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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTVX
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Vu la procédure entre :
M. [S] [J]
né le 17 Juin 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [F] [O]
né le 28 mai 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004818 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
A l’audience sur incident du 16 décembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J], nu-propriétaire d’une maison et d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 11] a pour voisin M. [O], propriétaire d’une maison et d’un terrain sis au [Adresse 7] de la même rue.
Les deux propriétés sont séparées par un mur en parpaings dont M. [J]' indique qu’il lui est privatif.
Un litige est né entre les parties au sujet de la présence chez M. [O] d’un tas de bois et de végétaux au droit du mur séparatif mais également d’un cabanon dont M. [J] soutient que M. [O] l’a transformé en bureau et a créé deux extensions de chaque côté pour agrandir ce bureau en prenant appui sur toute la longueur de son mur privatif sans son autorisation.
La tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec le 23 février 2022.
Statuant sur l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 par M. [J] à l’encontre de M. [O], le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement contradictoire du 13 février 2025, a':
— débouté M. [J] de sa demande d’arrachage sous astreinte des arbres,
— débouté M. [J] de sa demande de coupe sous astreinte des branches qui dépassent,
— condamné M. [O] sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à retirer le lierre sur le mur de l’immeuble en limite de propriété appartenant à M. [J],
— débouté M. [J] de sa demande de condamnation sous astreinte d’enlèvement du tas de bois,
— débouté M. [J] de sa demande de démolition de l’ouvrage de M. [O] situé le long de sa propriété,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] à verser au conseil de M. [O] la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 2° qui renvoie à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné M. [J] aux entiers dépens avec recouvrement par Me Chapuis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mars 2025, M. [J] a relevé appel des dispositions du jugement l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident n°3 déposées le 12 décembre 2025 sur le fondement des articles 143 et suivants , 913-5 9° du code de procédure civile, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de':
— commettre la SELARL JURIS-38, commissaire de justice, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 1]) aux fins de':
se rendre chez M. [O] au [Adresse 8] à [Localité 11] avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dresser un constat de l’intérieur et de l’extérieur du cabanon adossé au mur privatif de M. [J],
dire si des extensions ont été créées et s’il existe des éléments qui touchent le mur privatif de M. [J],
mesurer la surface du cabanon,
prendre des mesures de distances entre les plantations de M. [O] situées le long du mur séparatif privatif de M.[J] et celui-ci,
— dire que le commissaire de justice constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine,
— dire qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au conseiller de la mise en état désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’huissier, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— dire que les frais seront avancés par M. [J],
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
M. [J] soutient à l’appui de son incident que':
— la désignation d’un commissaire de justice avec mission de se rendre dans la propriété [O] est nécessaire pour qu’il puisse vérifier en procédant à des mesurages si la distance réglementaire entre les plantations de celui-ci et le mur séparatif est respectée, le constat de commissaire de justice dressé le 9 juillet 2025 à la requête de celui-ci ne comportant pas cette information, et une prise de mesures à distance avec un laser depuis la propriété [J] n’étant pas possible,
— cette désignation est également nécessaire pour constater si l’ancien cabanon n’a pas été transformé en habitation et si ses murs et son toit prennent appui ou pas sur le mur de la maison [J].
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 23 juillet 2025 sur le fondement des articles 544, 2258, 671, 672, 673 et 2227 du code civil,9, 146-2 et 913-5-9 du code de procédure civile, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de':
— débouter M. [J] de sa demande de désignation de commissaire de justice,
— si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande de M. [J], compléter la mission du commissaire de justice désigné par :
«'dire et constater si du béton dépasse sur le terrain de M. [O], le long du mur pignon et le long du mur séparatif de M. [J] comme mentionné sur le PV de constat de Me [Y] en photographies 81 à 91,'»
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui renvoie à l’article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il défend que':
— il a abattu toute la végétation à moins de deux mètres du mur séparatif et a supprimé le lierre en exécution du jugement dont appel'; la demande de désignation d’un commissaire de justice pour prendre les mesures de distances entre ses plantations et le mur séparatif est donc devenue sans objet,
— le cabanon existait déjà depuis plus de trente ans lorsqu’il a acquis la maison et le terrain le 23 septembre 2010'; il peut donc prétendre à l’acquisition de la mitoyenneté du mur par prescription et y adosser le cabanon litigieux'; il a seulement aménagé cette construction en bureau'; le constat de commissaire de justice qu’il a fait établir le 9 juillet 2025 démontre que cette extension n’est pas une habitation,
— l’action future en démolition de cet ouvrage de M. [J] en tant que s’appuyant sur son mur privatif est donc manifestement vouée à l’échec,
— il incombe à M'.[J] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Selon l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute’ mesure d’instruction. Le’ conseiller de la mise en état’ contrôle l’exécution des’ mesures d’instruction 'qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la’ mesure d’instruction 'ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du’ conseiller de la mise en état.
Si l’article 143 du même code prévoit que «'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'», cette mesure d’instruction doit être toutefois légale, utile et pertinente.
Enfin, le constat d’un commissaire de justice relate des constatations purement matérielles et exclusives de tout avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter et permet d’assurer la conservation de preuves périssables en prévision d’un éventuel procès.
Le’ constat permet notamment aux parties d’obtenir une mesure d’instruction, en évitant de se voir opposer la règle selon laquelle les tribunaux n’ont pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il ne peut être sérieusement contesté que la désignation d’un commissaire de justice pour mesurer les distances de plantation des végétaux situés sur la propriété [O] au droit du mur privatif est devenue sans objet en l’état du constat de commissaire de justice daté du 9 juillet 2025 communiqué par M. [O], dont il résulte que toute la végétation a été rasée et coupée au ras dudit mur qui se trouve indemne de toute présence de végétation, le terrain de M. [O] longeant ce mur et en retrait de celui-ci étant uniquement couvert d’herbe, ne subsistant que des souches d’arbres affleurant le ras du sol.
Ensuite, le même constat de commissaire de justice fait état du cabanon litigieux «'sur le terrain de M. [O] le long de la façade et du mur pignon de M. [C] se trouve une extension'»; il y est indiqué que «'cette extension en panneaux de fibres de bois et en bois, munie d’une porte en bois, fait office de remise et n’est pas une habitation'»', et plusieurs photographies figurant dans ce constat illustrent l’état intérieur de ce cabanon et de l’extension et le fait que cette construction s’appuie sur le mur [J].
Par ailleurs, le constat de commissaire de justice dressé le 2 septembre 2022 à la requête de M'. [J] comporte (pages 4 à 7, 12 à 16) plusieurs photographies de cette construction litigieuse «'attenante au mur nord de la propriété du requérant'».
Il en est de même du constat de commissaire de justice dressé le 20 mai 2025 également à la requête de M.[J] qui comporte en pages 2, 3, 8, et 9 des photographies de «'la construction [O] accolée contre la façade nord de l’immeuble du requérant’avec la présence d’un revêtement d’étanchéité en jonction de la toiture de la construction et de la façade ».
Il s’en déduit que la désignation d’un commissaire de justice pour constater si l’ancien cabanon n’a pas été transformé en habitation et si ses murs et son toit prennent appui ou pas sur le mur de la maison [J] n’est ni utile ni pertinente en l’état des constats de commissaire de justice des 2 septembre 2022, 20 mai et 9 juillet 2025 déjà en possession de M. [J] qui est donc débouté de cette prétention.
Du fait du rejet de l’incident de M. [J], il n’y a pas de lieu de statuer plus avant sur la demande de M'. [O] tendant à voir inclure dans la mission du commissaire de justice le constat de la présence de béton dépassant sur son terrain, le long du mur pignon et le long du mur séparatif.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est écartée comme ne se justifiant pas à ce stade de procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Déboutons M'.[J] de son incident en désignation d’un commissaire de justice,
Disons en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [O] tendant à voir inclure dans la mission du commissaire de justice, pour le cas où il aurait été désigné, le constat de béton dépassant sur spn terrain, le long du mur pignon et le long du mur séparatif,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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