Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2025, N° 25/00622;25/03385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(n°622, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03385
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 mars 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
comparant assisté de Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [N], née le 17 mars 1972, a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 24 octobre 2025.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2025 indique que Monsieur [T] [N] a été admis dans un contexte de troubles du comportement signalés par son voisinage (hurlements et menaces suicidaires). Il souffre d’un trouble chronique, a arrêté tout traitement et suivi depuis 2020. Les secours intervenus au domicile signalent un patient reclus, barricadé dans son logement avec plusieurs couteaux autour de lui. Il est incurique. Le contact est méfiant et étrange, il est réticent. Il banalise, rationalise et dénie les troubles signalés. Il est opposé aux soins et n’a aucune conscience de ses troubles.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 03 novembre 2025.
Monsieur [T] [N] a interjeté appel de cette décision le 07 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [T] [N] a indiqué qu’il souhaitait la levée de la mesure fondée sur des motifs erronés en ce sens qu’il n’a jamais tenté ni menacé de se suicider et que s’il a pu faire du bruit dans son logement, il suffisait de lui demander d’en faire moins. Il estime ne pas avoir besoin de traitement et indique que l’arrêt en 2020 a été décidé par les médecins mais qu’il ignore pour quelle raison.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [N] sollicite la levée de la mesure, la pathologie alléguée de son client n’étant décrite dans aucun certificat médical, et de simples problèmes de voisinage ne justifiant pas une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 12 novembre 2025, rédigé par le Docteur [H] [L], indique que l’évolution de Monsieur [T] [N] reste fragile sur le plan de la conscience des troubles et de l’adhésion aux soins. L’état clinique reste symptomatique sur un probable vécu persécutif diffus.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 03 novembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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