Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 17 oct. 2024, n° 23/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 10 novembre 2023, N° 23/03204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07947 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWS
Jonction avec le dossier RG 24/01360 par ordonnance en date du 18 Juin 2024 rendue par le magistrat délégué
AFFAIRE :
[G] [D] [C]
C/
S.A.S. CROWN WORLDWIDE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 23/03204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20230554 – Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256
APPELANTE
****************
S.A.S. CROWN WORLDWIDE
N° Siret : 301 310 330 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 624 – Représentant : Me Jacques REMOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu le 23 février 2023, la cour d’appel de Paris, après avoir, notamment, statué sur une demande au titre de sa rémunération variable, et retenu que la démission de Mme [D] épouse [C] de l’emploi qu’elle occupait au sein de la société Crown Worldwide s’analysait en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
condamné la société Crown Worldwide à verser à Mme [D] épouse [C] les sommes de :
7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés
12 209,97 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents
9 102,80 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents
8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents
9 105,45 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents
99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire
2 330,42 euros à titre de reliquat d’indemnité de préavis
233 euros au titre des congés payés y afférents
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
ordonné le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
condamné la société Crown Worldwide aux dépens.
L’arrêt a été signifié à la société Crown Worldwide SAS le 14 mars 2023.
Le 28 avril 2023, agissant en vertu de l’arrêt susvisé, Mme [D] épouse [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC Continental Europe, pour avoir paiement d’une somme totale de 140 771,06 euros en principal, intérêts et frais, qui selon elle lui restait due après déduction d’un acompte déjà réglé de 216 695,67 euros.
La saisie, fructueuse en totalité, a été dénoncée à la débitrice le 3 mai 2023.
Par acte du 30 mai 2023, la société Crown Worldwide a assigné Mme [D] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la société Crown Worldwide,
ordonné la réouverture des débats pour le surplus,
renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 10 janvier 2024 à 14h00 Salle J au tribunal judiciaire de Versailles,
invité la société Crown Worldwide et Mme [D] épouse [C] à s’exprimer sur les sommes effectivement saisies par la saisie-attribution du 28 avril 2023 et sur le calcul des intérêts selon les modalités suivantes, sans déduction des cotisations sociales, impôt sur le revenu et cotisation CSG CRDS, tel que suit :
Le calcul des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 :
7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés
12 209,97 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents,
9 102,80 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents
8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents
9 105,45 euros de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents
2 330,42 euros au titre de reliquat d’indemnité de préavis
233 euros au titre des congés payés y afférents
Le calcul des intérêts à compter du 23 février 2023 :
99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sursis, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Le 24 novembre 2023, Mme [D] épouse [C] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré recevable en la forme la contestation de la société Crown Worldwide, fixant ainsi à tort le point de départ du calcul des intérêts au 23 février 2023 concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité de congédiement complémentaire ( procédure enregistrée sous le numéro RG 23/07947).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024, avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 mai 2024.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, vidant sa saisine en statuant sur les demandes sur lesquelles il avait sursis à statuer aux termes du dispositif de sa décision du 10 novembre 2023, a :
fixé le principal des sommes dues à hauteur de 218 180,50 euros net,
ordonné la mainlevée partielle immédiate de la somme de 61 037,21 euros sur la saisie-attribution réalisée le 28 avril 2023 à la demande de Mme [D] épouse [C] entre les mains de la société HSBC Continental Europe en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023,
débouté Mme [D] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] épouse [C] à payer à la société Crown Worldwide la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné Mme [D] épouse [C] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Mme [D] épouse [C] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2024, visant tous les chefs de son dispositif, tels qu’exposés ci-dessus ( procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01360).
Le 30 mai 2024, Mme [D] épouse [C] a établi une troisième déclaration d’appel (enregistrée sous le numéro RG 24/03329), rectificative et en complément de celle enregistrée sous le numéro RG 24/01360, et qui a été jointe à celle-ci par ordonnance du 18 juin 2024, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par arrêt contradictoire rendu le 6 juin 2024 dans l’affaire référencée RG 23/07947, la présente cour, considérant qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice qu’elle connaisse de l’entier litige, a :
révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2024,
renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle du 18 juin 2024 à 10 heures, en vue d’une jonction avec la procédure référencée RG 24/01360 et de la fixation d’un nouveau calendrier de procédure,
réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024 le magistrat délégué par le premier président a procédé à la jonction annoncée, l’entière procédure étant désormais suivie sous le numéro RG 23/07947.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 septembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [D] épouse [C], appelante, demande à la cour de :
Vu la déclaration d’appel en date du 24 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2023,
juger que le jugement du 10 novembre 2023 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
En conséquence de quoi :
juger que le dispositif du jugement du 10 novembre 2023 devait être lu comme suit :
'Vu les articles L.211-1 à L.211-15 du code des procédures civiles d’exécution :
Déclare recevable en la forme la contestation de la société Crown Worldwide
Fixe la somme en principale nette due à 218 180,50 euros
Dit que le calcul des intérêts doit s’opérer sur les sommes fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris sans déductions des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des cotisations CSG CRDS
Dit [que] les indemnités conventionnelles de licenciement ont un caractère indemnitaire
Condamne la société Crown Worldwide à payer à Mme [D] épouse [C] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour le surplus ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 10 janvier 2024 à 14 heure salle J au tribunal judiciaire de Versailles
Invite la société Crown Worldwide et Mme [D] épouse [C] à s’exprimer sur les sommes effectivement saisies par la saisie attribution du 28 avril 2023 et sur le calcul des intérêts selon les modalités suivantes, sans déductions des cotisations sociales, impôts sur le revenu et cotisations CSG CRDS tel que suit :
Le calcul des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 :
7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros à titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés
12 209,97 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents
9 102,80 euros au titre de rappel de salaires pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents
8 007,17 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents
9 105,45 euros de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents
2 330,42 euros au titre de reliquat d’indemnités de préavis
233 euros au titre des congés payés y afférents
Le calcul des intérêts à compter du 23 février 2023 :
99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
31 072,08 € au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire
60 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sursoit dans l’attente à statuer sur les demandes et réserves les dépens.'
En conséquence de quoi,
juger que le jugement du 10 novembre 2023 était susceptible d’appel immédiat,
la recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
juger irrecevable et mal fondée la société Crown Worldwide en son appel incident, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait qualifier le jugement du 24 novembre 2023 d’avant dire droit,
Vu la déclaration d’appel en date du 20 février 2024 à l’encontre du jugement du 2 février 2024 et la déclaration d’appel complémentaire et rectificative en date du 30 mai 2024 à l’encontre du jugement du 24 novembre 2023 et 2 février 2024,
Infirmer le jugement du 10 novembre 2023 et le jugement du 2 février 2024,
Statuant à nouveau,
juger irrecevable la contestation de la société Crown Worlwide,
Subsidiairement ;
confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a retenu la somme de 218 150,50 euros net due au titre de la somme principale,
confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a jugé que les intérêts devaient être calculés sur les sommes brutes dans déduction des cotisations sociales, impôts sur le revenu et cotisations CSG CRDS ;
infirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a jugé que les indemnités conventionnelles de licenciement devaient être considérées comme des sommes à caractère indemnitaires et a fixé le point de départ du calcul des intérêts au 23 février 2023,
En conséquence de quoi :
juger que les indemnités conventionnelles de licenciement sont considérées comme des sommes à caractère salarial,
fixer le point de départ des intérêts des indemnités conventionnelles au 22 juillet 2015,
fixer le montant des intérêts exigibles au titre des indemnités conventionnelles à 40 816,89 euros,
dire que les intérêts exigibles devaient être calculés sur les sommes brutes sans déduction des cotisations sociales, impôts sur le revenu et cotisations CSG CRDS,
fixer le point de départ des intérêts exigibles sur les rappels de salaires au 22 juillet 2015,
En conséquence de quoi ;
fixer le montant des intérêts exigibles sur les rappels de salaires de 2011 à 2015 et sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents à 16 704,93 euros,
fixer le point de départ des intérêts exigibles sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 février 2023,
fixer les intérêts exigibles sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 477,62 euros,
fixer à 19,90 euros le montant des intérêts exigibles sur 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer le montant total des intérêts exigibles au titre des condamnations ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2023 à 58 019,34 euros,
En conséquence de quoi,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution dans la limite de la somme de 25 925,39 euros,
condamner la société Crown Worldwide à lui restituer la somme de 35 111,82euros,
condamner la société Crown Worldwide à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
débouter la société Crown Worlwide de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société Crown Worlwide à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Crown Worlwide à l’intégralité des frais d’exécution et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crown Worldwide SAS, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir dans son appel incident
déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] – [C] relatives à
sa contestation de la recevabilité de la contestation de la saisie par la société Crown Worlwide
sa contestation de l’article 700 du code de procédure civile attribué par le jugement du 10 novembre 2023
sa contestation du rejet des intérêts sur l’article 700 attribué par la cour d’appel de Paris,
confirmer le jugement du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré recevable la contestation de la saisie par la société Crown Worlwide
fixé les montants bruts dus par la société Crown Worlwide :
pour les sommes à caractère salarial à :
7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés
12 209,97 euros [à] titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents
9 102,80 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents
8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents
9 105,45 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents
2 330,42 euros à titre de reliquat d’indemnité de préavis
233 euros au titre des congés payés y afférents
et les sommes à caractère indemnitaire à :
99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et les débours indus :
90,46 euros au titre du certificat de non contestation
et ordonné la mainlevée correspondante
inclus les indemnités de licenciement et l’indemnité de licenciement complémentaire dans les montants de nature indemnitaire,
fixé le point de départ des intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire au 23 février 2023,
fixé le montant des sommes à caractère salarial nettes à 42 740,81 euros,
confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a :
fixé le montant du principal à 218 180,50 euros
fixé les sommes indues à 15 103,05 euros au titre des charges sociales // 5 500 euros au titre des salaires // 36 639 euros au titre des intérêts sur indemnités et ordonné la mainlevée correspondante
attribué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crown Worlwide,
infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont :
ordonné le calcul des intérêts dus sur les sommes à caractère salarial sur la base de leur montant brut à savoir 53 410,34 euros dans le jugement du 10 novembre 2023, et fixé le montant des intérêts sur les sommes à caractère salarial à 15 323,22 euros dans le jugement du 2 février 2024,
Statuant à nouveau,
dire que les intérêts à compter du 23 juillet 2015 se calculent sur la base des sommes à caractère salarial nettes, à savoir 42 740,91 euros,
fixer le montant des intérêts sur les sommes à caractère salarial à 13 335,82 euros,
En conséquence,
confirmer la mainlevée de la somme de 3 704,70 euros correspondant au trop perçu sur les intérêts sur les salaires dans le jugement du 2 février 2024,
ordonner la mainlevée supplémentaires sur la somme de 1 987,40 euros correspondant au trop perçu au titre des intérêts sur les sommes à caractère salarial,
dire que la contestation de la somme de 52 000 euros correspondant aux intérêts non justifiés (calculés deux fois) par le commissaire de justice est recevable,
En conséquence
ordonner la mainlevée sur la somme de 52 000 euros correspondant aux intérêts non justifiés (calculés deux fois) par le commissaire de justice,
dire que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile versée à Mme [D] [C] sur le fondement du jugement du 10 novembre 2023 est un indu,
condamner Mme [D] [C] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] [C] aux dépens éventuels qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour et les prétentions des parties
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son infirmation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 de ce code, il défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il découle de ce qui précède que la présente cour n’est pas saisie d’une prétention quelconque s’agissant des 'demandes’ d’infirmation ou de confirmation que Mme [D] épouse [C] formule de la manière suivante :
confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a jugé que les intérêts devaient être calculés sur les sommes brutes sans déduction des cotisations sociales, impôts sur le revenu et cotisations CSG CRDS ;
infirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a jugé que les indemnités conventionnelles de licenciement devaient être considérées comme des sommes à caractère indemnitaires et a fixé le point de départ du calcul des intérêts au 23 février 2023,
et qu’il en est de même des 'demandes’ de la société Crown Worlwide ainsi énoncées :
confirmer le jugement du 10 novembre 2023 en ce qu’il a fixé les montants bruts dus par la société Crown Worlwide [aux sommes rappelées dans le dispositif de ses écritures] // inclus les indemnités de licenciement et l’indemnité de licenciement complémentaire dans les montants de nature indemnitaire // fixé le point de départ des intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire au 23 février 2023 // fixé le montant des sommes à caractère salarial nettes à 42 740,81 euros,
confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu’il a fixé les sommes indues à 15 103,05 euros au titre des charges sociales // 5 500 euros au titre des salaires // 36 639 euros au titre des intérêts sur indemnités,
infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont ordonné le calcul des intérêts dus sur les sommes à caractère salarial sur la base de leur montant brut à savoir 53 410,34 euros dans le jugement du 10 novembre 2023, et fixé le montant des intérêts sur les sommes à caractère salarial à 15 323,22 euros dans le jugement du 2 février 2024,
confirmer la mainlevée de la somme de 3 704,70 euros correspondant au trop perçu sur les intérêts sur les salaires dans le jugement du 2 février 2024,
qui ne correspondent à aucun chef de dispositif des jugements dont appel, mais simplement à des étapes du raisonnement du juge.
Par ailleurs, à défaut de toute prétention et de tout moyen de la partie intimée concernant la recevabilité de l’appel immédiat interjeté par Mme [D] épouse [C] à l’encontre du jugement du 10 novembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel du 24 novembre 2023, qui n’est pas remise en cause.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’appelante expose que le jugement du 10 novembre 2023, quand bien même il ne les a pas repris dans son dispositif, a tranché, outre la question de la recevabilité de la contestation de la société Crown Worlwide, plusieurs autres points soumis à l’appréciation du juge de l’exécution, à savoir :
le montant dû en principal, en net, soit 218 180,50 euros,
l’assiette de calcul des intérêts des sommes fixées par la cour d’appel de Paris, sans déduction des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et des cotisations CSG CRDS,
le caractère indemnitaire des indemnités conventionnelles de licenciement,
la condamnation de la société intimée à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le juge de l’exécution a commis une erreur matérielle en omettant de reprendre dans le dispositif du jugement les demandes qu’il avait tranchées. Et demande en conséquence à la cour de réparer la dite erreur, dans les termes du dispositif de ses conclusions, tels qu’énoncés ci-dessus.
La société intimée n’a pas conclu sur ce point.
L’erreur ou l’omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile est celle qui provient d’une inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention du juge. Lorsqu’il est, comme en l’espèce, reproché au juge de ne pas avoir repris dans le dispositif de sa décision des point sur lesquels il s’est expliqué dans ses motifs, l’omission ne constitue pas une omission matérielle, mais une omission de statuer, qui relève de l’article 463 du code de procédure civile.
Comme rappelé dans l’exposé du litige, le dispositif du jugement rendu le 10 novembre 2023 statue sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution en cause, et pour le surplus, ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Tout d’abord, même si le juge de l’exécution a mentionné, dans les motifs de sa décision, qu’il convenait de retenir au titre de la somme due en principal par la société un montant de 218 180,50 euros net, s’il a également indiqué sur quelles assiettes il conviendrait de calculer le montant des intérêts, et s’est avancé sur les modalités de calcul qu’il envisageait de retenir, il n’était pas tenu de traduire les différentes étapes de son raisonnement dans le dispositif de sa décision.
Ensuite, il convient de rappeler que dans le dispositif de son jugement, le juge de l’exécution a expressément sursis à statuer sur les demandes, sans distinction, et réservé les dépens. Dès lors, et en dépit d’une contradiction qui affecte le jugement puisqu’il est indiqué, dans les motifs de celui-ci, qu’il convient de condamner la société Crown Worlwide aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que dans le dispositif, il est sursis à statuer sur les demandes – incluant nécessairement celle de Mme [D] épouse [C] au titre des frais irrépétibles puisqu’il n’est fait aucune distinction – et les dépens sont réservés, il ne peut être considéré que le premier juge aurait omis de statuer sur une prétention.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque rectification du jugement du 10 novembre 2023.
Quoi qu’il en soit, le jugement du 2 février 2024, vidant la saisine du juge de l’exécution, et faisant application, pour trancher le litige qui lui était soumis, soit la contestation d’une saisie -attribution se rapportant, pour l’essentiel, au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, a lui aussi fait l’objet d’un appel, et les deux procédures ont été jointes, en sorte que la cour, saisie de l’entier litige, et de toutes les contestations et demandes des parties, y répondra, sous réserve d’en être saisie et de leur recevabilité, sans qu’il y ait lieu de distinguer ce qui résulte du jugement du 10 novembre 2023 et ce qui résulte du jugement du 2 février 2024.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Mme [D] épouse [C] soutient que la contestation de la mesure d’exécution forcée introduite par la société Crown Worldwide est irrecevable, faute que l’huissier saisissant ait été informé dans le délai requis. En effet, alors que l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution prescrit, à peine d’irrecevabilité, que la contestation soit dénoncée le jour-même à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, la contestation de la société Crown Worldwide n’a pas été dénoncée le jour-même de l’assignation, puisqu’elle l’a été le mercredi 31 mai 2023, alors que l’assignation a été délivrée le mardi 30 mai 2023, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
La société Crown Worlwide prétend, en premier lieu, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, que la demande d’infirmation concernant la recevabilité de sa contestation de la saisie litigieuse est irrecevable parce que rien ne figure à ce sujet dans la déclaration d’appel de Mme [D] épouse [C]. Subsidiairement, elle soutient que les délais impartis par l’article R.211- 11 du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectés.
Comme rappelé ci-dessus, la déclaration d’appel du 24 novembre 2023 de Mme [D] épouse [C] mentionne comme suit les chefs du jugement critiqués : ' déclaré recevable en la forme la contestation de la société Crown Worldwide, fixant ainsi à tort le point de départ du calcul des intérêts au 23 février 2023 concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité de congédiement complémentaire'.
C’est à raison en conséquence que Mme [D] épouse [C] fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, la recevabilité de la contestation de la mesure figure bien dans les chefs du jugement critiqués qu’elle a mentionnés dans sa déclaration d’appel.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société Crown Worldwide manque en fait.
Sur le fond, l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'
Contrairement à l’interprétation qu’en donne Mme [D] épouse [C], ce texte, issu sur ce point du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, permet bien que la dénonciation ait lieu le lendemain de l’assignation en contestation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est justifié du dépôt, le 31 mai 2023, de la lettre recommandée destinée à l’huissier de justice, soit le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation de Mme [D] épouse [C] devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare recevable la contestation de la société Crown Worldwide.
Sur les demandes de mainlevée
Une mesure d’exécution forcée ne peut prospérer que dans la limite des sommes qui sont dues à un créancier, en vertu d’un titre exécutoire.
Saisi d’une contestation d’une mesure de saisie attribution qui, comme en l’espèce, porte sur le montant de la créance du saisissant, il revient au juge de l’exécution de statuer en premier lieu sur le montant effectivement dû par le débiteur au jour de la saisie-attribution, pour ensuite, suivant les cas, rejeter la contestation, cantonner la saisie attribution au montant de la créance restant due, ou en donner mainlevée s’il n’y a pas de créance. Si nécessaire, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, c’est à lui qu’il incombe de procéder au calcul des intérêts de la créance, dès lors qu’ils sont l’objet d’une contestation.
Il n’est pas attendu du juge qu’il ordonne des mainlevées sur des sommes, mais qu’il dise pour quel montant la saisie est justifiée, ce qui permet ensuite au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier, pour le montant ainsi déterminé.
C’est ainsi qu’il convient d’examiner les contestations des parties, sans s’arrêter à la formulation qu’elles retiennent dans leurs écritures de mainlevée de l’une ou de l’autre somme, improprement qualifiées de 'trop perçu'.
Le principal de la créance a été arrêté, par le juge de l’exécution, dans le dispositif du jugement du 2 février 2024, à 218 180,50 euros.
Cette somme, qui ne fait pas débat entre les parties, qui sollicitent toutes deux la confirmation du jugement sur ce point, correspond, ainsi qu’il ressort des éléments soumis à la cour, et notamment du calcul détaillé établi par Mme [D] épouse [C], et non utilement contesté par la partie adverse, aux sommes allouées à la salariée par l’arrêt du 23 février 2023, après déduction des cotisations sociales auxquelles elles étaient – ou non – assujetties, soit :
42 740,81 euros au titre des rappels de salaires ( et de congés payés afférents),
115 439,69 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
60 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’ajoute à cette somme celle de 2 500 euros correspondant à la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par l’arrêt du 23 février 2023, improprement qualifiée de ' dépens/frais d’exécution’ dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 28 avril 2023.
Soit un montant total au titre du principal de 220'680,50 euros.
S’agissant des intérêts des sommes allouées, les parties s’opposent, tout d’abord, sur le point de départ des intérêts produits par les indemnités conventionnelles de licenciement, que le premier juge a fait partir du 23 février 2023, date de l’arrêt.
Contestant la position retenue par le premier juge, qui, selon elle, est revenu sur la décision de la cour d’appel en retenant que les indemnités conventionnelles et supra conventionnelles seraient à caractère indemnitaire et non salarial, Mme [D] épouse [C] soutient que le calcul des intérêts moratoires des indemnités conventionnelles doit se faire à compter de la réception par la société Crown Worldwide de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant sommation de payer. Il est de jurisprudence constante, fait-elle valoir, que les indemnités conventionnelles ont un caractère salarial et non indemnitaire, en sorte que le juge est tenu de faire débuter les intérêts à compter du 23 juillet 2015, tout comme ceux afférents aux rappels de salaires.
La société Crown Worldwide considère que la jurisprudence dont se prévaut Mme [D] épouse [C], dont le fondement est que le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement échappe au pouvoir d’appréciation du juge, ne peut pas s’appliquer à la présente espèce, parce que la cour d’appel a fait usage de son pouvoir d’appréciation. En effet, le calcul des indemnités allouées à la salariée se base, selon la convention collective applicable, sur un salaire de référence, et la cour d’appel de Paris a intégré dans le calcul de ce salaire de référence une part variable, que l’employeur contestait. Ainsi, en amont de son calcul, la cour d’appel de Paris a fait pleinement usage de son pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, selon la société Crown Worldwide, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ajouter à la décision qui fait l’objet de l’exécution. En conséquence, seules les sommes correspondant expressément à des salaires bénéficient du calcul des intérêts à compter de la réception de la première convocation devant le conseil de prud’hommes, et c’est à juste titre que le juge de l’exécution a fixé le point de départ des intérêts des sommes dues à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de congédiement complémentaire au 23 février 2023.
La cour d’appel de Paris, dont la décision s’impose au juge de l’exécution comme le rappellent l’une et l’autre partie, a condamné société Crown Worldwide à payer à Mme [D] épouse [C], entre autres sommes, celles de 99 430,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 31 072,08 euros à titre d’indemnité de congédiement complémentaire.
S’agissant des intérêts, elle a indiqué que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de son arrêt.
Ce faisant, elle n’a fait que renvoyer, par l’emploi d’une formule générale en fin de dispositif, aux règles résultant des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et à l’application qu’en fait la Cour de cassation.
En vertu d’une jurisprudence constante, la fixation d’une indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas laissée à l’appréciation des juges, les intérêts des sommes accordées au salarié courent à compter du jour de leur demande, soit à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice.
Ce n’est pas parce que la cour d’appel de Paris a alloué à la salariée un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable après avoir considéré que les objectifs sur lesquels était assis le calcul de sa part variable lui étaient inopposables, et que le calcul des indemnités conventionnelles repose, pour partie, sur le montant d’un salaire de référence qui inclut cette part variable, qu’elle s’est, pour autant, livrée à une appréciation personnelle : il ressort de l’arrêt du 23 février 2023 qu’elle n’a au contraire fait qu’appliquer les dispositions de la convention collective dont relevait la relation de travail.
C’est à tort que le premier juge, en retenant que les indemnités conventionnelles de licenciement devaient être considérées comme des sommes à caractère indemnitaire, n’a fait courir les intérêts des sommes de99 430,66 euros et de 31 072,08 euros qu’à compter de l’arrêt. Ils seront calculés, par la présente cour, à compter du 22 juillet 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
S’agissant, toujours, des intérêts des sommes allouées, les parties s’opposent, ensuite, sur leur assiette de calcul, que le juge de l’exécution a retenu comme devant être les sommes brutes allouées par l’arrêt, aux motifs que la cour d’appel n’a pas précisé si les intérêts devaient être calculés en net ou en brut et que le juge de l’exécution ne peut pas modifier sa décision.
La société Crown Worldwide, appelante incidente sur ce point, soutient que le calcul des intérêts, concernant les sommes dues à titre de salaire, doit être opéré sur des montants nets, soit sur la somme de 42 740,91 euros retenue par le juge de l’exécution, et non, comme il l’a fait, sur les salaires bruts. Inclure le montant des charges sociales salariales dans le calcul des intérêts de retard reviendrait à attribuer à Mme [D] épouse [C] des intérêts qui devraient revenir à l’URSSAF si elle en faisait la demande, et constituerait, pour la salariée, un enrichissement sans cause. De la même manière, elle conteste, en sollicitant une 'mainlevée supplémentaire sur la somme de 1 987,40 euros correspondant à un trop perçu au titre des intérêts sur les sommes assimilées aux salaires', le fait que les intérêts des indemnités conventionnelles de licenciement aient été eux aussi calculés sur leur montant brut.
Selon Mme [D] épouse [C], qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, la demande de la société Crown Worldwide ne repose sur aucun fondement juridique. En vertu de l’adage 'l’accessoire suit le principal', dès lors que les sommes auxquelles la société Crown Worldwide a été condamnée étaient des sommes brutes, les intérêts qui y sont attachés doivent être calculés sur les sommes brutes et non nettes. A défaut, la société s’exonérerait du paiement d’une partie des intérêts auxquels elle a été condamnée, alors qu’elle s’est soustraite aux cotisations sociales et a ainsi inévitablement porté préjudice à sa salariée en ne cotisant pas sur les sommes qui lui étaient dues.
Les parties se sont accordées sur le fait que devaient être effectivement réglées à Mme [D] épouse [C] les sommes allouées par la cour d’appel de Paris, après déduction des cotisations sociales dues, le cas échéant, sur certaines d’entre elles.
Ceci au demeurant ne constitue que l’application de la règle selon laquelle lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié.
Les intérêts au taux légal que produisent des créances étant destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d’un retard dans leur paiement, Mme [D] épouse [C] ne peut obtenir que l’indemnisation du retard avec lequel elle a perçu des sommes qui devaient lui être réglées à elle personnellement.
Le préjudice qu’elle a éventuellement subi parce qu’il n’a pas été cotisé à son profit est indemnisé, le cas échéant, par des dommages et intérêts, que Mme [D] épouse [C] n’a pas sollicité devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle, au demeurant, elle n’a pas fait valoir le préjudice dont elle entend désormais obtenir l’indemnisation via la perception d’intérêts légaux produits par des sommes dont elle n’a pas vocation à recevoir le paiement.
Les intérêts doivent, par conséquent, être calculés sur des sommes nettes de cotisations sociales, quand celles-ci sont dues.
En dernier lieu, les parties s’opposent sur une somme de 52 383,55 euros qui figure en regard de la mention 'intérêts’ sur le procès-verbal de saisie attribution.
La société Crown Worldwide conteste la saisie en ce qu’elle porte sur cette somme de l’ordre de 52 000 euros, qui selon elle n’est aucunement justifiée, les intérêts ayant déjà été décomptés ; l’huissier a, selon elle, saisi deux fois des sommes de même nature. Contrairement à ce que soutient Mme [D] épouse [C], cette demande ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable, mais est constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile. Et en tout état de cause, Mme [D] épouse [C] ne saurait bénéficier d’un tel enrichissement sans cause, fait-elle valoir.
Mme [D] épouse [C] considère que la demande de mainlevée de la société Crown Worldwide, en ce qu’elle porte sur cette somme de 52 000 euros, est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, puisque portant sur un autre objet que les demandes de première instance liées aux intérêts, et sans lien avec celles-ci. Par ailleurs, elle fait valoir que, puisque la société Crown Worldwide a donné acte de ce que le montant au titre du trop perçu devait être fixé à 60 946,75 euros, en indiquant expressément que le montant de la mainlevée des intérêts était de 3 704,70 euros, elle a de cette manière fait un aveu judiciaire irrévocable, au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Raison pour laquelle elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de mainlevée supplémentaire.
Ceci étant exposé, la cour constate, en premier lieu, que le dispositif des conclusions de Mme [D] épouse [C] est muet sur l’irrecevabilité alléguée de la 'demande de mainlevée de trop saisi sur la somme de 52 000 euros'.
Ensuite, quand bien même la cour serait saisie d’une fin de non recevoir à cet égard, la contestation de la société Crown Worldwide s’analyse en une demande additionnelle, recevable à hauteur d’appel, s’agissant d’une contestation supplémentaire du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, développée dans le cadre d’une demande de mainlevée d’une saisie attribution, qui a été formulée devant le juge de l’exécution.
Dans sa saisine initiale, selon les énonciations du jugement du 10 novembre 2023 et du jugement du 2 février 2024, la société Crown Worldwide demandait bien une 'mainlevée sur le trop perçu sur les intérêts correspondant à la somme de 95 601,67 euros', incluant nécessairement dans sa contestation le montant de 52 383,55 euros susvisé, puisque le total des intérêts mentionnés sur le procès-verbal de saisie attribution est de 109 566,93 euros, et qu’elle demandait, à titre principal, la fixation du montant total des intérêts dus à une somme de 13 335,82 euros pour les sommes assimilées aux salaires, et à une somme de 629,24 euros pour les sommes à caractère indemnitaire.
Le fait qu’elle ait, lors de l’audience de renvoi, sollicité une mainlevée sur la somme totale de 60 946,75 euros ne constitue ni un aveu judiciaire de ce qu’elle serait effectivement débitrice d’une somme supplémentaire de 52 383,55 euros au titre d’intérêts dont Mme [D] épouse [C] ne tente même pas de justifier la provenance, ni une renonciation, qui doit être dépourvue d’équivoque, à sa contestation initiale au titre des intérêts.
Il n’existe donc aucun obstacle à une vérification, par le juge de l’exécution, du bien fondé de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur cette somme de 52 383,55 euros.
Enfin, il ressort de la lecture du procès-verbal de la saisie-attribution querellée que celle-ci ne porte pas sur les intérêts de la somme de 2 500 euros allouée par la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont effectivement dûs sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, mais dont, en l’occurrence, l’huissier instrumentaire n’a pas poursuivi le recouvrement par la voie de la saisie-attribution litigieuse.
La cour n’a donc pas à se prononcer sur la recevabilité, ou non, de l’appel, en ce qu’il porte sur le rejet des intérêts de cette somme par le juge de l’exécution, puisqu’ils ne sont pas concernés par le litige.
En dernier lieu, au vu du procès-verbal du 28 avril 2023, l’huissier instrumentaire a arrêté le cours des intérêts à la date du 13 mars 2023, qui sera donc retenue pour le calcul de la cour, qui n’a pas le pouvoir d’étendre la saisie au-delà de ce qu’a entendu faire le créancier, en raison de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution.
Après calcul par la cour, la saisie est justifiée, au titre des intérêts, capitalisés conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui sert de fondement aux poursuites, à hauteur de :
sur la somme de 42 740,81 euros représentant les rappels de salaires et de congés payés afférents, en net, du 22 juillet 2015 au 13 mars 2023 : 13 359,94 euros,
sur la somme de 115 439,69 euros, représentant l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité de congédiement complémentaire, en net, du 22 juillet 2015 au 13 mars 2023 : 36 084,32 euros,
sur la somme de 60 000 euros, représentant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du 23 février 2023 au 13 mars 2023 : 139,61 euros,
Soit un montant total au titre des intérêts de 49'583,87 euros, arrêtés au 13 mars 2023.
S’agissant des frais, le juge de l’exécution a écarté le coût du certificat de non contestation, pour un montant de 90,46 euros.
Selon Mme [D] épouse [C], il ne peut être considéré que cette somme était indue, dès lors que la société Crown Worldwide a acquiescé à une partie des sommes dont l’exécution était sollicitée, suite à un commandement de payer délivré le 14 mars 2023. Et c’est donc à juste titre, selon elle, qu’un certificat de non contestation a été dressé.
Le certificat de non contestation, ainsi qu’il ressort de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, est établi lorsqu’aucune contestation de la saisie n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de celle-ci. Il est présenté au tiers saisi, qui procède alors au paiement. Celui qui a reçu le paiement, selon l’article R.211-7 du code des procédures civiles d’exécution, en donne quittance au tiers saisi, et en informe le débiteur.
En l’espèce, une contestation a été formée dans le mois de la saisie, de sorte qu’aucun certificat de non contestation n’a, en principe, été établi. Et en tous cas, Mme [D] épouse [C] n’en produit aucun pour justifier qu’elle a effectivement exposé ces frais de recouvrement.
Ainsi, c’est non seulement le coût du certificat de non contestation qui doit être déduit ( 90,46 euros), mais également celui de sa signification ( 77,69 euros) et celui de l’acte de mainlevée valant quittance ( 59,83 euros).
Le montant des frais, qui ne sont pas utilement contestés pour le surplus, s’établit donc à 1'258,74 euros.
Le montant de la créance s’élevant, intérêts et frais compris, à une somme totale de 271 523,11 euros, la saisie est justifiée, après déduction de l’acompte de 216 695,67 euros mentionné sur le procès-verbal, pour un montant de 54 827,44 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement qui a ordonné la 'mainlevée partielle immédiate de la somme de 61 037,21 euros', ce qui équivaut à un cantonnement à hauteur de 79 733,85 euros, de cantonner la saisie attribution à la somme de 54 827,44 euros, et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Mme [D] épouse [C] n’ayant droit qu’à 54 827,44 euros, il n’y a rien à lui restituer, à supposer que la cour doive tenir compte de l’exécution du jugement du juge de l’exécution.
Sur l’article 700 et les dépens
A titre liminaire, il est rappelé que, comme dit ci-dessus, le jugement du 10 novembre 2023 ne comporte aucune condamnation de la société Crown Worldwide à régler à Mme [D] épouse [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisque, nonobstant les motifs du dit jugement, le dispositif de celui-ci a sursis à statuer sur les demandes, et que cette formule générale inclut nécessairement les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il n’y a lieu ni de répondre à l’argumentation de la société Crown Worldwide selon laquelle la cour ne serait pas saisie de ce point, faute de mention dans la déclaration d’appel du 24 novembre 2023, ni d’examiner la demande de réformation de Mme [D] épouse [C] de ce chef, puisqu’il est inexistant.
Et la cour n’a pas non plus à se prononcer s’agissant du versement que la société Crown Worldwide dit avoir opéré à tort en exécution du jugement du 24 novembre 2023, et dont elle demande à la cour de 'dire’ qu’il s’agit d’un indu, ce qui au demeurant ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en l’absence de toute demande en paiement ou en restitution d’indu, étant au surplus ajouté que, quand bien même ce serait une prétention, elle ne relève pas des pouvoirs de la présente cour qui sont, en l’occurrence, les mêmes que ceux du juge de l’exécution.
C’est à tort que le juge de l’exécution a condamné Mme [D] épouse [C] aux dépens de première instance, dès lors que la contestation de la société Crown Worldwide n’était que pour partie fondée, et la saisie-attribution querellée, in fine, justifiée, bien que pour un montant de créance moindre.
A hauteur d’appel, en revanche, c’est Mme [D] épouse [C] qui perd son procès.
En conséquence, la société Crown Worldwide est condamnée aux dépens de première instance, et Mme [D] épouse [C] à ceux de l’appel.
La société Crown Worldwide sera condamnée à régler à Mme [D] épouse [C] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et Mme [D] épouse [C] sera condamnée à régler à la société Crown Worldwide une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Déboute Mme [D] épouse [C] de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
CONFIRME le jugement partiellement avant dire droit rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a fixé le principal des sommes dues à hauteur de 218 180,50 euros net ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 28 avril 2023 à la demande de Mme [D] épouse [C] à la somme de 54 827,44 euros ;
En ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Condamne la société Crown Worldwide aux dépens de première instance, et à régler à Mme [D] épouse [C] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne Mme [D] épouse [C] aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Crown Worldwide dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à régler à la société Crown Worldwide une somme de3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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