Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 avr. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°329
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRTP
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 avril 2025
LE PREFET DU VAR
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 AVRIL 2025
Nous, Mme Gwenola JOURNOT, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors de l’audience, et de Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du VAR en date du 10 avril 2025 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025, notifiée le même jour à 17h11 concernant :
M. [V] [N]
né le 17 Février 1982 à [Localité 2]
de nationalité Turque,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 avril 2025 à 15h09, enregistrée sous le N°RG 25/01896 présentée par M. le Préfet du VAR
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du LE PREFET DU VAR à l’encontre de M. [V] [N] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [V] [N] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [V] [N] son obligation de quitter le teritoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du VAR le 15 Avril 2025 à 10h35, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [U] [B], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [V] [N] , régulièrement convoqué au centre de rétention, en tant que dernière adresse connue,
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de M. [V] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [N] [V] a reçu notification le 10 avril 2025 d’un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 17h11, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 12 avril 2025 à 15h09, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 avril 2025 à 11h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a reçu l’exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et refusé la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, ordonnant sa mise en liberté.
Le Préfet du VAR a interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2025 à 10h35.
Monsieur [N] [V] est absent à l’audience.
Son avocat soutient que la procédure ayant donné lieu au placement en garde à vue de [N] [V] n’était pas intégralement versée aux débats lors de la comparution de l’intéressé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES. En effet, seule la plainte de la victime, et le bordereau d’envoi judiciaire étaient versés aux débats, privant son conseil de pouvoir en vérifier la régularité, faisant nécessairement grief au retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 15 avril 2025 à 10h35 par le préfet du VAR à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 14 avril 2025 à 11h41, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, le Préfet du VAR est fondé à verser aux débats en cause d’appel, la procédure complète ayant était diligentée contre [N] [V] pour des faits de violences intrafamiliales.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, les pièces versées par le Préfet du VAR en cause d’appel démontre que la garde à vue était régulière.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [N] [V] ont été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [V] :
Monsieur [N] [V], présent irrégulièrement en France ne justifie d’aucune adresse fixe. En effet, durant sa garde à vue il s’est hébergé par une connaissance, sans pour autant pouvoir en donner l’adresse. Il a déclaré exercer la profession de maçon pour une société gérée par un de ses cousins, sans pour autant en justifier. Il ne démontre aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Monsieur [N] [V] a pourtant déclaré en garde à vue vouloir se maintenir sur le territoire national et ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
Il a été placé en garde à vue pour des violences commises sur son ex épouse, de sorte qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [N] [V] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DU VAR ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2025 pour une durée maximale de vingt-six jours ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 16 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DU VAR,
M. [V] [N], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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