Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 janv. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°69
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOOV
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
18 janvier 2025
[I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [M] [I]
né le 17 Novembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 janvier 2025 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 25/00312 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 12h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 janvier 2025 à 15h40 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [I] le 20 Janvier 2025 à 11h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [C] [U] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [M] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a reçu notification le 9 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet du [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure pénale au terme de laquelle M. [I], interpellé le 8 novembre 2024 pour des violences sur sa compagne, a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 27 mai 2025.
M. [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 3] le 20 novembre 2024.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 20 novembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 25 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 17 janvier 2025 à 10h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 janvier 2025 à 12h02.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 20 janvier 2025 à 11h53. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, M. [I] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc où il a des problèmes, qu’il a déposé une demande d’asile en Slovénie, où il veut retourner, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en décembre 2023,
Confirme qu’il a refusé d’embarquer le 14 janvier 2025 et qu’il refusera d’embarquer à bord des prochains vols qui seraient réservés,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’exception de nullité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que M. [I] déclare avoir déposé une demande d’asile en Slovénie.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 17 janvier 2025 pour le Préfet du [Localité 2] par M. [Z] [Y], secrétaire général, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le consulat du Maroc dont Monsieur [I], connu sous deux identités en France, s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 novembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.
M. [I] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 14 janvier 2025. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement. Un vol a été réservé le 24 janvier 2025.
M. [I] ne produit aucun élément étayant ses allégations relatives à sa demande d’asile en Slovénie. Il n’a pas fait mention de cette demande d’asile avant l’audience d’appel relative à la troisième prolongation, ce qui n’a pas permis de vérifier ses déclarations. Il avait jusqu’alors déclaré vouloir se rendre en Espagne.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [I] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 27 mai 2025 pour les violences, cause de son interpellation
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, il a déclaré vivre dans un squat à [Localité 3] dans le cadre de la procédure pénale, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est déclaré opposé à tout retour au Maroc.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [I], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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