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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUTH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. TD MARINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [U] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère , magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025 la société TD Marine a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Perpignan intimant Mme [D].
Le 16 juin 2025 Mme [D], a déposé des conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel au visa de l’article R 1461-1 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de la société TD Marine à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 9 octobre 2025.
Le 7 octobre 2025 la société TD Marine a déposé des conclusions faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel au motif que la notification ne comporte pas une énonciation complète et exacte des modalités d’exercice de la voie de recours, faisant référence à l’article 933 du code de procédure civile, et ne précise pas notamment que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qu’il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d’appel concernée. Elle sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité et la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2025, Mme [D] répond que la notification effectuée le 19 mars 2025 est régulière, que l’appel formé le 30 avril 2025 est irrecevable.
MOTIFS
L’article R 1455-11 du code du travail prévoit que le délai d’appel est de quinze jours en matière de référé. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R1461-1 et R1461-2.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 a été notifié par courrier recommandé du 17 mars 2025 reçu le 19 mars 2025, et la société TD Marine a interjeté appel le 30 avril 2025, soit hors du délai de quinze jours.
Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
L’article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d’appel est d’un mois et qu’à défaut d’être représentées par la personne mentionnée à l’article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.
L’article R 1461'2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l’appel des jugements prud’homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.
En l’espèce la notification de l’ordonnance du conseil de prud’hommes reçue par l’appelante le 19 mars 2025, indique que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la réception du courrier et que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Montpellier, et fait par la suite référence aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, article qui concerne la procédure d’appel sans représentation obligatoire. Elle ne fait donc pas référence aux articles R 1461-1 et R 1461-2, R 1462-2 et R1454-6 et L1453-2 et R1453-2 du code du travail applicables en matière d’appel d’ordonnance de référé et qui renvoient à la procédure applicable en cause d’appel avec représentation obligatoire.
Cette notification qui n’a pas porté à la connaissance du justiciable les modalités selon lesquelles il pouvait former son recours, ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d’appel. Ne s’agissant pas d’une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l’un de ses attributs, il n’est pas nécessaire d’établir un grief pour faire constater les carences d’un acte de notification. La société TD Marine est donc recevable à soulever l’absence d’effet de la notification.
Il en résulte que cette notification est irrégulière et n’a pas donc pas fait courir le délai d’appel. La déclaration d’appel intervenue le 30 avril 2025 est donc recevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état';
Constate que la notification effectuée le 17 mars 2025 et reçu le 19 mars 2025 par la société TD Marine n’a pas fait courir le délai d’appel ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 30 avril 2025';
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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