prétentions, la société Azgar Promotion France fait en effet valoir :
— que la déclaration d’appel de la fondation institut Pasteur du 8 février 2024 ne respecte pas les prescriptions édictées par l’article 54 du code de procédure civile, de sorte qu’elle encourt la nullité,
— qu’en l’absence de notification régulière par acte d’avocat à avocat par l’appelant, la cour ne pourra que déclarer caduc l’appel interjeté,
— que l’exploit introductif d’instance, qui s’exonère de toutes précisions sur les démarches amiables engagées, est nul,
— que, dans la mesure où la lettre d’accompagnement spécifie bien que le chèque Carpa est destiné à Mme [N] et que le paiement intervient dans le cadre de l’appel qui confère la qualité d’intimé à cette dernière, il appartient à la fondation institut Pasteur d’établir qu’elle a valablement procédé à la notification de la décision du 23 mars 2023 à son profit pour faire courir les délais de recours dont elle bénéficie à son encontre.
* * * * *
22. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 22 mai 2024.
23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
24. La société Azgar Promotion France soulève la nullité de la déclaration d’appel de la fondation institut Pasteur au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions édictées par l’article 54 b) du code de procédure civile faute de préciser la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale, 'l’institut [14]' comptant de nombreuses unités différentes, situation qui ne lui permet pas d’organiser correctement sa défense.
25. La fondation institut Pasteur réplique que le défaut d’indication des mentions évoquées par la société Azgar Promotion France dans la déclaration d’appel ne peut que constituer une irrégularité de forme, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’intimée d’établir que cette irrégularité lui cause un grief, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle 'dispose de tous les éléments lui permettant de la renseigner sur les mentions manquantes’ puisqu’elle a été notamment en mesure de lui signifier l’ordonnance querellée, le vice ayant en toute hypothèse été réparé dans des conclusions ultérieures.
Réponse de la cour
26. L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57" .
27. L’article 54 prévoit que, 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'.
28. Aux termes de l’article 114, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
29. Selon l’article 115, 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'
30. En l’espèce, la déclaration d’appel du 8 février 2024 est faite par la 'fondation institut Pasteur', domiciliée [Adresse 2], 'venant aux droits et obligations de Mme [X] [N], née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 11], de nationalité française, chercheur à l’Inserm, domiciliée [Adresse 6] et décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 15], ès qualités de légataire universel, suivant acte de notoriété du 8 septembre 2023 et délibération du conseil d’administration de l’institut [14] du 29 septembre 2023 acceptant de façon définitive le legs consenti’ .
31. Si cette déclaration d’appel ne mentionne pas l’organe qui représente légalement la fondation institut Pasteur, cette dernière a, dès ses premières conclusions déposées au greffe le 12 février 2024, puis dans ses conclusions ultérieures, précisé être prise 'en la personne de son représentant légal, le directeur général de l’institut [14]' .
32. Dans ces conditions, l’irrégularité initiale affectant la déclaration d’appel a été régularisée.
33. En toute hypothèse, la société Azgar Promotion France peut d’autant moins justifier d’un grief qu’elle a pu signifier le 6 février 2024 l’ordonnance querellée par remise à personne morale, à l’adresse du siège de la fondation institut Pasteur indiquée dans la déclaration d’appel.
34. L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
35. La société Azgar Promotion France soutient que l’appel de la fondation institut Pasteur est caduc dès lors qu’elle est dans l’incapacité d’établir qu’une notification par acte d’avocat à avocat serait intervenue dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, ce que ne peut pallier une communication par RPVA dépourvue d’indication sur les délais pour organiser sa défense.
36. La fondation institut Pasteur réplique qu’une notification par message RPVA constitue une notification au sens de l’article 673 du code de procédure civile, son conseil ayant en temps utile adressé à son confrère l’avis de fixation du greffe et ses conclusions via la messagerie électronique dédiée, l’indication des délais pour préparer sa défense ne concernant que l’hypothèse de la signification à la partie elle-même.
Réponse de la cour
37. L’article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige dispose en son 1er alinéa que, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
38. L’article 673 prévoit que 'La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.'
39. L’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel précise qu’ 'un courrier électronique expédié par la plate-forme de services 'e-barreau’ provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l’article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.'
40. En l’espèce, la fondation institut Pasteur a fait appel le 8 février 2024. Le 7 mars 2024, la société Azgar Promotion France a constitué avocat via RPVA. Le même jour, l’avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l’appelante. Le 8 mars 2024, ce dernier a transmis à son confrère l’avis de fixation du greffe, la déclaration d’appel et ses conclusions via RPVA, ce qui vaut notification entre avocats. Cette communication est assortie d’un accusé de réception émis par l’avocat de la société Azgar Promotion France.
41. Il s’ensuit que la fondation institut Pasteur était valablement dispensée de toute signification de la déclaration d’appel et de l’avis du greffe à partie, de sorte qu’elle n’encourt pas la caducité de son appel, étant ici rappelé que la notification des actes entre avocats est dispensée de toute indication sur les délais utiles.
42. Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel sera rejeté.
Sur la recevabilité des pièces produites par l’appelante
43. La société Azgar Promotion France affirme que, 'jusqu’à la date du 4 avril 2024 (…), l’appelant n’avait pas jugé utile de communiquer le bordereau et les pièces au soutien de ses prétentions devant la cour de céans', la fondation institut Pasteur n’ayant 'daigné communiquer qu’en réaction à la demande de sanction sollicitée à son encontre'. Elle demande le rejet des pièces produites hors de tout délai raisonnable.
44. La fondation institut Pasteur réplique que les pièces d’appel -qui sont les mêmes que celles de première instance jusqu’à la pièce n° 16 incluse- ont été notifiées le 4 avril 2024, par RPVA, au conseil de la société Azgar Promotion France, de sorte que la communication a été faite en temps utile.
Réponse de la cour
45. L’article 16 du code de procédure civile prévoit en son 2ème alinéa que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement', estimant encore qu’ 'il importe peu que les pièces d’appel soient strictement les mêmes qu’en première instance’ .
46. L’article 135 dispose que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile’ .
47. L’article 906 précise en son 1er alinéa que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie’ .
48. L’obligation, imposée par l’article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre (Ch. com, 15 décembre 2015, n° 13-25.566). Cet article n’édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l’affaire est fixée à bref délai en application de l’article 905-1, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile (Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-14.616).
49. En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait que les pièces de l’appelante ont, sur demande de l’intimée, été communiquées à cette dernière le 4 avril 2024, l’absence de communication spontanée pouvant s’expliquer par le fait que la fondation institut Pasteur entendait justifier ses demandes sur la base des mêmes pièces que celles discutées en première instance.
50. Or, la société Azgar Promotion France, qui a conclu le 21 mai 2024, a pu utilement consulter les pièces ainsi communiquées un mois et demi plus tôt.
51. Le principe du contradictoire a été respecté.
52. Il conviendra de rejeter la demande de la société Azgar Promotion France tendant à voir écarter les pièces produites par la fondation institut Pasteur à l’appui de son appel.
Sur la capacité à agir de du représentant légal de la fondation institut Pasteur
53. La fondation institut Pasteur considère que son directeur général 'était parfaitement autorisé par le bureau du conseil d’administration (…) à engager la présente action judiciaire en mainlevée de l’opposition formée au chèque litigieux suivant délibération du 29 septembre 2023", ayant seulement omis de verser en première instance l’acte de délégation de pouvoir consenti par le conseil d’administration au bureau du conseil d’administration, suivant délibération du conseil d’administration du 19 avril 2019.
54. La société Azgar Promotion France réplique qu’une association ne peut être représentée en justice par son président, si un tel pouvoir d’agir ne lui est pas explicitement attribué par les statuts ou par l’assemblée générale. Elle considère ne pas avoir à justifier d’un grief s’agissant d’un vice de fond. Selon elle, plutôt que clarifier la situation en cause d’appel, la fondation institut Pasteur n’a fait qu’accentuer la confusion, dès la déclaration d’appel.
Réponse de la cour
55. Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’ .
56. L’article 121 dispose que, 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue’ .
57. En l’espèce, la fondation institut Pasteur verse aux débats ses statuts, desquels il ressort en son article 12 que le directeur général 'représente l’institut pasteur dans les actes de la vie civile et en justice. En cas de demande en justice, celle-ci doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration ou, en cas d’urgence, être ratifiée à la première réunion du conseil postérieure à l’acte introductif d’instance’ .
58. Elle produit également une délibération de la séance de son conseil d’administration du 19 avril 2019, dans laquelle il a consenti au bureau du conseil d’administration une délégation de façon permanente de différentes compétences et différents pouvoirs, notamment : 'autoriser les demandes en justice (…) quel qu’en soit le domaine, la forme (notamment actions en référé, actions au fond, sur requête, demandes de mesures conservatoires, etc.), le montant en jeu et ce, devant toutes juridictions (françaises, européennes ou étrangères)' .
59. Dès lors, la décision du bureau du conseil d’administration du 29 septembre 2023 conférant, après avoir rappelé le legs fait par Mme [N] en faveur de fondation institut Pasteur, au directeur général 'tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ce legs, et notamment les pouvoirs (…) d’engager toutes actions tant auprès de la cour d’appel de Rennes pour répondre à la déclaration d’appel de la société Azgar Promotion France du 6 juin 2023 si le délai n’est pas expiré compte tenu du décès de Mme [N] au cours de l’instance, qu’auprès du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’opposition du chèque de 37.500 €' ne constitue pas un excès de pouvoir, de sorte que, contrairement à ce qu’indique la premier juge, le directeur général de la fondation institut Pasteur était bien en capacité d’agir pour le compte de cette dernière.
60. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a, pour ce seul motif, constaté la nullité de l’assignation du 24 octobre 2023 et déclaré la demande de la fondation institut Pasteur irrecevable.
61. Statuant à nouveau, la cour déclarera la fondation institut Pasteur recevable à agir.
Sur l’absence de démarche préalable à la délivrance de l’assignation
62. La société Azgar Promotion France développe encore un moyen que n’a pas eu à connaître le premier juge et tenant à l’absence de précision, dans l’exploit introductif d’instance, des démarches amiables entreprises par la fondation institut Pasteur en vue de parvenir à une mainlevée amiable de l’opposition au chèque querellée, situation qui lui fait grief.
63. La fondation institut Pasteur réplique que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité pour l’action entreprise, qu’une démarche amiable est difficile à concevoir avant une action en référé et que la société Azgar Promotion France n’articule aucun grief à l’appui de son moyen de nullité de l’assignation.
Réponse de la cour
64. L’article 54 du code de procédure civile dispose que 'à peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative’ .
65. L’article 750-1 prévoit que, 'en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage’ .
66. En l’espèce, l’action introduite par la fondation institut Pasteur, tendant à voir prononcer la mainlevée de l’opposition à un chèque de 37.500 €, ne constitue pas l’un des cas prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile.
67. Il sera ajouté que, s’agissant d’une action en référé, les démarches amiables sont nécessairement limitées, eu égard à la considération d’urgence que suppose l’utilisation de cette procédure.
68. En toute hypothèse, la société Azgar Promotion France ne tente même pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi en la circonstance.
69. L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la mainlevée de l’opposition
70. La fondation institut Pasteur soutient que le cas d’opposition de la société Azgar Promotion France ne correspond à aucune des situations prévues par le code monétaire et financier, le décès de Mme [N], intervenu après la clôture des débats, n’ayant en rien affecté l’exécution du jugement du juge de l’exécution, de sorte que le chèque établi par la société Azgar Promotion France, qui provenait d’une exécution volontaire de la décision, pouvait parfaitement être encaissé. Selon elle, elle n’avait aucunement besoin de justifier d’une notification préalable de la décision du juge de l’exécution pour être recevable ou bien fondée en son action ou pour avoir vocation à bénéficier de l’émission à son profit d’un chèque de 37.500 €. Ce jugement est d’ailleurs devenu définitif depuis que l’appel interjeté par la société Azgar Promotion France a été déclaré caduc.
71. La société Azgar Promotion France réplique que l’appelante est incapable d’expliquer comment un sous compte Carpa aurait pu être ouvert à son profit antérieurement à l’acte de notoriété du 8 septembre 2023 et à son acceptation du 29 septembre 2023, rendant de ce fait irrecevable sa demande de mainlevée d’opposition, le chèque Carpa étant destiné à Mme [N]. Or, il appartient à la fondation institut Pasteur d’établir qu’elle a valablement procédé à la notification de la décision du 23 mars 2023 à son profit pour faire courir les délais de recours dont elle bénéficie à son encontre et ce n’est que dans ces conditions qu’elle pourra avoir vocation à bénéficier de l’émission d’un chèque à son propre profit en sa qualité de légataire universelle. Aucune exécution volontaire n’est jamais intervenue au profit de la fondation institut Pasteur et le chèque émis avait pour seul but de régulariser la poursuite de la procédure devant la cour d’appel en intimant Mme [N].
Réponse de la cour
72. L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que 'le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition’ .
73. En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 23 mars 2023, condamné la société Azgar Promotion France à payer à Mme [N] la somme de 36.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
74. Le 6 juin 2023, la société Azgar Promotion France a interjeté appel de ce jugement mais, la décision du juge de l’exécution étant revêtue de l’exécution provisoire, un chèque de 37.500 € à l’ordre de la Carpa a été adressé le même jour au conseil de Mme [N] par le conseil de la société Azgar Promotion France.
75. Dans le même temps, le conseil de Mme [N] a informé le conseil de la société Azgar Promotion France qu’il avait appris le décès de sa cliente survenu postérieurement au jugement, le [Date décès 3] 2023, rendant sans intérêt le débat portant sur l’effet du décès sur une instance déjà terminée.
76. La société Azgar Promotion France ayant volontairement exécuté le jugement du 23 mars 2023, pour les besoins de l’appel formé devant la cour d’appel de Rennes, avant de voir sa déclaration d’appel déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2023 (procédure à laquelle la fondation institut Pasteur était intervenue volontairement ès qualité de légataire universel de Mme [N]), elle n’est plus habile à contester l’absence de signification du jugement pour son propre compte par la fondation institut Pasteur qui justifie par ailleurs venir aux droits de Mme [N] suivant acte de notoriété établi le 8 septembre 2023 par Me [K], notaire à Pornic.
77. Le jugement du 23 mars 2023, qui fonde le chèque litigieux, est devenu définitif et ce chèque, fût-il établi au nom de Mme [N], bénéficie nécessairement à son ayant droit, la fondation institut Pasteur, en sa qualité de légataire universel.
78. Il n’y a aucune fraude, pour le conseil de Mme [N], à accuser réception auprès du conseil de la société Azgar Promotion France, par courrier du 5 juillet 2023, 'du chèque Carpa de 37.500 € (…) encaissé en Carpa cette semaine', tout en l’informant du décès de Mme [N] intervenu 'le [Date décès 3] dernier’ et de ce que 'l’institut [14] devrait être le légataire universel de Mme [N] qui n’avait pas d’héritiers ni de descendants directs'.
79. Cette information a eu pour effet la réclamation du retour du chèque par mail de l’avocat de la société Azgar Promotion France du même jour. Le conseil de la fondation institut Pasteur lui a, fort légitimement, répondu le lendemain que 'la somme de 37.500 € sera versée au notaire de la succession de Mme [N] sous sa seule responsabilité, nonobstant l’appel interjeté par votre cliente'.
80. Dans ces conditions, l’opposition au chèque n° 2599000 pour un montant de 37.500 € pratiquée par la société Azgar Promotion France, notifiée à la Carpa le 17 juillet 2023, qui ne correspond à aucune des hypothèses prévues au code monétaire et financier, était parfaitement irrégulière.
81. Il sera fait droit à la demande de mainlevée.
Sur les dépens
82. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées. La société Azgar Promotion France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il conviendra d’autoriser les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
83. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées. L’équité commande de faire bénéficier la fondation institut Pasteur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
Rejette le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces produites par la fondation institut Pasteur à l’appui de son appel,
Infirme l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 1er février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la fondation institut Pasteur recevable à agir,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la fondation institut Pasteur,
Ordonne la mainlevée de l’opposition au chèque n° 2599000 présenté pour 37.500 €,
Condamne la société Azgar Promotion France aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamner la société Azgar Promotion France à payer à la fondation institut Pasteur la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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