Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 31 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 31 MARS 2026
N° : 88/26 N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDA
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/03/2026
la SCP VAILLANT AVOCATS
la SELARL ETHIS AVOCATS
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 28 novembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE: – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316166989786
' [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318563386620
' [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Charles PRATS, Conseiller
L’ordonnance de clôture a été signée le 23 décembre 2025.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 17 FEVRIER 2026, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX (31/03/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [C] [M] et Mme [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (77) sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de leur union : [E], née le [Date naissance 3] 2009 et âgée de 16 ans.
Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [T], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre les époux, cette décision a :
— constaté que les époux résident séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint,
— attribué à M. [M] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6] (37),
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué à M. [M] la gestion des biens communs ou indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que M. [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes y afférents, en ce compris les crédits communs,
— dit que ce règlement s’effectuera en exécution de son devoir de secours,
— désigné Maître [X], notaire à [Localité 7], en vue d’établir un projet d’état liquidatif des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— débouté Mme [T] de sa demande de provision ad litem.
M. [M] a introduit l’instance en divorce par assignation du 10 septembre 2014. Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et a dit n’y avoir lieu à désignation d’un autre notaire pour établir un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux et a condamné M. [M] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire de 50 000 euros. Cette décision a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en les invitant, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Cette décision a enfin fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 avril 2012.
Mme [T] a interjeté appel du jugement, son recours étant limité au divorce, à l’usage du nom marital et à la prestation compensatoire et, par arrêt rendu le 30 avril 2019, la cour d’appel d’Orléans a infirmé partiellement le jugement de divorce et, statuant à nouveau, a condamné M. [M] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire de 80 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, Mme [T] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Tours en partage.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [T] de ses demandes d’expertise,
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [T] et M. [M],
— commis Maître [G] [A], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision,
— commis pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l’ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président du dit tribunal et, actuellement, M. Gaël Coudassot-Berducou, vice-président dudit tribunal judiciaire de Tours,
— jugé que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 15 juillet 2019 et que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu’à cette date,
— débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 815-9 du code civil pour l’occupation privative par M. [M] de l’immeuble appartenant à la SCI [1],
— dit qu’en application de l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013, les règlements faits par M. [M] entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019 au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs, n’ouvrent pas droit à créance au profit M. [M],
— jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l’acquisition de l’immeuble situé « [Adresse 4] à Morand ne sont pas incluses dans les dépenses mises à la charge de M. [M] au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013,
— débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre M. [M] en raison de l’inexécution ou de l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe,
— dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente,
— invité Mme [T] et M. [M] à verser en la comptabilité de Maître [A], à première demande de ce notaire, la somme de 500 euros chacun à titre d’avance sur les frais du partage afin de permettre l’exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra notamment :
* convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots à répartir,
* en cas de désaccords des co partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif,
— autorisé, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires et établissements d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— autorisé le notaire commis à se faire remettre les fonds provenant de la vente des biens immobiliers acquis par les parties, actuellement consignés entre les mains de Maître [X], notaire à [Localité 7],
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 20 janvier 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions notifiées le 17 avril 2025, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 815-9 du code civil pour l’occupation privative par M. [M] de l’immeuble appartenant à la SCI [1],
* a jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 5] ne sont pas incluses dans les dépenses mises à la charge de M. [M] au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013,
* l’a déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre M. [M] en raison de l’inexécution ou de l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux,
statuant à nouveau :
— la juger fondée en sa demande d’indemnité en contrepartie de l’occupation privative par M. [M] du domicile conjugal situé « [Adresse 2] » depuis le 5 juillet 2013,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3 800 euros,
— juger que les dettes souscrites pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 2] » sont comprises dans les dépenses mises à la charge de M. [M] au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013,
— la juger fondée en ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre M. [M] en raison de l’inexécution ou de l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux,
— condamner M. [M] à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, Mme [T] a repris le dispositif de ses premières conclusions et y a ajouté les demandes suivantes :
— débouter M. [M] de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Par premières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, M. [M], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnité fondées sur l’article 815-9 du code civil pour l’occupation privative par lui-même de l’immeuble appartenant à la SCI [1],
* jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l’acquisition de l’immeuble situé « [Adresse 2] » ne sont pas incluses dans les dépenses mises à sa charge au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non-conciliation,
* débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance à son profit en raison de l’inexécution ou l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 15 juillet 2019 et que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu’à cette date,
* dit qu’en application de l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013, les règlements qu’il a réalisés entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019 au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs, n’ouvrent pas droit à créance à son profit,
statuant à nouveau :
— juger que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 21 janvier 2017 et que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu’à cette date,
— juger qu’en application de l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013, les règlements qu’il a réalisés entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019 au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs, ouvrent droit à créance à son profit,
— condamner Mme [T] à lui payer la moitié de la créance due par l’indivision post communautaire s’élevant à la somme de 144 425 euros pour les appartements de Tahiti et [Localité 9] ainsi que le prêt à la consommation, soit la somme de 72 212 euros,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin Coiron, avocat au barreau de Tours, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, M. [M] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 décembre 2025.
SUR CE
Sur la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée (cf article 260 du code civil)
M. [M], intimé, a formé un appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 15 juillet 2019 et que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 produisent effet jusqu’à cette date. Il sollicite de juger que le divorce a acquis autorité de la chose jugée le 21 janvier 2017 et que les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation produisent effet jusqu’à cette date. Il se fonde sur l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 en ce qu’un procès-verbal d’acceptation a été signé à l’audience de conciliation du 21 juin 2013 et il allègue que le prononcé du jugement du divorce le 15 décembre 2016 était alors définitif, l’appel interjeté par l’épouse du prononcé du divorce ayant eu pour seul but de maintenir le devoir de secours. Il précise par ailleurs que, dans ses écritures récapitulatives, l’épouse a, s’agissant du prononcé du divorce, demandé à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le prononcé du divorce.
Mme [T], appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Elle fait valoir qu’il appartenait à l’époux de critiquer son intérêt à agir et de conclure à l’irrecevabilité de l’appel sur ce point, cette demande ne pouvant être examinée que lors de la procédure d’appel relativement au jugement de divorce.
C’est en l’espèce très justement que le premier juge a relevé que le jugement de divorce du 15 décembre 2016 a fait l’objet d’un appel par l’épouse et que l’arrêt du 30 avril 2019 a explicitement mentionné que le recours était limité au divorce, à l’usage du nom marital et à la prestation compensatoire, l’arrêt ayant par ailleurs précisé, s’agissant du principe et de la cause du divorce, que les parties ne soulèvent aucune contestation à ce titre et que : « le jugement déféré sera confirmé sur ce point », de sorte qu’il en résulte que la décision de divorce doit être considérée comme ayant été prise dans l’arrêt.
Ainsi, par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter en l’absence d’élément nouveau, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en fixant la date à laquelle le divorce est devenu définitif à l’expiration des délais de recours ouverts à l’encontre de l’arrêt du 30 avril 2019, lequel a été signifié le 14 mai 2019, de sorte que le divorce a pris force de chose jugée le 15 juillet 2019.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [T], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article 815-9 du code civil pour l’occupation privative par M. [M] de l’immeuble appartenant à la SCI [1]. Elle sollicite de la juger fondée en sa demande d’indemnité en contrepartie de l’occupation privative par M. [M] du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Adresse 2] » depuis le 5 juillet 2013 et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3 800 euros. Elle fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance du domicile et du mobilier du ménage et a dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle allègue que ces dispositions ne peuvent être remises en cause par le juge de la liquidation, quand bien même elles sont provisoires, concluant au risque d’une « insécurité juridique », l’époux n’ayant pas fait appel de l’ordonnance de non-conciliation.
M. [M], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnité fondées sur l’article 815-9 du code civil pour son occupation privative de l’immeuble appartenant à la SCI [1]. Il précise que la SCI [1] a acquis le 13 septembre 2006 un ensemble immobilier à Morand, antérieurement usine de fabrication d’ULM, dont une partie servant initialement de bureaux a ensuite été aménagée en local d’habitation où le couple a vécu avant la séparation, puis l’époux seul. Il revendique le fait que la SCI est une personne morale tierce par rapport aux époux, seuls associés de celle-ci, et qu’il n’existe aucun bail locatif ou convention d’occupation entre eux et la SCI propriétaire des lieux, les époux occupant ledit logement à titre gratuit avant leur séparation.
Il résulte tant de l’acte d’achat de l’immeuble que des statuts de la SCI [1] versés aux débats (pièces n°G de Mme [T]) que la propriété du bien immobilier situé à [Adresse 6] à Morand appartient à la seule SCI (dont sont associés M. [M] à 51% et Mme [T] à 49%), laquelle SCI est tiers à la procédure de divorce, de sorte que la décision du magistrat conciliateur lui est inopposable.
En outre, Mme [T] se fonde sur l’article 815 ' 9 du code civil dont l’alinéa 2 prévoit que : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » pour solliciter une indemnité d’occupation, force est toutefois de constater qu’il n’existe aucune indivision entre les parties sur le bien litigieux, lequel appartient à la seule SCI [1], de sorte que ledit texte n’a pas vocation à s’appliquer dans le présente espèce.
Au surplus, en l’absence de bail ou de convention d’occupation conclu entre le couple [M]/[T] et la SCI propriétaire de l’immeuble, la jouissance privative du domicile conjugal à l’un des époux ne pouvait être attribuée à quiconque par le magistrat conciliateur, quand bien même les deux époux sont les seuls associés de la SCI, personne morale tiers.
Aussi, Mme [T] qui revendique la décision du magistrat conciliateur pour solliciter une indemnité d’occupation à la charge de l’époux au profit de l’indivision post communautaire fondée sur l’article 815 ' 9 du code civil ne peut qu’en être déboutée.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur le remboursement des emprunts et le devoir de secours
Mme [T], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 2] » ne sont pas incluses dans les dépenses mises à sa charge au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non-conciliation et a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance à son profit en raison de l’inexécution ou l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux. Elle sollicite de juger que les dettes souscrites pour l’acquisition de l’immeuble situé « [Adresse 2] » sont comprises dans les dépenses mises à la charge de M. [M] au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 et de la juger fondée en ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance contre M. [M] en raison de l’inexécution ou de l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux.
M. [M], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dettes souscrites par la SCI [1] pour l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Adresse 2] » ne sont pas incluses dans les dépenses mises à sa charge au titre du devoir de secours entre époux par l’ordonnance de non-conciliation et a débouté Mme [T] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance à son profit en raison de l’inexécution ou l’exécution partielle des règlements mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013 au titre du devoir de secours entre époux. Il demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en application de l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2013, les règlements qu’il a réalisés entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019 au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs, n’ouvrent pas droit à créance à son profit. Il sollicite de juger qu’en application de l’ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2013, les règlements qu’il a réalisés entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019 au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs, ouvrent droit à créance à son profit et de condamner Mme [T] à lui payer la moitié de la créance due par l’indivision post communautaire s’élevant à la somme de 144 425 euros pour les appartements de Tahiti et [Localité 9] ainsi que le prêt à la consommation, soit la somme de 72 212 euros.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation du
5 juillet 2013, le magistrat conciliateur a attribué à l’époux, M. [M], « la gestion des biens communs ou indivis, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ».
Par ailleurs, le magistrat conciliateur a entériné l’accord des époux, ainsi que rapporté dans la partie motivation de l’ordonnance, en ce que : « Monsieur continue à rembourser les prêts communs au titre du devoir de secours et sans récompense ». Il a édicté, en conséquence, dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation, les dispositions suivantes :
« Dit que M. [C] [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes y afférents, en ce compris les crédits communs,
Dit que ce règlement s’effectuera en exécution de son devoir de secours ».
Ainsi que très justement remarqué par le premier juge, les termes maladroitement employés par le magistrat conciliateur : « règlement provisoire » / « en exécution du devoir de secours », sont contradictoires. Il convient, à ce titre, de remarquer également que, dans ses motifs, au titre de l’accord des parties que le juge indique entériner, celui-ci emploie un terme également inapproprié : « sans récompense », alors qu’il s’agit, en l’espèce, de créance et non de récompense.
Pour autant, l’accord des parties, même maladroitement explicité par le magistrat conciliateur parlant de « récompense », est parfaitement limpide, en ce qu’il consiste à vouloir écarter tout droit à créance au profit de l’époux en charge du remboursement des dettes et crédits communs. Il est à ce titre précisé que l’emprunt pour l’acquisition de l’immeuble souscrit par la SCI constitue une dette de celle-ci dont le remboursement incombe à la seule personne morale et non à l’époux, étant observé que si la « gestion des biens communs ou indivis » attribuée par le magistrat conciliateur à l’époux recouvre la gestion des parts sociales de la SCI, en revanche, le remboursement de l’emprunt souscrit par la société pour acquérir l’immeuble ne constitue pas une charge afférente à la gestion des parts.
S’agissant dès lors des règlements réalisés par M. [M] entre le 5 juillet 2013 et le 15 juillet 2019, au titre des dettes afférentes à la gestion des biens communs ou indivis, en ce compris les crédits communs autres que celui relatif à l’acquisition, ils n’ouvrent pas droit à créance à son profit, ainsi qu’il résulte de l’accord des parties tel qu’entériné par le magistrat conciliateur et ce, en exécution du devoir de secours, tel qu’énoncé dans le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation.
Dès lors, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant de la demande de M. [M] aux fins de condamner Mme [T] à lui payer la moitié de la créance due par l’indivision post communautaire s’élevant à la somme de 144 425 euros pour les appartements de Tahiti et [Localité 9] ainsi que le prêt à la consommation, soit la somme de 72 212 euros, il y a lieu, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, aux fins de faire valoir leurs droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 28 novembre 2024,
Y ajoutant :
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision lesquelles opérations tiendront compte des points tranchés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Entrave ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Entretien ·
- Avertissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Bois ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Arme ·
- Notification ·
- Métro ·
- Recours ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Certificat de travail ·
- Liquidation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Produit phytosanitaire ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Législation ·
- Risque ·
- Origine ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Attribution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Euro ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Bâtiment agricole ·
- Conclusion ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Enfant à charge ·
- Actif ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Part sociale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Demande de radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.