Désistement 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 22/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 7 novembre 2022, N° 21/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07049 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKDX
Société [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00490
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2021, Mme [E] [W] épouse [V] (Mme [V]), salariée intérimaire de la SAS [8] (la société) en tant que technicienne de laboratoire, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite latérale latéralité droite'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021 par le docteur [H], fait état de cette pathologie avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021.
Par décision du 21 juin 2021, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 29 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 octobre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a rejeté la demande de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que le dossier mis à disposition de l’employeur par la caisse était incomplet ;
— de constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l’ouverture de la deuxième phase de consultation ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes ;
— de constater par conséquent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] du 23 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 20 juin 2025, la société a indiqué se désister de l’instance et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
La caisse, par message électronique en date du 20 juin 2025, a accepté le désistement de la société.
A l’audience, la caisse par l’intermédiaire de sa représentante, a renouvelé son acceptation de ce désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne-ardenne ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Régularisation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Indemnité ·
- Mainlevée ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
- Devoir de secours ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Saisie conservatoire ·
- Message ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Obligation contractuelle ·
- Achat ·
- Tribunaux de commerce
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Video ·
- Préjudice ·
- Eau usée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.