Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 26/e
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E43Q
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 27 mars 2025
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 1], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 29 avril 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 1] (CPAM), reçu au greffe le 05 mai 2025, d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [1], a déclaré inopposable à cette dernière la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M.[J] [P] le 12 juillet 2023';
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2025 par la CPAM du Territoire de [Localité 1], appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort en date du 27 mars 2025 ;
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la SAS [1], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[J] [P] le 12 juillet 2023.
Vu le mail adressé par le conseil de la SAS [1] qui indique s’en rapporter à la sagesse de la Cour';
Vu le renvoi opéré à l’audience du 20 février 2026 pour l’audience du 13 mars 2026, aux fins d’obtenir des parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel de la CPAM du Territoire de [Localité 1], introduit le 29 avril 2025 alors que la décision querellée lui a été notifiée par courrier recommandé retiré par elle le 28 mars 2025.
Vu les conclusions reçues par RPVA le 04 mars 2026 de la SAS [1], sollicitant de la cour de':
— Juger irrecevable l’appel formé par la CPAM le 29 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire Du Territoire de Belfort (N°RG 24/00123) et noti’é à la CPAM le 28 mars 2025 ;
— Déclarer le jugement du 27 mars 2025 (N°RG 24/00123) dé’nitif en toutes ses dispositions à l’égard de la société [1] et de la CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 1].
Vu la dispense de comparution à l’audience accordée à la CPAM du Territoire de [Localité 1] suite à sa demande formulée par mail du 12 mars 2026, la CPAM ayant déclaré dans ce mail s’en rapporter.
Vu la présence à l’audience de Maître Kole, substituant Maître Denize pour le compte de la SAS [1], qui a déclaré s’en rapporter à ses dernières écritures.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[J] [P], salarié de la SAS [1], a déclaré le 12 juillet 2023, une maladie professionnelle (discopathie hernie discale L4-L5 et douleurs cervicales) auprès de la CPAM du Territoire de [Localité 1], qui a instruit le dossier, interrogé les parties, puis saisi le CRRMP le 4 décembre 2023.
Par courrier daté du 8 septembre 2023, receptionné le 14 septembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé l’employeur, la SAS [1], de cette demande et a invité l’employeur à compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire. Le courrier précisait qu’en outre l’employeur aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 8 au 19 décembre 2023.
Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le courrier précisait que l’employeur disposait d’un délai jusqu’au 19 janvier 2024 pour transmettre des éléments complémentaires et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 30 janvier 2024.
Par courrier du 15 avril 2024, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé la SAS [1] de ce qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J] [P].
Le 12 juin 2024, la SAS [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par décision du 16 juillet2024, notifiée par lettre avec accuse de réception distribuée le 22 juillet 2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 23 septembre 2024, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort qui a conduit au jugement du 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En vertu de l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article'647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La CPAM du Territoire de [Localité 1] ayant interjeté appel par courrier recommandé expédié le 29 avril 2025 et réceptionné au greffe le 05 mai 2025, du jugement querellé qui lui a pourtant été notifié par courrier recommandé retiré par elle le 28 mars 2025, son délai d’appel a donc commencé à courir le 28 mars 2025 pour expirer le lundi 28 avril 2025 à minuit.
La CPAM du Territoire de [Localité 1] n’a toutefois expédié son courrier d’appel que le 29 avril 2025, soit hors délai.
En conséquence, l’appel de la CPAM du Territoire de [Localité 1] est irrecevable.
La CPAM du Territoire de [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Déclare la CPAM du Territoire de [Localité 1] irrecevable en son appel interjeté par courrier recommandé expédié le 29 avril 2025 et reçu au greffe le 05 mai 2025, à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort';
Condamne la CPAM du Territoire de [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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