Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 janvier 2021, N° 2019j472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, S.A.R.L. M & D PROMOTION INVESTISSEMENT c/ S.A.S. M + MATERIAUX, Société BMT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00332 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j472
APPELANTE :
S.A.R.L. M & D PROMOTION INVESTISSEMENT représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. M+ MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Société BMT, société en liquidation
(ordonnance du 9/09/21 d’irrecevabilité des conclusions)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BMT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné le 20/03/2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 11 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte d’engagement du 27 novembre 2017, la SARL M&D Promotion Investissement (SARL M&D), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société BMT la réalisation de travaux de gros 'uvre dans le cadre d’une opération de construction portant sur 27 logements.
Pour réaliser ces travaux, ces deux sociétés ont signé le 22 novembre 2017 avec la SAS M+ Matériaux, exerçant l’activité de négoce de matériaux, une « convention de paiement direct » ayant pour objet de garantir le paiement des prestations de la SAS M+ Matériaux par la SARL M&D Promotion à concurrence de 110 000 euros.
Par courrier du 28 mai 2018, la société BMT a indiqué à la société M&D sa volonté de résilier le contrat d’exécution du gros-'uvre. L’abandon du chantier par la société BMT a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice le 29 juin 2018 réalisé à la demande de la société M&D.
Le 29 juin 2018, un décompte général définitif portant sur les travaux de la société BMT a été établi faisant état d’une somme de 47 771,24 euros restant due par la société BMT à la société M&D.
Le 29 mai 2019, la société M+ Matériaux a mis en demeure la société M&D de lui régler la somme de 69 967,73 euros correspondant à huit factures émises entre le 30 avril et le 31 mai 2018.
La société M&D s’est opposée au règlement de ces sommes en raison de l’absence de réponse de la société BMT à la réception du décompte général définitif.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 novembre 2019, la société M+ Matériaux a fait assigner la société M&D Promotion Investissement et la société BMT devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par jugement du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
Constaté que la convention de paiement direct signée entre les parties est une délégation au sens de l’article 1336 du code civil ;
Constaté que la SARL M&D Promotion Investissement ne peut pas opposer à la SAS M+ Matériaux le décompte général définitif au motif de sommes dues à son profit par la SASU BMT ;
Constaté que les marchandises ont bien été livrées dans le cadre de l’application de la délégation et qu’il n’y a pas lieu de contester leur réalité ;
Condamné solidairement la SARL M&D et la SASU BMT à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 69 967,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Débouté la SARL M&D de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SASU BMT ;
Débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Alloué à la SAS M+ Matériaux la somme de 4 000 euros qui lui sera versée solidairement par la SARL M&D et la SASU BMT ;
Condamné solidairement la SARL M&D et la SASU BMT aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux du greffe, liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 18 janvier 2021, la SARL M&D a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société BMT, celle-ci n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2024, la société BMT a été placée en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 décembre 2024, la SARL M&D Promotion Investissement demande notamment à la cour d’appel de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Débouter la société M+ Matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société M&D Promotion Investissement ;
A titre subsidiaire :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Débouter la société M+ Matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société M&D Promotion Investissement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Juger que toute condamnation de la société M&D Promotion Investissement au bénéfice de la société M+ Matériaux sera limitée à la somme de 15 026,74 euros ;
Sur l’appel incident de la société M+ Matériaux :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société M+ Matériaux de sa demande au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner la société BMT à payer à la société M&D Promotion Investissement la somme principale de 47 771,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
Condamner la société BMT à relever et garantir la société M&D Promotion Investissement de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société M+ Matériaux, en principal, accessoires, frais et dépens ;
Condamner solidairement la société M+ Matériaux et la société BMT à payer à la société M&D Promotion Investissement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société M+ Matériaux et la société BMT aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 avril 2025, la SAS M+ Matériaux demande notamment à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société M&D Promotion Investissement au règlement, à titre principal, de la somme de 69 976,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé par la société M+ Matériaux le 29 mai 2019 ;
Fixer au passif de la société BMT, tenant l’ouverture d’une procédure collective à son égard, la somme de 69 967,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé par la société M+ Matériaux le 29 mai 2019 ;
Rejeter toute argument contraire ;
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SARL M&D Promotion Investissement au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive ;
Fixer au passif de la société BMT cette même somme ;
Rejeter tout argument contraire ;
En tout état de cause :
Condamner la société M&D Promotion Investissement au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens ;
Fixer au passif de la société BMT cette même somme.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant aient été signifiées par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 à la SELAFA MJA, prise en la personne de M [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT, celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement en exécution de la « convention de paiement direct »
La société M&D Promotion Investissement fait valoir que la convention litigieuse n’est pas une délégation, celle-ci n’étant tenue de régler à la SAS M+ Matériaux que dans la limite des sommes dues en exécution de marché de travaux ; qu’ainsi cette convention s’analyse en une simple indication de paiement ne créant aucune obligation autonome à sa charge et lui permet d’opposer les exceptions tirées de sa relation avec la société BMT.
Elle estime par conséquent pouvoir opposer à la société M+ Matériaux le décompte général définitif qu’elle a établi le 29 juin 2018 faisant état d’un trop-perçu de la société BMT à son égard et qu’elle n’est pas redevable des factures émises postérieurement au 30 avril 2018.
La société SAS M+ Matériaux réplique que la convention litigieuse oblige la société M&D Promotion à payer directement entre ses mains les prestations exécutées pour la société BMT et que cette convention, ayant pour objet de garantir lesdits paiements, constitue un contrat de délégation imparfaite n’emportant pas novation mais création d’une obligation de paiement à charge du client, en l’espèce la société M&D Promotion.
Elle considère en conséquence que le décompte général définitif ne lui est pas opposable et que les factures émises postérieurement au 30 avril 2018, correspondant à des prestations fournies par la société BMT dans le cadre du contrat de marché de travaux doit lui être payées.
La convention de paiement direct litigieuse précise que la société M&D Promotion s’engage à régler directement à la SAS M+ Matériaux en lieu et place de l’entreprise SAS BMT le montant des fournitures faites à cette dernière par prélèvement sur ses situations ; que la société M+ Matériaux adressera directement au client un duplicata de sa facture mensuelle, l’original étant remis à l’entreprise ; qu’à défaut de contestation expresse dans les huit jours à la réception desdites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leurs destinataires et que le client paiera directement la société M+ Matériaux le montant des fournitures faites par elle à l’entreprise BMT par prélèvement sur les situations de cette dernière, à concurrence de la somme de 110 000 euros et par priorité à la prestation fournie par l’entreprise BMT ; elle prévoit par ailleurs expressément que le client sera tenu au règlement à effectuer à la société M+ Matériaux que dans la limite des sommes dues effectivement par lui en exécution du marché de travaux et qu’en cas de résiliation de la convention, les fournitures faites par la société M+ Matériaux, antérieurement à la résiliation, continueront à bénéficier de la délégation.
L’article 1336 du code civil dispose que « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. ».
L’article 1340 du code civil dispose que « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. ».
Il résulte de ces textes que la délégation de créance implique le consentement des parties à la convention : le délégant, le délégué et le délégataire.
Le délégué accepte ainsi de s’engager envers un créancier dont il n’est pas le débiteur, tandis que le délégataire accepte l’engagement du délégué. Ce triple engagement distingue clairement la délégation de la simple indication de paiement définie par l’article 1277 ancien du code civil.
Le délégué n’est pas le représentant du délégant. Il s’oblige personnellement envers le délégataire ; en d’autres termes, il le reconnaît comme étant désormais son créancier.
Le délégué n’est pas le mandataire du délégant et n’agit ni au nom ni pour le compte de celui-ci.
Cette absence de représentation du délégant par le délégué distingue la délégation de l’indication de paiement.
En l’espèce, la société M&D Promotion s’est engagée, par des termes clairs et dénués d’ambiguïté, à régler directement le créancier, en l’espèce la SAS M+ Matériaux ; les termes « en lieu et place » indiquant par ailleurs que la société M&D est tenue personnellement à l’exécution des obligations de paiement, et non par représentation de la société BMT.
La convention litigieuse correspond dès lors à une délégation imparfaite dès lors qu’elle oblige personnellement la société M&D Promotion à payer directement la SAS M+ Matériaux sans emporter novation de l’obligation de la société BMT à l’égard de la SAS M+ Matériaux.
Par ailleurs, il est constaté que la société M&D Promotion n’a pas contesté les factures litigieuses, reçues postérieurement au 30 avril 2018, pour un montant de 69 967,73 euros, dans le délai de 8 jours de leur réception, étant précisé que la convention ne prévoit pas de sanction du fait de l’absence de transmission « immédiate » des duplicatas des factures ; que le décompte général définitif du 29 juin 2018, qui a établi postérieurement aux factures et qui concerne la relation entre les sociétés M&D Promotion et BMT, est inopposable à la société M+ Matériaux et qu’enfin les marchandises ont été livrées à la société BMT sans qu’il soit démontré par la société M&D Promotion que les marchandises ainsi fournies n’ont pas été utilisées pour le chantier.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a statué comme il l’a fait, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés M&D Promotion et BMT à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 69 967,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure.
Il convient également de faire droit à la demande de la société M+ Matériaux d’inscrire cette somme au passif de la procédure collective de la société BMT.
Sur les demandes de la société M&D Promotion à l’encontre de la société BMT
La société M&D Promotion sollicite le paiement, par la société BMT de la somme de 47 771,24 euros lui restant due en exécution du marché de travaux et fixée par le décompte général définitif du 29 juin 2018.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du décompte général définitif, il n’est pas établi que la société BMT a contesté celui-ci dans le délai de 30 jours prévu par l’article 34 du CCAP ; le décompte général définitif devant dès lors être réputé accepté par la société BMT.
Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel et condamner la société BMT à payer à la société M&D Promotion la somme de 47 771,24 euros.
Sur la demande de la société M+ Matériaux au titre de la résistance abusive
La société M+ Matériaux sollicite la condamnation de la société M&D Promotion à une somme de 5 000 euros au titre d’une résistance abusive ainsi que sa fixation au passif de la société BMT, exposant qu’elle a subi la mauvaise foi de sa concluante l’exposant à des difficultés de trésorerie.
La société M&D Promotion réplique que les difficultés évoquées par la société M+ Matériaux sont liées à celles rencontrées par la société BMT et à l’abandon du chantier par cette dernière.
La société M+ Matériaux ne justifie ni d’un lien de causalité entre ses partenaires contractuels et les difficultés de trésorerie qu’elle aurait subi, ni de la réalité de ces dernières ; il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société M+ Matériaux de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, tenant la liquidation judiciaire de la société BMT et la confirmation du jugement quant à la condamnation de la société M&D Promotion au bénéfice de la société M+ Matériaux de la condamner aux entiers dépens d’appel et à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 5 janvier 2021 en ce qu’il a condamné solidairement la SARL M&D Promotion Investissement et la SASU BMT à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 69 967,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
Fixe au passif de la société BMT la somme de 69 967,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 5 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 5 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SARL M&D Promotion de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SASU BMT ;
Condamne la SASU BMT à payer à la SARL M&D Promotion la somme de 47 771,24 euros ;
Condamne la SARL M&D Promotion à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL M&D Promotion aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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