Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Mme Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00173 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
M. [J] [T]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 1] EN POLOGNE
de nationalité POLONAISE
se dit né à [Localité 2] en UKRAINE
de nationalité ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [T] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 19 février 2026 à 09h36 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 février 2026 à 14h41par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, substitut du procureur général, a developpé ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision,
— Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [T], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [V], interprète assermentée en langue uckrainienne, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00172 et N°RG 26/00173 sous le numéro RG 26/00173
[J] [T]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 1] (POLOGNE) ' non se dit né en UKRAINE à [Localité 2]
de nationalité ukrainienne mais CNI polonaise remise à la préf eure et loir
Sur l’exception de procédure :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que M.[T] [J] a été placé en rétention en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 septembre 2025. L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par la Justice et est défavorablement connu des services de police pour plusieurs délits. Le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative serait tardive.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » S’il est vrai que l’absence d’avis au parquet est une nullité d’ordre public, une information effectuée dans l’heure qui suit le placement en rétention ne saurait être entachée d’irrégularité. En l’espèce, le retenu a été placé en rétention le 13 février 2026, a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 3] à 15h et l’Administration a informé le parquet du placement de l’intéressé en rétention à 15h57 après l’accomplissement de l’ensemble des formalités pour son intégration dans ledit centre. Le délai entre la notification de la mesure de placement et l’avis au parquet ne peut être qualifié de tardif. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment. Le motif de censure est donc infondé.
Enfin, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ayant été condamné plusieurs fois par les institutions judiciaires françaises dans différents départements, l’intéressé a utilisé des alias, est très mobile sur le territoire national et ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture soutient que le retenu a été placé en rétention le 13 février 2026. Celui-ci a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 3] à 15h00 et le Procureur de la République a été informé par les soins de l’Administration du placement de l’intéressé en rétention à 15h57 après l’accomplissement des formalités administratives pour son intégration dans le centre. L’immédiateté visée par le texte ne signifiant pas l’instantanéité.
Il y a lieu de tenir compte du temps de notification faite à l’intéressé de la décision de placement en rétention avant l’avis à parquet. Le début du délai n’est donc pas à 14h55 mais une dizaine de minutes plus tard, de sorte que le procureur de la République a été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment.
Il est sollicité l’infirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M.[T] indique qu’il n’y a pas lieu à prendre en compte le temps de notification de la mesure dès lors que l’avis peut se faire en parallèle et que le texte prévoit un avis immédiat. Aucune circonstance particulière n’est mise en avant pour expliquer ce délai entre 14h55 et 15h57.
Il y a lieu de confirmer la décision ;
L’article L741-8 du CESEDA dispose que «Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention».
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il est justifié en procédure que l’arrêté de placement en rétention de M.[T] lui a été notifié par le biais d’un interprète par téléphone le 13 février 2026 à 14h55, et qu’il est arrivé au local de rétention administrative à 15h00 à [Localité 4], ses droits lui étant alors immédiatement notifiés par le biais d’un interprète toujours par téléphone.
Il est justifié de ce que l’avis à parquet a été fait par la préfecture par le biais d’un mail envoyé à 15h57, alors que la préfecture mentionne qu’elle vient d’être informé du placement en LRA par mail.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’avis effectué dans le délai d’une heure suivant la notification de la mesure à l’étranger et moins d’une heure suivant l’arrivée au LRA avec notification des droits à l’intéressé ne présente aucun caractère tardif ou excessif, l’immédiateté n’étant pas considéré comme l’instantanéité.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision de première instance et de rejeter le moyen soulevé.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation :
M.[T] fait valoir que le préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier, et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ses circonstances factuelles, c’est-à-dire comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Dans la mesure litigieuse, le préfet de fait nullement mention ni d’un questionnaire de vulnérabilité ni d’indication laissant penser que son état de santé a été pris en compte. L’unique mention de ce qu’il a consulté un médecin pendant la garde à vue et que la mesure a été déclarée compatible avec son état de santé est sans incidence sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Or, il est atteint du VIH et suit un traitement journalier à cet effet. Il a indiqué aux forces de l’ordre ses pathologies et la nécessité de prendre un traitement journalier.
La motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention.
La préfecture soutient que l’administration était en possession d’éléments médicaux dont un certificat médical concluant à la compatibilité de l’état de santé avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il ressort de l’arrêté de palcement rétention contesté en date du 13 février 2026 que M.[T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sous un délai de 30 jours en date du 18 septembre 2025 qui lui a été notifiée, obligation qu’il n’a pas mise en oeuvre. Il est fait mention de ce qu’il est interpellé le 11 février 2026 par les services de police pour des faits de vol avec violences pour lesquels il est condamné dans le cadre d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il est rappelé également que la préfecture d’Eure et Loire dispose de sa carte d’identtié polnaise en cours de validité. La préfecture fait mention par ailleurs de ses antécédents judciaiires nombreux pour des atteines aux biens et aux personnes, ainsi que l’adresse que M.[T] a communiqué chez un tiers en région parisienne en l’abence de toute autre attache familiale en France.
Enfin, la préfecture fait mention de ce que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue, de sorte que son état de santé n’est pas incompatible avec une mesure de rétention.
La préfecture déduit de ses éléments l’absence de garantie de représentation de l’intéressé qui au surplus représente une menace pour l’ordre public, écartant toute mesure d’assignation à résidence et décidant du placement en rétention.
Il ne peut être considéré que l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé ou n’a pas tenu compte de la situatin personnelle et sanitaire de M.[T] dès lors qu’il n’y a aucune mention stéréotypée et que chaque élément de la situation de l’intéressé a été évoqué par l’administration pour y répondre dans l’arrêté de placement et ainsi justifier sa décision.
Le moyen est rejeté.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé :
M.[T] fait mention de ce qu’il est atteint du VIH et suivi à ce titre, outre la nécessité d’un traitement journalier. Il a été hospitalisé durant un an en 2022. La jurisprudence de la CEDH sanctionne la privation de liberté de personnes dans des conditions ne permettant pas de garantir leur droit à la santé de sorte que le placement en rétention est irrégulier.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’administration a tenu compte des éléments dont elle disposait au moment de la prise de l’arrêté contesté en lien avec l’état de santé de M.[T], en l’espèce les certificats médicaux de compatibilité avec la garde à vue et d’examen complet de l’intéressé au regard des blessures qu’il présentait.
Les deux certificats médicaux établis ne mentionnent aucune incompatibilité ou difficulté avec une mesure de garde à vue, privative de liberté, de sorte qu’un placement en LRA puis en CRA ne peut être considéré par l’administration au moment où elle le décide comme attentatoire à l’état de santé de M.[T].
Il ne peut dès lors être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation quant à l’état de santé de M.[T] et le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
M.[T] indique qu’il est atteint du VIH et suit un traitement journalier à cet effet. La poursuite de son traitement n’est pas possible depuis le centre de rétention.
La préfecture souligne que M.[T] ne démontre pas l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ayant en outre accès à l’unité médicale du centre de rétention et pouvant avoir accès à tout traitement sous le contrôle du médecin du centre.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce aucun certificat n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 :
M.[T] rappelle que l''article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci. Dans le même sens, l’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Etant ressortissant ukrainien, et au regard de la situation dans son pays, il risque de subir des violations de l’article 3 de la CEDH.
La préfecture rappelle que la CJUE rend des arrêts à l’égard de tous les Etats membres de l’Union européenne, y compris de ceux qui ne connaissent pas de la séparation entre deux ordres (judiciaire et administratif) pour la reconduite à la frontière. La décision de la CJUE ne saurait conduire à créer un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, érigeant le juge judiciaire en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif. L’intéressé a indiqué dans son recours avoir menti sur sa nationalité (il serait ukrainien et non polonais comme il avait indiqué auparavant), il a utilisé plusieurs alias. Il soutient qu’en cas de retour dans son pays, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié. Or d’une part l’intéressé conteste le pays de destination devant le juge judiciaire, incompétent d’après la loi française pour connaître de cette question, rappelé par la Cour de cassation à plusieurs reprises. D’autre part, celui-ci est un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne doté d’un système de santé capable de procurer à celui-ci un traitement approprié. Le contraire n’est pas démontré.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, M.[T] a remis une carte d’identité polonaise à la préfecture d’Eure et Loire lors de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, et ce n’est que devant le premier juge qu’il mentionne être de nationalité ukrainienne. Il ne le démontre pas, de sorte que les diligences sont par ailleurs accomplies par l’administration pour un retour vers la Pologne.
Dans ces conditions, le juge judiciaire n’étant pas juge du pays de destination, force est de constater que M.[T] n’encourt aucun risque en Pologne ni pour sa santé, ni pour sa sécurité, de sorte que le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[T] sollicite une assignation à résidence.
La préfecture mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune situation stable en France et fait l’objet de deux mesures d’éloignements (OQT et ITF) qu’il a déclaré refuser d’exécuter.
L’avocat général souligne que M.[T] constitue une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires, qu’il se dit désormais ukrainien car il sait qu’il peut être difficilement renvoyé dans ce pays, qu’il déclare à l’audience que la CNI polonaise est un faux. Les autorités polonaises sont saisies de sorte qu’elles pourront déterminer s’il est l’un de leurs ressortissants. Il est conclu à la prolongation de la rétention.
M.[T] déclare que le procureur estime que tout a été fait dans les délais mais c’est la première décision qui est la bonne et il demande qu’elle soit confirmée. Il rappelle qu’il doit se rendre à l’hôpital régulièrement et qu’il est prêt à pointer toutes les semaines et à respecter toutes les obligations.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[T] ne présente pas un hébergement stable et effectif dans la mesure où il ne justifie que d’un hébergement par le biais du Secours Catholique.
Il conteste désormais son identité telle qu’elle ressort de la carte d’identité polonaise en cours de validité qu’il a remis à l’administration, indiquant qu’il s’agit d’une fausse carte d’identité faite pour pouvoir travailler. Il est connu sous divers alias. Il refuse de mettre à exécution volontairement l’obligation de quitter le territoire.
La cour constate que M.[T] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes permettant de l’admettre au bénéfice d’une assignation à résidence de sorte que sa demande est rejetée.
Ainsi que rappelé ci-avant, les démarches en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement sont en cours dès lors qu’un routing a été sollicité et que l’administration dispose à cet égard d’une carte d’identité en cours de validité au nom de l’intéressé. Les perspectives d’éloignement existent dès lors à délai raisonnable. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00172 et N°RG 26/00173 sous le numéro RG 26/00173
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [T];
REJETONS l’exception de procédure soulevée,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2026 à 11h33 ;
CONSTATONS le désistement du moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’incompétence du signataire de la requête;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [J] [T] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 17 février 2026 inclus jusqu’au 14 mars 2026 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 février 2026 à 16h09
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00173 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOK
M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [J] [T]
Ordonnnance notifiée le 19 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [J] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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